Loi du 24 juillet 2020 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l’ère du Covid-19

Type Loi
Publication 2020-07-24
État En vigueur
Département MCLAMO
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application

(1)

L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre », peut octroyer des aides en faveur des entreprises qui :

1.

disposent d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions indépendantes ;

2.

ont subi une perte du chiffre d’affaires d’au moins 15 pour cent suite à la pandémie du Covid-19 durant les mois d’avril, mai et juin 2020 par rapport à la même période de l’année fiscale 2019 ou à la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires concernant l’exercice fiscal 2019. Lorsque l’entreprise a été créée au cours des années fiscales 2019 ou 2020, la perte du chiffre d’affaires est constatée sur base de la moyenne mensuelle de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé depuis sa création.

(2)

Sont exclues du champ d’application de la présente loi :

1.

les entreprises actives dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;

2.

les entreprises actives dans le secteur de la production agricole primaire ;

3.

les entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants : lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ;

4.

les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement ;

5.

les entreprises qui ne disposaient pas d’autorisation d’établissement avant le 18 mars 2020.

(3)

Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de l’article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont exclues des aides prévues aux articles 3 à 5.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les aides prévues aux articles 3 à 5 peuvent être octroyées à des microentreprises ou des petites entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n’ont pas bénéficié d’une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d’une aide au sauvetage sous forme d’une garantie à laquelle il n’a pas encore été mis fin ou d’une aide à la restructuration dans le cadre d’un plan de restructuration qui est encore en cours. Ces conditions sont appréciées au moment de l’octroi de l’aide.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« actifs corporels » : les actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements, à l’exception du matériel roulant ;

2.

« actifs incorporels » : les actifs n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle, ainsi que les logiciels ;

3.

« clôture du projet » : soit la fin des travaux liés au projet d’innovation de procédé et d’organisation bénéficiant de l’aide, soit la fin des travaux liés à l’investissement ;

4.

« début des travaux » : soit le début des travaux liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le « début des travaux » est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ;

5.

« déchet » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire, tel que défini à l’article 4, point 1, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;

6.

« efficacité énergétique » : la quantité d’énergie économisée, déterminée en mesurant ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d’énergie faisant l’objet d’une normalisation ;

7.

« économie circulaire » : toute activité économique contribuant substantiellement à la protection de l’environnement et en remplissant au moins un des critères suivants :utiliser de façon plus efficiente les ressources naturelles, y inclus les matières biosourcées d’origine durable et autres matières premières dans la production, y inclus la réduction de l’utilisation de matières premières primaires ou l’augmentation de l’utilisation de matières premières secondaires ;prolonger l’utilisation et le réemploi des produits, y inclus à travers une augmentation de la durabilité, de la réparabilité, de l’évolutivité ou de la réutilisabilité des produits ainsi qu’à travers la réutilisation, la conception pour la longévité, la réorientation, le reconditionnement, la mise à niveau, la réparation et le partage et à travers des services et modèles d’affaires appropriés ;augmenter la recyclabilité des produits, y inclus celle des matières individuelles contenues dans les produits, entre autres à travers le désassemblage et la substitution ou l’utilisation réduite de produits et matières qui ne sont pas recyclables, en particulier dans les activités de conception et de fabrication et à travers des services et modèles d’affaires appropriés ;réduire substantiellement le contenu de substances extrêmement préoccupantes et en substituant celles-ci dans les matériaux et produits à travers tout leur cycle de vie, y inclus en les remplaçant par des alternatives sûres et en assurant la traçabilité ;éviter la production de déchets ;

8.

« entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique ;

9.

« entreprise unique » : toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique ;

10.

« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

11.

« innovation d’organisation » : la mise en œuvre d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques commerciales, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, ce qui exclut les changements s’appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà en usage dans l’entreprise, les changements dans la stratégie de gestion, les fusions et les acquisitions, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications régulières ou saisonnières et autres changements cycliques, ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ;

12.

« innovation de procédé » : la mise en œuvre d’une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel, ce qui exclut les changements ou améliorations mineurs, les accroissements de capacités de production ou de service obtenus par l’adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l’utilisation d’un procédé, le simple remplacement ou l’extension de l’équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l’adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières, régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés ;

13.

« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentages des coûts admissibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ;

14.

« microentreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

15.

« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent-cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

16.

« norme environnementale » : une norme nationale obligatoire fixant les niveaux à atteindre par chaque entreprise en matière d’environnement ;

17.

« petite entreprise » : toute entreprise répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 précité ;

18.

« protection de l’environnement » : toute action visant à réparer ou à prévenir une atteinte au milieu physique ou aux ressources naturelles par les propres activités du bénéficiaire, à réduire le risque de telles atteintes ou à entraîner une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, notamment par des mesures en faveur des économies d’énergie et le recours à des sources d’énergie renouvelables ;

19.

« investissement alternatif » : tout investissement qui permet la même capacité de production ou prestation de services conformément à l’état de la technique dans le secteur en question ;

20.

« substance extrêmement préoccupante » : une substance figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation, telle que publiée sur le site de l’agence européenne des produits chimiques conformément à l’article 59, paragraphe 10, du règlement N° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Art. 3. Aide à l’investissement en faveur d’un projet de développement

(1)

Lorsqu’une entreprise réalise un investissement en faveur d’un projet de développement, le ministre peut lui attribuer une aide.

(2)

Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste en l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels se rapportant à :

1.

l’extension d’un établissement existant ;

2.

la diversification de la production ou prestation d’un établissement existant vers de nouveaux produits ou services supplémentaires ;

3.

un changement fondamental de l’ensemble du processus de production ou de la prestation de service d’un établissement existant.

Sont exclus les investissements liés à la création d’une nouvelle entreprise, les investissements liés aux coûts de fonctionnement, tels que le remplacement des machines et équipements ainsi que les investissements visant à se conformer aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur.

(3)

L’intensité maximale de l’aide dépend du montant de l’investissement et de la taille de l’entreprise et se calcule selon les modalités suivantes :

1.

pour les micros et petites entreprises 30 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 20 000 euros ;

2.

pour les moyennes entreprises 25 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 50 000 euros ;

3.

pour les grandes entreprises 20 pour cent des coûts admissibles pour tout investissement hors taxes supérieur à 250 000 euros.

(4)

L’intensité de l’aide peut être majorée de 20 points de pourcentage des coûts admissibles si l’investissement s’inscrit dans l’économie circulaire contrairement à son investissement alternatif.

Art. 4. Aide à l’investissement en faveur d’un projet d’innovation de procédé et d’organisation

(1)

Lorsqu’une entreprise réalise un investissement en faveur d’un projet d’innovation de procédé et d’organisation, le ministre peut lui attribuer une aide. L’intensité maximale de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts admissibles, sous condition que les coûts admissibles du projet s’élèvent au moins à :

1.

20 000 euros hors taxes pour les micros et petites entreprises ;

2.

50 000 euros hors taxes pour les moyennes entreprises ;

3.

250 000 euros hors taxes pour les grandes entreprises.

(2)

Les coûts admissibles sont les suivants :

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