Loi du 15 décembre 2020 portant modification : 1° du Code du travail en vue de transposer la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ; 2° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale

Type Loi
Publication 2020-12-15
État En vigueur
Département MT
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article L. 010-1 du Code du travail est modifié comme suit :

1.

La numérotation du paragraphe 1er est supprimée.

2.

Le point 2. est modifié comme suit :à la rémunération correspondant aux taux de salaires minima ainsi qu’à tous les éléments constitutifs du salaire fixés par une disposition légale, réglementaire, administrative, ou par une convention collective déclarée d’obligation générale ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale et à l’adaptation automatique du salaire à l’évolution du coût de la vie ;

3.

Au point 10, les termes à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et sont insérés avant les termes à la non-discrimination.

4.

Il est ajouté un nouveau point 15 qui prend la teneur suivante :aux conditions d’hébergement du salarié lorsque l’employeur met à disposition un logement au salarié éloigné de son lieu de travail habituel ; ».

5.

Il est ajouté un nouveau point 16 qui prend la teneur suivante :aux allocations ou au remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture encourues par le salarié éloigné de son domicile pour des raisons professionnelles.

Art. 2.

L’article L. 141-1 du même code est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :L’alinéa 1er prend la teneur suivante :(1)Les dispositions de l’article L. 010-1, à l’exclusion des points 1, 8 et 11, celles de l’article L. 281-1 et celles des articles L. 291-2 à L. 291-5 sont applicables à l’entreprise, dont le siège est établi hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale détache un salarié sur le territoire national.Après l’alinéa 1er, sont ajoutés trois nouveaux alinéas ayant la teneur suivante :Il en est de même pour l’entreprise de travail intérimaire, sauf que les dispositions de l’article L. 010-1, point 11, s’appliquent également à celle-ci.Les dispositions du titre IV s’appliquent à l’entreprise visée à l’alinéa 1er, à l’exception de celle de la marine marchande maritime.Elles ne portent pas atteinte à l’exercice des droits fondamentaux des salariés détachés, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions relatives aux relations du travail. Elles ne portent pas non plus atteinte au droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives.L’ancien alinéa 2 devenant l’alinéa 5 est modifié comme suit :L’adaptation automatique des salaires à l’évolution du coût de la vie prévue à l’article L. 010-1, point 2, s’applique, pour les salariés détachés, uniquement par rapport au salaire social minimum légal ou par rapport aux taux de salaires minima applicables dans le secteur, la branche ou la profession par application d’une convention collective déclarée d’obligation générale.

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :L’alinéa 1er est remplacé comme suit :L’entreprise visée au paragraphe 1er peut détacher temporairement un salarié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à condition qu’il existe une relation de travail entre cette entreprise et le salarié détaché pendant la période de détachement.L’alinéa 2 est remplacé comme suit :Le détachement est réalisé :soit pour le compte et sous la direction de l’entreprise visée au paragraphe 1er dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services établi ou exerçant son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; soit dans un établissement appartenant à l’entreprise d’envoi ou dans une entreprise appartenant au groupe dont fait partie l’entreprise d’envoi ; soit, sans préjudice de l’application du titre III du livre premier, par une entreprise de travail intérimaire ou par une entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition d’une entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3.

À la suite du paragraphe 2 sont insérés les paragraphes 2bis et 2terayant la teneur suivante :(2bis)L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peut détacher un salarié auprès d’une entreprise utilisatrice établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et exercer temporairement une activité sur le territoire national, à condition qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition et le salarié détaché pendant la période de détachement.L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre, met un salarié à disposition conformément à l’alinéa 1er, est considérée comme une entreprise visée au paragraphe 1er.(2ter)Les détachements visés aux paragraphes 2 et 2bisdoivent avoir lieu dans le cadre d’un contrat de prestation de services portant sur un objet ou une activité précise limitée dans le temps et prenant fin avec l’exécution de l’objet du contrat.

4.

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :Le terme prestations au pluriel est remplacé par le terme prestation au singulier.Les termes du paragraphe (1), et du paragraphe (2) sont remplacés par les termes des paragraphes 1er à 2ter.

5.

Le paragraphe 5 est complété par un alinéa ayant la teneur suivante :Lorsque, suite à l’évaluation globale visée à l’alinéa 1er, il est établi que le salarié a été détaché à tort ou frauduleusement au sens de l’article L. 141-1, ce salarié est soumis à toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi qu’à celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale, en matière de travail et d’emploi.

Art. 3.

L’article L. 141-2 du même code est modifié comme suit :

1.

Un paragraphe de la teneur suivante est inséré, devenant le nouveau paragraphe 1er :(1)L’entreprise qui, au sens de l’article L. 141-1, détache pendant une durée supérieure à douze mois un salarié sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à compter du treizième mois, à toutes les dispositions législatives, réglementaires ou administratives ainsi qu’à celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale, en matière de travail et d’emploi, à l’exception des matières suivantes :les procédures, formalités et conditions régissant la conclusion et la fin du contrat de travail, y compris les clauses de non-concurrence ; les régimes complémentaires de pension.En cas de remplacement d’un salarié détaché par un autre salarié détaché effectuant la même tâche au même endroit, la durée du détachement de douze mois visée à l’alinéa 1er correspond à la durée cumulée des périodes de détachement de chacun des salariés détachés concernés.La notion de « la même tâche au même endroit » visée à l’alinéa 2 est déterminée compte tenu, entre autres, de la nature du service à fournir, du travail à exécuter et de l’adresse ou des adresses du lieu de travail.La durée de douze mois visée à l’alinéa 1er est portée à dix-huit mois sur notification dûment motivée de l’entreprise visée à l’alinéa 1er, adressée préalablement à l’expiration du délai de douze mois à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet.

2.

L’ancien paragraphe 1er devient le nouveau paragraphe 2.

3.

Au nouveau paragraphe 2, les termes paragraphe (1), sont supprimés.

4.

L’ancien paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3.

5.

Au nouveau paragraphe 3, le chiffre (1) du paragraphe y visé est remplacé par le chiffre 2.

Art. 4.

L’article L. 141-3 du même code est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :(1)Dans le cas d’un détachement de salariés au sens de l’article L. 141-1, les allocations directement liées au détachement sont considérées comme faisant partie de la rémunération visée à l’article L. 010-1, point 2, dans la mesure où elles ne sont pas payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture. Sans préjudice de l’article L. 010-1, point 16, l’entreprise, qui au sens de l’article L. 141-1 détache des salariés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, rembourse ces dépenses aux salariés détachés concernés.L’intégralité des allocations directement liées au détachement sont considérées comme payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement, sauf si les conditions de travail et d’emploi fixées par des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou par celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel déclaré d’obligation générale applicables à la relation de travail, déterminent les éléments des allocations qui sont consacrés au remboursement de dépenses encourues du fait du détachement et ceux qui font partie de la rémunération.

2.

Il est ajouté un paragraphe 2 de la teneur suivante :(2)Les allocations ou le remboursement de dépenses de voyage, de logement ou de nourriture visées à l’article L. 010-1, point 16, s’appliquent aux seules dépenses encourues par le salarié du fait de son détachement lorsqu’il doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou lorsqu’il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.

Art. 5.

À la suite de l’article L. 141-3 du même code, est ajouté un article L. 141-3bis qui prend la teneur suivante :« Art. L. 141-3bis.L’Inspection du travail et des mines publie sur son site internet national officiel unique les informations sur les conditions en matière de travail et d’emploi ainsi qu’en matière de rémunération applicables aux salariés détachés en vertu du titre IV. ».

Art. 6.

À l’article L. 141-4 du même code, les termes d’emploi et de travail sont remplacés par les termes de travail et d’emploi.

Art. 7.

L’article L. 142-1 du même code est modifié comme suit :

1.

L’alinéa 2 prend la teneur suivante :« Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les infractions aux articles L. 142-2, L. 142-3, L. 281-1, L. 291-2 et L. 291-3 constatées par les organes de contrôle visés à l’alinéa 1er, sont adressées au directeur de l’Inspection du travail et des mines. ».

2.

L’alinéa 4 est modifié comme suit :Entre les termes les autorités et les termes d’autres Etats sont insérés les termes ou organismes.Entre les termes d’autres Etats, et les termes qui assument des tâches sont insérés les termes y compris les autorités publiques.

3.

L’alinéa 5 prend la teneur suivante :Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection du travail et des mines répond aux demandes d’information motivées de ces autorités ou organismes, désignées comme bureaux de liaison ou autorités nationales compétentes, rela­tives à la mise à disposition transnationale de salariés. Ces demandes visent également des abus manifestes ou des cas éventuels d’activités transnationales illégales ou susceptibles de mettre en péril la sécurité et la santé des salariés au travail, comme les cas transnationaux de travail non déclaré ou de faux indépendants liés au détachement de salariés.

4.

Entre l’alinéa 5 et l’alinéa 6 est inséré un nouvel alinéa de la teneur suivante :Lorsque les autorités ou organismes déclarés compétents sur le territoire à partir duquel le salarié est détaché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne sont pas en possession des informations sollicitées par les membres de l’Inspection du travail et des mines, ceux-ci peuvent solliciter les informations auprès d’autres autorités ou organismes dudit territoire. De même, lorsque l’Inspection du travail et des mines n’est pas en possession des informations demandées par les autorités ou organismes compétents étrangers, ceux-ci peuvent solliciter les informations auprès d’autres autorités ou organismes du Grand-Duché de Luxembourg.

5.

L’ancien alinéa 6 devient le nouvel alinéa 7.

Art. 8.

L’article L. 142-2 du même code est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :L’alinéa 1er est modifié comme suit :Les termes , y compris celle dont le siège est établi hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou qui effectue son travail habituellement hors du territoire luxembourgeois, dont un ou plusieurs salariés exercent une activité au Luxembourg, y compris ceux qui font l’objet d’un détachement temporaire conformément à l’article L.141-1 sont remplacés par les termes visée à l’article L. 141-1, paragraphe 1er.Le point 3 prend la teneur suivante :la durée prévue du détachement, ainsi que les dates prévues pour le début et la fin du détachement, conformément au contrat de prestation de services ; ».Le point 4 prend la teneur suivante :l’adresse ou les adresses des lieux de travail au Grand-Duché de Luxembourg ; ».Après le point 4, est inséré un point 4bisayant la teneur suivante :la nature des services ; ».Le point 5 prend la teneur suivante :le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, nationalité et profession du salarié détaché ; ».Au point 6, le point final est remplacé par un point-virgule.À la suite du point 6 est inséré un point 7 de la teneur suivante :les données d’identification et l’adresse du maître d’ouvrage, du donneur d’ordre, de l’entreprise sous-traitante, de leurs cocontractants respectifs ainsi que de leurs représentants effectifs qui contractent avec l’employeur détachant ; ».À la suite du point 7 est inséré un point 8 ayant la teneur suivante :le lieu d’hébergement du salarié détaché visé à l’article L. 010-1, point 15, si celui-ci diffère du lieu de résidence habituelle du salarié ; ».L’alinéa 2 est modifié comme suit :Les termes de lieu ou d’objet du travail sont remplacés par les termes de la personne de référence visée à l’alinéa 1er, point 2, ou du lieu d’hébergement visé au point 8 du même alinéa, .Le terme prestations au pluriel est remplacé par le terme prestation au singulier.

2.

Après le paragraphe 1er est inséré un paragraphe 1bis ayant la teneur suivante :(1bis)L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui détache un salarié sur le territoire national communique les informations visées au paragraphe 1er ainsi que les données d’identification de l’entreprise utilisatrice et de son représentant effectif selon les modalités prévues au paragraphe 1er à l’Inspection du travail et des mines.

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