Loi du 24 juillet 2020 portant modification 1° du Code du travail ; 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 17 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification du Code du travail
Art. 1er.
L’article L.326-9, du Code du travail, est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :« (1)Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical, constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours. » ;
Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :« (5)Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes 1er et 2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans.Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1er et 2. La Commission mixte décide soit le reclassement professionnel interne, soit le reclassement professionnel externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er.Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concerné en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine. » ;
Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :« (6)Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total de moins de vingt-cinq travailleurs et que le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin de travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans, le médecin du travail compétent peut, en accord avec le salarié, saisir la Commission mixte conformément au paragraphe 5, alinéas 2 à 5. L’accord du salarié doit être transmis par le médecin du travail compétent à la Commission mixte au moment de la saisine. La Commission mixte décide le reclassement professionnel interne ou externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1er. Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte.Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L.551-2, paragraphe 1er s’applique. ».
Art. 2.
À l’article L.527-1, paragraphe 2, du même code, les alinéas 1er et 2 prennent la teneur suivante :« Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1er, les décisions de clôture du dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision. » ;
Art. 3.
L’article L. 551-1, du même code, est modifié comme suit :
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :La première phrase prend la teneur suivante :« (2)Toutefois, les conditions d’ancienneté et d’exigence du certificat d’aptitude prévues au paragraphe 1er ne sont pas exigées pour : » ;Le point 2 prend la teneur suivante :le salarié qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant au dernier poste de travail imputable principalement aux séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reconnus en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale, survenus pendant l’affiliation, ouvrant droit à une rente partielle ou une rente professionnelle d’attente. » ;
Le paragraphe 3, alinéas 2 à 4, prennent la teneur suivante :« Sur avis motivé du médecin du travail compétent le reclassement professionnel interne peut comporter une réduction du temps de travail qui ne peut être supérieure à vingt pour cent du temps de travail fixé au contrat de travail en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. La Commission mixte décide la réduction du temps de travail. Elle peut s’adjoindre l’avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi sur la réduction du temps de travail proposée par le médecin du travail compétent.Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.L’employeur ou le salarié doit à cet effet introduire une demande motivée auprès de la Commission mixte à la suite de l’émission de l’avis du médecin du travail compétent en vertu de l’article L. 552-2, paragraphe 3. La partie demanderesse doit, sous peine d’irrecevabilité, joindre à sa demande la preuve que le salarié, respectivement l’employeur, a été dûment informé de l’introduction de la demande. Tout changement relatif au temps ou régime de travail doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la Commission mixte. ».
Art. 4.
L’article L.551-2, du même code, est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :« (1)L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L.551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément. » ;
Le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, prend la teneur suivante :« Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4. » ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :L’alinéa 1er prend la teneur suivante :« (3)Au cas où le reclassement professionnel comporte une diminution de la rémunération, le salarié sous contrat de travail a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence entre le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel et le nouveau revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension sans que cette indemnité compensatoire ne puisse être réduite suite à des augmentations ponctuelles ou linéaires légales, réglementaires ou conventionnelles du nouveau revenu mensuel et ce dans le respect des limites prévues au paragraphe 5. La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date du début d’exécution de l’avenant au contrat de travail. » ;Est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :« Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunération brute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les avantages en nature exprimés en numéraire dont l’assuré a jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance pension, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés. » ;L’alinéa 6, devenu l’alinéa 7, est remplacé comme suit :« Le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète est adapté en cas de changement ultérieur rétroactif des salaires et rémunérations déclarés auprès du Centre commun de la sécurité sociale.» ;Les alinéas 7 à 10, devenus les alinéas 8 à 11, sont supprimés.
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :« (4)En cas de réduction du temps de travail décidée par la Commission mixte, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, réduit proportionnellement et fixé par avenant au contrat de travail. L’employeur n’est pas autorisé à réduire le salaire plus que proportionnellement par rapport à la réduction du temps de travail.En cas de changement de poste, l’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini au paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur et fixé par avenant au contrat de travail en tenant compte de l’ancienneté de service du salarié et le cas échéant, des grilles de salaire définies par la convention collective de travail.L’indemnité compensatoire est adaptée en cas de nouvelle décision de la Commission mixte prise en application de l’article L.551-6, paragraphe 4 en tenant compte du nouveau salaire payé par l’employeur et fixé par nouvel avenant au contrat de travail. » ;
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