Loi du 15 décembre 2020 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1° transposer l’article 2 de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens ; 2° compléter la transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres ; 3° transposer la directive (UE) 2019/1995 du Conseil du 21 novembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les dispositions relatives aux ventes à distance de biens et à certaines livraisons intérieures de biens ; 4° transposer la directive (UE) 2019/2235 du Conseil du 16 décembre 2019 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/118/CE relative au régime général d’accise en ce qui concerne l’effort de défense dans le cadre de l’Union
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Après l’article 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est inséré un article 2bis nouveau libellé comme suit :« Art. 2bis. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :« administration » : l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;« directive 2006/112/CE » : la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;« produits soumis à accises » ou « biens soumis à accises » : les produits énergétiques, l’alcool et les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés tels que définis par les dispositions de l’Union européenne en vigueur, à l’exception du gaz livré via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système. ».
Art. 2.
À l’article 3, paragraphe 2, point a), alinéa 1er, de la même loi, les termes du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée sont supprimés.
Art. 3.
À l’article 9 de la même loi, le paragraphe 3 est rétabli dans la teneur suivante : «3.Aux fins de la présente loi, on entend par :« ventes à distance intracommunautaires de biens » : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie ;les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. « ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers » : les livraisons de biens expédiés ou transportés par le fournisseur ou pour son compte, y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans le transport ou l’expédition des biens, à partir d’un territoire tiers ou d’un pays tiers à destination d’un acquéreur dans un État membre, lorsque les conditions suivantes sont réunies :la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l’article 18, paragraphe 2, alinéa 1er, ou pour toute autre personne non assujettie ;les biens livrés ne sont ni des moyens de transport neufs ni des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte. ».
Art. 4.
Après l’article 10 de la même loi, est inséré un nouvel article 10bis libellé comme suit:« Art. 10bis . 1.Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 euros, cet assujetti est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même.2.Lorsqu’un assujetti facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté à une personne non assujettie, l’assujetti qui facilite la livraison est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. ».
Art. 5.
L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 2bisest remplacé par la disposition suivante :« 2bis.Lorsque le même bien fait l’objet de livraisons successives et qu’il est expédié ou transporté d’un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l’expédition ou le transport n’est imputé qu’à la livraison effectuée à l’opérateur intermédiaire.Par dérogation à l’alinéa 1er, l’expédition ou le transport n’est imputé qu’à la livraison de biens effectuée par l’opérateur intermédiaire lorsque ce dernier a communiqué à son fournisseur le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué par l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés.Aux fins des alinéas 1er et 2, il faut entendre par « opérateur intermédiaire » un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte.Les alinéas 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux situations relevant de l’article 10bis. Lorsqu’un assujetti est réputé avoir reçu et livré des biens conformément à l’article 10bis, l’expédition ou le transport de ces biens est imputé à la livraison effectuée par ledit assujetti. ».
Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :« 3.Par dérogation au paragraphe 1er, point a), et au paragraphe 2 :le lieu de livraison de ventes à distance intracommunautaires de biens est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer à l’endroit où les biens se trouvent au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur lorsque l’importation a lieu dans un État membre autre que celui d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ;le lieu de livraison de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers est réputé se situer dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur lorsque l’importation a lieu dans cet État membre, dès lors que la TVA sur ces biens doit être déclarée au titre du régime particulier prévu à l’article 56septies. ».
Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Art. 6.
À l’article 17, paragraphe 2, point 7bis°, de la même loi, les alinéas 3 à 6 sont supprimés.
Art. 7.
À l’article 18, paragraphe 2, de la même loi, l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 8.
L’article 18bis, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant :« Art. 18bis. Sont assimilées à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux les opérations suivantes :l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien expédié ou transporté, par l’assujetti ou pour son compte, à partir d’un autre État membre à l’intérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de l’article 2, point b), ou importé par l’assujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre État membre ;l’affectation par les forces armées nationales qui sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 1er, point fbis) ;l’affectation par les forces armées nationales, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 1er, point g). ».
Art. 9.
Au chapitre II, section 5, de la même loi, est inséré un article 19quater, libellé comme suit :« Art. 19quater. L’article 14, paragraphe 3, point a), et l’article 17, paragraphe 2, point 7bis°, ne s’appliquent pas lorsque les conditions ci-après sont réunies :l’assujetti effectuant la prestation de services ou la livraison de biens est établi ou, en l’absence d’établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle dans un seul État membre ;les services sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre autre que celui visé au point a) ou les biens sont expédiés ou transportés à destination d’un État membre autre que celui visé au point a) ;la valeur totale, hors TVA, des prestations de services et livraisons de biens visées au point b) ne dépasse pas, au cours de l’année civile en cours, 10 000 euros, et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente ;l’assujetti n’a pas opté pour que le lieu de ces livraisons et prestations soit déterminé conformément à l’article 33, point a), et à l’article 58 de la directive 2006/112/CE. Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé au paragraphe 1er, point c), est dépassé, l’article 14, paragraphe 3, point a), et l’article 17, paragraphe 2, point 7bis°, s’appliquent à compter de ce moment.Lorsque, au cours d’une année civile, l’assujetti fait usage de l’option visée au paragraphe 1er, point d), l’article 14, paragraphe 3, point a), et l’article 17, paragraphe 2, point 7bis°, s’appliquent à compter du moment où cette option prend effet. L’assujetti qui est établi ou, en l’absence d’établissement, a son domicile ou sa résidence habituelle au Luxembourg, et qui fournit des services visés à l’article 17, paragraphe 2, point 7bis°, à des personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre État membre, respectivement qui effectue, à partir du Luxembourg, des ventes à distance intracommunautaires de biens, et qui ne dépasse pas le seuil visé au paragraphe 1er, point c), a le droit d’opter pour que le lieu de ces prestations de services et de ces livraisons de biens soit déterminé conformément à l’article 17, paragraphe 2, point 7bis°, respectivement à l’article 14, paragraphe 3, point a). Cette option doit obligatoirement couvrir une période de deux années civiles.L’assujetti informe l’administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci, de son intention d’exercer le droit d’option visé à l’alinéa 1er. L’option prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu cette information. Toutefois, lorsque l’assujetti commence son activité économique au cours d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que l’assujetti ait informé l’administration dans les quinze jours suivant ce commencement de son intention d’exercer le droit d’option. L’assujetti ayant exercé le droit d’option peut y renoncer à condition que, depuis le commencement de la date de prise d’effet de l’option, une période au moins égale à deux années civiles se soit écoulée. L’assujetti en informe l’administration, selon les modalités et dans la forme prescrites par celle-ci. L’option cesse d’avoir effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu cette information. Les informations visées au paragraphe 3 sont transmises par voie électronique à l’administration au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration. ».
Art. 10.
Après l’article 23 de la même loi est inséré un article 23bis nouveau libellé comme suit :« Art. 23bis. Par dérogation aux articles 21, 22 et 23, pour les livraisons de biens par un assujetti réputé avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 10bis et pour la livraison à cet assujetti, le fait générateur intervient et la TVA devient exigible au moment où le paiement a été accepté. ».
Art. 11.
À l’article 24, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant :« La dérogation prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux opérations suivantes :les prestations de services pour lesquelles le preneur est le redevable de la taxe en application de l’article 61, paragraphe 5 ;les livraisons de biens aux assujettis réputés avoir reçu et livré les biens conformément à l’article 10bis, tels que visés à l’article 23bis. ».
Art. 12.
L’article 43, de la même loi, est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, il est inséré un point jbis) ayant la teneur suivante : jbis) la livraison de biens à l’assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l’article 10bis, paragraphe 2 ; » ;
Au paragraphe 1er, le point k) est remplacé par le libellé suivant :les livraisons de biens et les prestations de services suivantes :effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ;destinées à l’Union européenne, à la Communauté européenne de l’énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s’applique le Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège ;destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés à la lettre ii), reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil, ainsi qu’aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;destinées aux forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l’État membre de destination lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité de l’Atlantique Nord pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense ;effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord, autre que l’État membre de destination lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense. L’exonération est applicable dans les limites fixées par l’État membre d’accueil ; » ;
Au paragraphe 2, alinéa 1er, point b), les termes l’article 46, paragraphe 1er, points a) à c) et e) à k) sont remplacés par ceux de l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 1er, points a), abis), b) et d) à i), et alinéa 2.
Art. 13.
L’article 46, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
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