Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE

Type Loi
Publication 2020-07-10
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 10 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

(1)

On entend aux fins de la présente loi par :

1.

« autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes :le procureur général d’État, les procureurs d’État ainsi que les membres de leurs parquets ;les juges d’instruction ;la Cellule de renseignement financier, dénommée ci-après « CRF » ;les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA » ;l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dénommée ci-après « AED » ;l’Administration des douanes et accises ;le Service de renseignement de l’État ;l’Administration des contributions directes ;le Ministère des Affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;le Ministère des Finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; l’Office du contrôle des exportations, des importations et du transit agissant dans le cadre de la délivrance des autorisations d’importation, d’exportation, de transfert, de transit, de courtage, d’assistance technique et de transfert intangible de technologie ;

2.

« autorités de contrôle » : les autorités de contrôle telles que définies à l’article 1er, paragraphe 16, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

3.

« bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

4.

« État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;

5.

« fiduciaire » : la personne qui dans le cadre d’une fiducie et sous les obligations déterminées par les parties devient propriétaire des biens formant le patrimoine fiduciaire ;

6.

« fiducie » : un contrat fiduciaire soumis à la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires ;

7.

« organismes d’autorégulation » : les organismes visés à l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

8.

« professionnels » : les personnes visées à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;

9.

« Registre des fiducies et des trusts » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les fiducies et les trusts ;

10.

« trust » : un trust au sens de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à la Haye, le 1er juillet 1985, et approuvée par la loi modifiée du 27 juillet 2003 ;

11.

« trustee » : un trustee au sens de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à la Haye, le 1er juillet 1985, et approuvée par la loi modifiée du 27 juillet 2003 ;

12.

« trust exprès » : un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen d’un document tel qu’un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s’oppose aux trusts nés de l’effet de la loi et qui ne résultent pas de l’intention ou de la décision claire d’un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue.

(2)

Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiducies et aux trusts les constructions juridiques qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust.

Une construction juridique est considérée comme présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust lorsqu’elle permet à une personne de créer des relations juridiques qui placent des biens sous le contrôle d’un tiers dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé et lorsqu’elle présente les caractéristiques suivantes :

1.

les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du tiers ;

2.

le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d’une autre personne pour le compte du tiers ;

3.

le tiers est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi.

Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiduciaires et trustees les personnes qui occupent une position équivalente dans une construction juridique qui n’est pas visée au paragraphe 1er, point 6, et qui présente une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust.

*Chapitre 2 Obtention et conservation des informations sur les bénéficiaires effectifs par les trustees et les fiduciaires*

Art. 2.

(1)

Les trustees et les fiduciaires obtiennent et conservent, au lieu d’administration du trust exprès ou de la fiducie, des informations sur les bénéficiaires effectifs de tout trust exprès administré au Grand-Duché de Luxembourg et de toute fiducie pour lesquels ils occupent la fonction de trustee ou de fiduciaire. Ces informations comprennent l’identité :

1.

du ou des constituants ;

2.

du ou des trustees ou fiduciaires ;

3.

du ou des protecteurs, le cas échéant ;

4.

des bénéficiaires ou de la catégorie de bénéficiaires ; et

5.

de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou la fiducie.

(2)

Les informations visées au paragraphe 1er sont adéquates, exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.

(3)

Les personnes visées au paragraphe 1er, points 1 à 5, fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l’article 15, paragraphes 1er et 2.

Art. 3.

(1)

Les trustees des trusts exprès administrés au Grand-Duché de Luxembourg et les fiduciaires obtiennent et conservent des informations élémentaires sur les autres professionnels et les entités de droit étranger qui, si leur siège social était situé au Grand-Duché de Luxembourg, seraient considérées comme professionnels, qui prestent des services au trust ou à la fiducie ou qui entrent en relation d’affaires avec le trust ou la fiducie. Ces informations sont exactes et actuelles. Elles sont mises à jour dans un délai raisonnable après tout changement.

Les informations élémentaires visées à l’alinéa 1er doivent permettre aux trustees et fiduciaires d’identifier les personnes concernées et comprennent dans le cas d’une personne physique les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, point 1, lettres a) à c) et h) à i) et, dans le cas d’une personne morale, les informations visées à l’article 14, paragraphe 2, point 2, lettres a) à c).

(2)

Les personnes visées au paragraphe 1er fournissent aux trustees et fiduciaires toutes les informations nécessaires pour que ceux-ci puissent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu du paragraphe 1er.

Art. 4.

Les trustees et les fiduciaires conservent les informations visées aux articles 2 et 3 pendant cinq ans après la cessation de leur implication dans le trust ou dans la fiducie.

Art. 5.

(1)

Les trustees et les fiduciaires fournissent aux autorités nationales aux fins de leurs missions, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation unique visé à l’article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l’enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre.

(2)

Les trustees et les fiduciaires fournissent aux organismes d’autorégulation aux fins de leurs missions en vertu de la présente loi et de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, sur demande, les informations visées aux articles 2 et 3, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation unique visé à l’article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l’enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre.

Art. 6.

(1)

Les trustees et les fiduciaires déclarent leur statut et fournissent aux professionnels, en temps utile, les informations visées à l’article 2, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation unique visé à l’article 13, paragraphe 3, ou une attestation apportant la preuve de l’enregistrement dans un registre équivalent mis en place par un autre État membre ou un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs conservées dans un tel registre lorsque, en tant que trustees ou fiduciaires, ils nouent une relation d’affaires avec ceux-ci ou exécutent, à titre occasionnel, une transaction dont le montant dépasse les seuils fixés à l’article 3, paragraphe 1er, points b), ba) et bb), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

(2)

Dans les cas visés au paragraphe 1er, les trustees et les fiduciaires fournissent aux professionnels, sur demande, aux seules fins de la mise en œuvre de leur obligation de vigilance en vertu de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme des informations sur les avoirs du trust et le patrimoine des fiducies détenus ou gérés dans le cadre de la relation d’affaires.

Art. 7.

La CSSF, le CAA et les organismes d’autorégulation surveillent le respect des obligations prévues par le présent chapitre par les personnes pour lesquelles ils sont respectivement chargés de veiller au respect des obligations professionnelles, dans l’exercice de leur activité professionnelle, en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme conformément à l’article 2-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

L’AED surveille le respect des obligations prévues par le présent chapitre par les professionnels, les trustees et les fiduciaires qui sont établis ou qui résident au Grand-Duché de Luxembourg et qui ne sont pas soumis au pouvoir de surveillance d’une autre autorité de contrôle ou d’un organisme d’autorégulation en vertu de l’alinéa 1er.

Art. 8.

(1)

Aux fins d’application du présent chapitre, les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par le présent chapitre.

Les pouvoirs des autorités de contrôle visés à l’alinéa 1er sont les suivants :

1.

d’avoir accès à tout document sous quelque forme que ce soit et d’en recevoir ou prendre copie ;

2.

de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer toute personne soumise à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 et de l’entendre afin d’obtenir des informations ;

3.

de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes, y compris de saisir tout document, fichier électronique ou autre chose qui parait utile à la manifestation de la vérité, auprès des personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 ;

4.

d’enjoindre aux personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 de mettre un terme à toute pratique contraire aux dispositions visées à l’article 9, paragraphe 1er, et de s’abstenir de la réitérer, dans le délai qu’elles fixent.

(2)

L’AED est investie du pouvoir d’enjoindre :

1.

aux personnes visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1 à 5, de se conformer à leurs obligations découlant de l’article 2, paragraphe 3 ;

2.

aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1er, de se conformer à leurs obligations découlant de l’article 3, paragraphe 2.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le pouvoir d’injonction qui y est prévu est exercé par la CSSF et le CAA en ce qui concerne les personnes soumises à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7.

(3)

Lorsqu’elles prononcent l’injonction prévue au paragraphe 1er, point 4, ou au paragraphe 2, les autorités de contrôle concernées peuvent imposer une astreinte contre la personne visée par cette mesure afin d’inciter cette personne à se conformer à l’injonction. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1 250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté puisse dépasser 25 000 euros.

(4)

La décision de prononcer une injonction conformément au paragraphe 1er, point 4, ou au paragraphe 2 et, le cas échéant, d’imposer une astreinte conformément au paragraphe 3, est prise, en ce qui concerne les fiduciaires soumis au pouvoir de surveillance de l’AED conformément à l’article 7 et en ce qui concerne les personnes visées au paragraphe 2, par le directeur de l’AED ou son délégué.

(5)

Les fiduciaires et les trustees fournissent, sur demande, aux autorités nationales visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1, lettres a) à c), et aux autorités de contrôle toute information qu’ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust pour lesquels ils occupent la fonction de fiduciaire ou de trustee.

(6)

Les professionnels fournissent, sur demande, aux autorités nationales visées à l’article 1er, paragraphe 1er, point 1, lettres a) à c), et aux autorités de contrôle toute information qu’ils détiennent sur toute fiducie ou tout trust, y compris sur :

1.

les bénéficiaires effectifs d’un trust ou d’une fiducie ;

2.

la résidence du trustee ou du fiduciaire ; et

3.

tout actif détenu ou géré en lien avec tout trustee ou fiduciaire avec lequel ils sont en relation d’affaires ou pour lequel ils exécutent une opération occasionnelle.

Art. 9.

(1)

Les autorités de contrôle ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et de prendre les autres mesures administratives prévues au paragraphe 3 à l’égard des trustees ou fiduciaires soumis à leur pouvoir de surveillance respectif conformément à l’article 7 ainsi que, le cas échéant, à l’égard des membres de leurs organes de direction, de leurs dirigeants effectifs ou des autres personnes responsables du non-respect des obligations, lorsque ces trustees ou fiduciaires :

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