Loi du 31 juillet 2020 portant 1° organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg ; 2° modification de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 3° modification de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Type Loi
Publication 2020-07-31
État En vigueur
Département MESR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 juillet 2020 et celle du Conseil d’État du 24 juillet 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Cadre général des études spécialisées en médecine

Art. 1er.

(1)

L’Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de l’oncologie médicale dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d’enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de l’oncologie médicale.

(2)

L’enseignement théorique, qui est dispensé parallèlement à l’enseignement clinique, comprend un total d’au moins 400 unités d’enseignement telles que définies à l’article 1er, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.

(3)

L’enseignement clinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit :

1.

quatre semestres dans des services spécialisés dans le domaine de l’oncologie médicale, dont un semestre dans un service spécialisé dans le domaine de l’hématologie ;

2.

trois semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la médecine interne ;

3.

deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ;

4.

un semestre dans des services spécialisés dans le domaine de la radiothérapie ou de l’anatomopathologie ou des soins palliatifs ou de la chirurgie oncologique.

(4)

Au moins un semestre de l’enseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l’étranger.

Art. 2.

L’enseignement théorique visé à l’article 1er, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes :

1.

méthodologie de l’évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en oncologie médicale ;

2.

principes et application pratique des différents domaines de la pathologie en médecine interne ;

3.

organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en oncologie médicale au Luxembourg ;

4.

principes de biologie cellulaire et moléculaire, cellules souches et différenciation des lignées, mort cellulaire et oncogenèse, angiogenèse, cytogénétique, génomique, histopathologie et oncologie médicale appliqués à l’hématologie et à la cancérologie, et leur implication dans la médecine personnalisée ;

5.

cancérogenèse physique, chimique et virale, croissance et progression tumorale, métastases ;

6.

principes d’immunologie, d’immunothérapie et de l’auto-immunité ;

7.

principes de chirurgie oncologique et de radiothérapie oncologique ;

8.

pharmacologie des médicaments usuels en hématologie et cancérologie ainsi que des agents biologiques utilisés en thérapeutique, facteurs de croissance, cytokines et anticorps monoclonaux, immunophénotypage ;

9.

toxicités et complications des traitements et iatrogénie ;

10.

explorations par les techniques d’imagerie en hématologie et cancérologie ;

11.

hémostase ;

12.

épidémiologie, physiopathologie, cyto- et histopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des différentes tumeurs ;

13.

traitements adaptés au patient multimorbide ;

14.

oncogériatrie ;

15.

oncologie médicale pédiatrique et de l’adolescence ;

16.

cancers au cours de la grossesse ;

17.

principes généraux des thérapeutiques en oncohématologie : chimiothérapie, hormonothérapies, biothérapies et de la chirurgie oncologique, introduction à la radiobiologie et à la radiothérapie, traitements supportifs et palliatifs et soins continus ;

18.

prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ;

19.

aspects psychologiques et sociaux ;

20.

indications et principes des auto- et allogreffes de moelle, transplantation d’organes en oncologie médicale ;

21.

personnes en situation d’handicap ;

22.

santé digitale ;

23.

radioprotection et bon usage de l’imagerie médicale ;

24.

innovations diagnostiques et thérapeutiques ;

25.

entretien motivationnel et écoute empathique.

Art. 3.

(1)

Le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de l’oncologie médicale donne la garantie que l’étudiant, désigné ci-après « médecin en voie de formation », a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :

1.

les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d’un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de l’oncologie médicale ;

2.

la connaissance de l’oncologie médicale : la prévention, le diagnostic clinique, le traitement médical et les mesures de réadaptation pour toutes les affections néoplasiques, les soins palliatifs ainsi que les contrôles de suivi ;

3.

la connaissance des bases générales des autres disciplines de la médecine des tumeurs malignes ;

4.

la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l’exercice de l’oncologie médicale au Luxembourg ;

5.

l’aptitude d’adapter ses connaissances dans le domaine de la médecine interne à celui de l’oncologie ;

6.

l’aptitude d’intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d’autres professionnels de la santé ;

7.

l’aptitude d’interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation ;

8.

l’aptitude d’initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ;

9.

l’aptitude d’initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d’autrui dans le champ scientifique ou professionnel.

(2)

Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de l’oncologie médicale en vue de l’acquisition des connaissances et aptitudes visées au paragraphe 1er.

Art. 4.

(1)

L’Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie dotées de 300 crédits ECTS et comprenant un total de dix semestres d’enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie.

(2)

L’enseignement théorique, qui est dispensé parallèlement à l’enseignement clinique, comprend un total d’au moins 400 unités d’enseignement telles que définies à l’article 1er, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.

(3)

L’enseignement clinique comprend un total de dix semestres répartis comme suit :

1.

six semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la neurologie, dont au moins cinq semestres en milieu hospitalier ;

2.

deux semestres dans un service spécialisé dans le domaine de la recherche biomédicale ou de la recherche clinique ;

3.

deux semestres dans des services spécialisés dans le domaine de la neurophysiologie ou neurochirurgie ou psychiatrie ou neuropathologie ou neuropédiatrie ou neuroradiologie.

(4)

Au moins un semestre de l’enseignement clinique est effectué dans des services spécialisés situés à l’étranger.

Art. 5.

L’enseignement théorique visé à l’article 4, paragraphe 2, porte au moins sur les matières suivantes :

1.

méthodologie de l’évaluation des pratiques de soins et de la recherche clinique et épidémiologique en neurologie ;

2.

organisation, gestion, éthique, droit et responsabilité médicale en neurologie au Luxembourg ;

3.

anatomie, embryologie, développement et physiologie du système nerveux ;

4.

principes de génétique, d’immunologie et d’oncologie médicale appliqués au système nerveux ;

5.

pharmacologie des médicaments usuels en neurologie ;

6.

neuropsychologie et psychobiologie des comportements ;

7.

explorations fonctionnelles et explorations par les techniques d’imagerie en neurologie ;

8.

épidémiologie, physiopathologie, anatomopathologie, diagnostic, pronostic et traitement des maladies du système nerveux : épilepsie, céphalées, maladies du système extrapyramidal, maladies neurodégénératives acquises et génétiques, tumeurs, maladies vasculaires, maladies infectieuses, maladies inflammatoires, maladies des nerfs périphériques et des muscles ;

9.

grands cadres sémiologiques et nosologiques en psychiatrie ;

10.

toxicomanies et dépendances ;

11.

prise en charge de la douleur, accompagnement et soins palliatifs ;

12.

aspects psychologiques et sociaux ;

13.

neurologie et gériatrie ;

14.

organisation et prise en charge des urgences en neurologie ;

15.

principes généraux de neurochirurgie et de neurotraumatologie ;

16.

personnes en situation d’handicap ;

17.

santé digitale ;

18.

radioprotection et bon usage de l’imagerie médicale ;

19.

innovations diagnostiques et thérapeutiques ;

20.

entretien motivationnel et écoute empathique.

Art. 6.

(1)

Le diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie donne la garantie que le médecin en voie de formation a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes :

1.

les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques nécessaires pour exercer une activité indépendante sous sa propre responsabilité ou au sein d’un service hospitalier spécialisé dans tous les domaines de la neurologie ;

2.

la connaissance des aspects pathologiques de l’ensemble du système nerveux et de la transmission neuromusculaire et de la musculature ;

3.

la connaissance des notions d’anatomie, de physiologie et de physiopathologie du système nerveux périphérique, y compris la musculature, et du système nerveux central et des vaisseaux sanguins afférents et efférents, ainsi que de la pathologie du système nerveux ;

4.

la connaissance du cadre législatif, réglementaire et déontologique entourant l’exercice de la neurologie au Luxembourg ;

5.

l’aptitude d’évaluer et de traiter de manière autonome toutes les anomalies principales, les maladies ou dysfonctionnements du système nerveux et de la musculature ;

6.

l’aptitude d’évaluer les principaux syndromes, complications et situations d’urgence neurologiques et d’initier ou d’entreprendre les mesures diagnostiques et thérapeutiques nécessaires ;

7.

l’aptitude d’intégrer ses connaissances dans une approche pluridisciplinaire en se familiarisant avec les autres disciplines de la médecine et en collaborant avec d’autres professionnels de la santé ;

8.

l’aptitude d’interpréter correctement les publications et les rapports scientifiques dans son domaine de spécialisation ;

9.

l’aptitude d’initier de façon autonome des projets de recherche ou de développement et de produire par ce biais de nouvelles connaissances, aptitudes et attitudes ;

10.

l’aptitude d’initier de façon autonome des discussions spécifiques afin de développer les connaissances, aptitudes et attitudes d’autrui dans le champ scientifique ou professionnel.

(2)

Le médecin en voie de formation documente dans un carnet de stage les activités de formation théorique et clinique suivies lors des études menant au diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la neurologie en vue de l’acquisition des connaissances et aptitudes visées au paragraphe 1er.

Art. 7.

(1)

L’Université du Luxembourg organise des études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale dotées de 240 crédits ECTS et comprenant un total de huit semestres d’enseignement théorique et clinique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme d’études spécialisées en médecine dans la discipline de la médecine générale.

(2)

L’enseignement théorique, qui est dispensé parallèlement à l’enseignement clinique, des études visées au paragraphe 1er comprend un total d’au moins 300 unités d’enseignement telles que définies à l’article 1er, point 10°, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg.

(3)

L’enseignement clinique de la formation comprend un total de huit semestres répartis comme suit :

1.

quatre semestres dans un cabinet de médecine générale ;

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.