Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’État pour l’exercice 2021 est arrêté aux montants suivants :
-
Recettes courantes
euros
16 738 915 603
-
Recettes en capital
euros
143 445 400
-
Recettes des opérations financières
euros
2 679 226 400
-
Dépenses courantes
euros
16 876 274 890
-
Dépenses en capital
euros
2 466 734 092
-
Dépenses des opérations financières
euros
233 565 350
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre 2 Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2020 sont recouvrés pendant l’exercice 2021 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 20.
Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
(1)
L’article 32ter est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 32ter.
(1)
Un amortissement accéléré au taux de 4 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement de l’immeuble ou de la partie d’immeuble remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de cinq ans.
(2)
Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(3)
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une rénovation énergétique durable dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, un taux d’amortissement de 6 pour cent applicable aux dépenses d’investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable est, par dérogation aux alinéas précédents, admis. Par rénovation énergétique durable au sens de la phrase qui précède, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée.
(4)
Par dérogation aux alinéas précédents, un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1er janvier 2021 et affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le 1er janvier 2021 d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(5)
L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble. ».
(2)
À l’article 46, numéro 14, le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un numéro 15 nouveau, libellé comme suit :
la prime participative payée au salarié au sens du numéro 13a. de l’article 115. ».
(3)
L’article 95, alinéa 5, est remplacé par l’alinéa suivant :
« (5)
Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment : les traitements, les salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour, les indemnités de chômage, les primes participatives en fonction du résultat de l’employeur, ainsi que la contrepartie rémunérée du temps gardé sur un compte épargne-temps prévue par une disposition légale ou réglementaire, une convention collective ou tout autre contrat collectif de travail. ».
(4)
À l’article 106, l’alinéa 4 est complété comme suit :
« Cette fixation forfaitaire pourra tenir compte de critères écologiques. ».
(5)
L’article 115 est modifié comme suit :
Il est inséré un nouveau numéro 13a libellé comme suit :
« 13a. 50 pour cent de la prime établie en fonction du résultat positif de l’exercice d’exploitation de l’employeur, dénommée ci-après « la prime participative », que l’employeur accorde à un salarié qui est personnellement affilié pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative au sens du présent numéro est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. Pour que la prime participative puisse bénéficier de l’exemption visée ci-avant, les conditions suivantes doivent être remplies au niveau de l’employeur :
Il réalise des revenus relevant d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3 ; Il tient une comptabilité régulière au cours de l’année d’imposition d’octroi de la prime participative ainsi que de celle précédant l’année d’imposition d’octroi ; Le montant total de la prime participative qui peut être allouée aux salariés est limité à 5 pour cent du résultat positif de l’exercice d’exploitation qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés ; Au moment de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Ce document comprendra par ailleurs tous les éléments permettant de vérifier que les conditions relatives à l’exemption sont remplies. ».
Il est inséré un nouveau numéro 13b libellé comme suit :
« 13b. dans le chef d’un impatrié, les coûts suivants générés par son déménagement de l’étranger vers le Grand-Duché et pris en charge par son employeur :
les frais de déménagement pour transférer le domicile de l’impatrié de l’étranger vers le Grand-Duché ; les frais pour l’aménagement d’un logement au Grand-Duché ; les frais de voyage à la suite de circonstances spéciales liées à la situation familiale de l’impatrié ; les frais de retour définitif dans l’État d’origine à l’issue de l’affectation de l’impatrié, y compris les frais occasionnés par le déménagement ; les frais de logement de la résidence au Grand-Duché si l’ancienne résidence habituelle de l’impatrié reste maintenue dans son État d’origine ou, si tel n’est pas le cas, le différentiel du coût du logement ; les frais d’un voyage annuel entre le Grand-Duché et l’État d’origine pour le salarié lui-même, son conjoint ou partenaire et les enfants de son ménage ; l’égalisation fiscale des impôts indigènes en vue de compenser le différentiel de la charge fiscale entre le Grand-Duché et l’État d’origine ; les frais supplémentaires de scolarité pour l’enseignement des enfants de l’impatrié, de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux et qu’ils doivent par conséquent changer d’école ; 50 pour cent de la prime d’impatriation ne dépassant pas 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle avant incorporation des avantages en espèces et en nature. Par prime d’impatriation, il y a lieu d’entendre une prime additionnelle forfaitaire payée par l’employeur à un impatrié en raison du différentiel du coût de la vie entre l’État d’accueil et l’État d’origine, ainsi que d’autres frais divers liés au déménagement non mentionnés aux lettres a) à h)
à condition que
l’impatrié soit une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché ; l’impatrié n’ait ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché, ni n’ait habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni n’y ait été soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché ; l’impatrié exerce son activité professionnelle à titre principal ; l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 100 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le montant brut avant incorporation des avantages en espèces et en nature ; l’impatrié ne remplace pas un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions mentionnées au présent numéro 13b et ayant droit aux exemptions visées au même numéro ; dans le cas d’un détachement, l’impatrié détaché justifie d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans le groupe international ou ait acquis une expérience professionnelle spécialisée d’au moins cinq ans dans le secteur concerné, qu’une relation de travail existe entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement, que l’affectation temporaire du salarié détaché soit obligatoirement assortie d’un droit de retour à l’établissement détachant à l’issue de la période de détachement et qu’un contrat relatif au détachement du salarié, conclu entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène, existe ; dans le cas de recrutement, l’impatrié ait acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné ; et que le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions visées au présent numéro 13b ne dépasse pas 30 pour cent de l’effectif total (emplois à temps plein) de l’entreprise indigène dans laquelle l’impatrié exerce son activité. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises qui existent depuis moins de dix ans.
En ce qui concerne les points a) à h), n’est visé par l’exemption que l’excédent des frais engendrés par le déménagement du salarié sur les frais qu’il aurait dû assumer s’il était resté dans son État d’origine et que pour autant que les sommes exposées par l’employeur ne dépassent pas un montant raisonnable.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les éléments de rémunérations énumérés aux lettres a) à i) du présent numéro 13b.
Les charges répétitives énumérées aux lettres e) à g) ne peuvent dépasser ni 50 000 euros par année, ni 30 pour cent du total annuel des rémunérations fixes de l’impatrié. Lorsque l’impatrié partage un domicile ou une résidence commun avec son conjoint ou partenaire, la limite de 50 000 euros est portée à 80 000 euros.
Par impatrié au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre :
le salarié qui, travaillant habituellement à l’étranger, est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Grand-Duché pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe international ; le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise.
Les exemptions visées aux lettres a) à i) sont applicables aux impatriés pendant toute la durée de l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la 8e année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché. Elles ne sont plus applicables lorsque l’une des conditions mentionnées ci-avant tenant à l’impatrié, à son emploi ou à son employeur cesse d’être remplie.
Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes dans la forme prescrite une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôt et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette.
Le présent numéro 13b ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre. ».
(6)
L’article 129d est abrogé.
(7)
Il est inséré un article 129e nouveau libellé comme suit :
« Art. 129e.
(1)
Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2, 3 ou 7 imposable au Grand-Duché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 32ter, alinéa 1er ou de l’article 106, alinéa 4 en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué après le 31 décembre 2020 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial.
(2)
Le montant de l’abattement s’élève à 1 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent à la base du calcul des amortissements accélérés de 4 pour cent mentionnés ci-avant, sans toutefois pouvoir dépasser 10 000 euros.
(3)
L’abattement immobilier spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis et de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b.
(4)
En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement immobilier spécial dans les conditions définies ci-dessus. ».
(8)
L’article 143 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
« (1)
Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt destinée à recevoir l’inscription par l’Administration des contributions directes de toutes les prescriptions à observer lors de la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. L’employeur est tenu de déterminer la retenue et les crédits d’impôt sur la base de ces prescriptions. ».
Il est inséré un alinéa 3b nouveau libellé comme suit :
« (3b)
L’Administration des contributions directes est également habilitée à mettre la fiche de retenue d’impôt du salarié sous forme électronique à la disposition de l’employeur. ».
L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
« (4)
Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la transmission et la mise à disposition électroniques, la délivrance, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement et la remise des fiches ainsi que les obligations à observer par les employeurs relativement à la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. ».
(9)
L’article 143 est remplacé comme suit :
« Art. 143.
(1)
Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt destinée à recevoir l’inscription par l’Administration des contributions directes de toutes les prescriptions à observer lors de la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. L’employeur est tenu de déterminer la retenue et les crédits d’impôt sur la base de ces prescriptions.
(2)
La fiche de retenue d’impôt du salarié est mise à disposition par l’Administration des contributions directes à l’employeur ainsi qu’au salarié. La mise à disposition à l’employeur se fait sous forme électronique.
(3)
À défaut d’une fiche de retenue d’impôt, l’employeur devra opérer la retenue pour le salarié concerné d’après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’Administration des contributions directes.
(4)
L’employeur est obligé au moins une fois par mois de calendrier d’accéder aux fiches de retenue d’impôt lui mises à disposition sous forme électronique et de consulter toutes les fiches non encore consultées au moment de son accès. Si l’employeur ne remplit pas son obligation de consultation prévue à la phrase qui précède, le bureau compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur traitements et salaires de l’employeur peut enjoindre l’employeur de consulter les fiches non encore consultées sous peine d’une astreinte en vertu du paragraphe 202a de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).
(5)
Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la mise à disposition électronique, la délivrance, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement des fiches ainsi que les obligations à observer par les employeurs relativement à la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. ».
(10)
L’article 152ter, alinéa 2, première phrase, est remplacée comme suit :
« Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre
936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [396 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an, 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 696 euros par an, 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [696 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0174] euros par an. ».
(11)
L’article 154quater, alinéa 2, première phrase, est remplacée comme suit :
« Le crédit d’impôt pour salariés est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant
de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [396 + (salaire brut - 936) x 0,029] euros par an, de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 696 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [696 - (salaire brut - 40.000) x 0,0174] euros par an. ».
(12)
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