Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er. Objet
(1)
La présente loi contribue à la mise en œuvre :
de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à New York le 9 mai 1992, approuvé par la loi du 4 mars 1994 ;
du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001 ;
de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015 ;
de l’Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016 ;
des directives, règlements et décisions de l’Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées.
(2)
Le chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l’adoption :
du plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;
de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique ;
de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
aux fins d’exécution du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
(3)
Le chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ».
(4)
Le chapitre 4 établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre applicable dans l’Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes.
(5)
Le chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l’exécution de la présente loi.
Art. 2. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi ;
« émissions » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre ;
« émissions SEQE » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ;
« zéro émissions nettes» : l’état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ;
« gaz à effet de serre » : les gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ;
« autorisation d’émettre des gaz à effet de serre » : l’autorisation délivrée conformément aux articles 24 et 25 ;
« installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;
« exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ;
« personne» : toute personne physique ou morale ;
« nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l’article 11, paragraphe 1er, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ;
« public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;
« tonne d’équivalent-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;
« activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après « CCNUCC », conformément à l’article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le « Protocole » et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole ;
« unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ;
« réduction d’émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ;
« exploitant d’aéronef » : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même ;
« transporteur aérien commercial » : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier ;
« émissions SEQE de l’aviation attribuées » : les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers ;
« émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ;
« Commission » : la Commission européenne ;
« combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ;
« producteur d’électricité » : une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la « combustion de combustibles » ;
« Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu’approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015.
Art. 3. Annexes
1° annexe I : « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi »
2° annexe III : « Secteurs visés à l’article 5 »
3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 et de l’article 23 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne.
Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Chapitre 2. Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel
Art. 4. Principes et objectifs climatiques nationaux
(1)
La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
(2)
La présente loi contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris. À cette fin, elle vise :
l’objectif à long terme de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg, d’ici 2050 au plus tard ;
l’objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 pour cent d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 les émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) 525/2013.
(3)
Le recours à l’énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés au présent article et à l’article 5.
Art. 5. Objectifs climatiques sectoriels
(1)
Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants :
industries de l’énergie et manufacturières, construction ;
transports ;
bâtiments résidentiels et tertiaires ;
agriculture et sylviculture ;
traitement des déchets et des eaux usées.
L’annexe II délimite les secteurs visés à l’alinéa 1er
(2)
Un règlement grand-ducal détermine les allocations d’émissions annuelles des secteurs visés à l’article 5, paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2029. Ces allocations d’émissions annuelles sont fixées pour chaque période subséquente de dix ans par voie de règlement grand-ducal à prendre avant le début de la période donnée.
Les allocations d’émissions annuelles seront déterminées :
de façon à ce que les émissions de ces secteurs diminuent de manière régulière et continue selon le mécanisme visé à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité ;
en tenant compte du potentiel de réduction des différents secteurs ;
en fonction de l’impact social, économique et budgétaire.
(3)
Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des secteurs.
(4)
Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou n’atteignent pas la quantité d’émissions disponible sur une période d’un an, la différence est reportée sur la quantité d’émissions disponible du même secteur pour l’année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2.
Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d’un secteur n’atteignent pas la quantité d’émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d’un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles.
(5)
Les établissements visés à l’Annexe I sont exclus du champ d’application du présent article.
Art. 6. Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique
(1)
En exécution de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l’action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « Plateforme climat ».
La Plateforme climat a pour mission :
d’être un forum de discussion sur le climat ;
de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ;
d’établir des liens avec les comités comparables des États membres de l’Union européenne ;
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