Loi du 15 décembre 2020 portant introduction d’une prime unique pour la promotion de l’apprentissage dans le domaine de la formation professionnelle
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 15 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
(1)
L’État, représenté par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer une prime unique par contrat d’apprentissage, ci-après « prime », en faveur des organismes de formation actifs dans le cadre de la formation professionnelle.
(2)
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui offre un poste d’apprentissage et qui dispose du droit de former selon les dispositions de l’article L. 111-1 du Code du travail ;
« apprenti » : l’apprenant qui fait la formation en milieu professionnel sous contrat d’apprentissage.
Art. 2.
La prime ne peut être accordée aux organismes de formation visés à l’article 1er que pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :
disposer du droit de former à la date de la demande ;
produire la preuve du contrat d’apprentissage en cours avec l’apprenti ou son représentant légal à la date de la demande ;
produire la preuve de l’affiliation régulière de l’apprenti au Centre commun de la sécurité sociale ;
produire la preuve de l’accomplissement de la période d’essai par l’apprenti ;
en cas de reprise d’un contrat d’apprentissage antérieurement résilié, l’apprenti ne doit pas avoir fait l’objet de plus de deux reprises depuis le 24 juin 2020.
Art. 3.
(1)
La prime prend la forme d’une subvention forfaitaire unique par contrat d’apprentissage. Le montant de la prime est fixé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2)
Le montant de la prime est déterminé en fonction du nombre annuel moyen d’apprentis accueillis au cours des trois dernières années précédant la date de la demande, ou, pour les organismes de formation qui ont obtenu le droit de former moins de trois années précédant la date de la demande, en fonction du nombre annuel moyen d’apprentis accueillis sur la période comprise entre la date d’obtention du droit de former et la date de la demande, du nombre de contrats en cours au 15 juillet 2020, du nombre de nouveaux contrats conclus à partir du 16 juillet 2020, ainsi que du nombre de contrats résiliés depuis le 24 juin 2020 et ayant fait l’objet d’une reprise.
Le montant de la prime s’élève à :
1 500 euros pour tout contrat d’apprentissage en cours au 15 juillet 2020 ;
3 000 euros pour tout nouveau contrat d’apprentissage conclu à partir du 16 juillet 2020 ;
5 000 euros pour toute reprise d’un contrat d’apprentissage résilié depuis le 24 juin 2020 conformément à l’article L. 111-3, paragraphe 4, du Code du travail.
(3)
Les montants repris au paragraphe 2, points 1° et 2°, sont augmentés de 1 500 euros par contrat si, au moment de la demande, l’organisme de formation dispose d’un nombre d’apprentis supérieur ou égal au nombre annuel moyen d’apprentis accueillis au cours des trois dernières années, ou, pour les organismes de formation qui ont obtenu le droit de former moins de trois années précédant la date de la demande, si l’organisme de formation dispose d’un nombre d’apprentis supérieur ou égal au nombre annuel moyen d’apprentis accueillis sur la période comprise entre la date d’obtention du droit de former et la date de la demande.
L’octroi de ces augmentations ne se fait qu’une seule fois dans le chef d’un organisme de formation.
(4)
La prime est exempte d’impôts.
Art. 4.
Une demande de prime doit être soumise au ministre au plus tard le 15 juillet 2021 et contenir les pièces et informations suivantes :
le nom de l’organisme de formation requérant ;
les documents justificatifs prévus à l’article 2 ;
un relevé des apprentis de l’organisme de formation pouvant aller jusqu’à trois années précédant la date de la demande, avec indication des numéros d’identification nationaux ;
un relevé d’identité bancaire relatif au compte bancaire de l’organisme de formation requérant.
La demande de la prime peut contenir toute autre pièce que l’organisme de formation requérant estime utile, afin de permettre au ministre d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
Art. 5.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l’Agence pour le développement de l’emploi, des chambres professionnelles patronales et salariales les informations nécessaires à l’instruction des demandes de primes introduites sur base de la présente loi.
Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l’organisme de formation requérant et son numéro d’immatriculation auprès du Centre commun de la sécurité sociale, est transmise à l’Administration des contributions directes et à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour information.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna
Château de Berg, le 15 décembre 2020. Henri
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