Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 décembre 2020 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’État pour l’exercice 2021 est arrêté aux montants suivants :
-
Recettes courantes
euros
16 738 915 603
-
Recettes en capital
euros
143 445 400
-
Recettes des opérations financières
euros
2 679 226 400
-
Dépenses courantes
euros
16 876 274 890
-
Dépenses en capital
euros
2 466 734 092
-
Dépenses des opérations financières
euros
233 565 350
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre 2 Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2020 sont recouvrés pendant l’exercice 2021 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 20.
Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
(1)
L’article 32ter est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 32ter.
(1)
Un amortissement accéléré au taux de 4 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement de l’immeuble ou de la partie d’immeuble remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de cinq ans.
(2)
Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(3)
Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une rénovation énergétique durable dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, un taux d’amortissement de 6 pour cent applicable aux dépenses d’investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable est, par dérogation aux alinéas précédents, admis. Par rénovation énergétique durable au sens de la phrase qui précède, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée.
(4)
Par dérogation aux alinéas précédents, un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1er janvier 2021 et affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation achevée avant le 1er janvier 2021 d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(5)
L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble. ».
(2)
À l’article 46, numéro 14, le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un numéro 15 nouveau, libellé comme suit :
la prime participative payée au salarié au sens du numéro 13a. de l’article 115. ».
(3)
L’article 95, alinéa 5, est remplacé par l’alinéa suivant :
« (5)
Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment : les traitements, les salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour, les indemnités de chômage, les primes participatives en fonction du résultat de l’employeur, ainsi que la contrepartie rémunérée du temps gardé sur un compte épargne-temps prévue par une disposition légale ou réglementaire, une convention collective ou tout autre contrat collectif de travail. ».
(4)
À l’article 106, l’alinéa 4 est complété comme suit :
« Cette fixation forfaitaire pourra tenir compte de critères écologiques. ».
(5)
L’article 115 est modifié comme suit :
Il est inséré un nouveau numéro 13a libellé comme suit :
« 13a. 50 pour cent de la prime établie en fonction du résultat positif de l’exercice d’exploitation de l’employeur, dénommée ci-après « la prime participative », que l’employeur accorde à un salarié qui est personnellement affilié pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative au sens du présent numéro est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. Pour que la prime participative puisse bénéficier de l’exemption visée ci-avant, les conditions suivantes doivent être remplies au niveau de l’employeur :
Il réalise des revenus relevant d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3 ; Il tient une comptabilité régulière au cours de l’année d’imposition d’octroi de la prime participative ainsi que de celle précédant l’année d’imposition d’octroi ; Le montant total de la prime participative qui peut être allouée aux salariés est limité à 5 pour cent du résultat positif de l’exercice d’exploitation qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés ; Au moment de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Ce document comprendra par ailleurs tous les éléments permettant de vérifier que les conditions relatives à l’exemption sont remplies. ».
Il est inséré un nouveau numéro 13b libellé comme suit :
« 13b. dans le chef d’un impatrié, les coûts suivants générés par son déménagement de l’étranger vers le Grand-Duché et pris en charge par son employeur :
les frais de déménagement pour transférer le domicile de l’impatrié de l’étranger vers le Grand-Duché ; les frais pour l’aménagement d’un logement au Grand-Duché ; les frais de voyage à la suite de circonstances spéciales liées à la situation familiale de l’impatrié ; les frais de retour définitif dans l’État d’origine à l’issue de l’affectation de l’impatrié, y compris les frais occasionnés par le déménagement ; les frais de logement de la résidence au Grand-Duché si l’ancienne résidence habituelle de l’impatrié reste maintenue dans son État d’origine ou, si tel n’est pas le cas, le différentiel du coût du logement ; les frais d’un voyage annuel entre le Grand-Duché et l’État d’origine pour le salarié lui-même, son conjoint ou partenaire et les enfants de son ménage ; l’égalisation fiscale des impôts indigènes en vue de compenser le différentiel de la charge fiscale entre le Grand-Duché et l’État d’origine ; les frais supplémentaires de scolarité pour l’enseignement des enfants de l’impatrié, de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux et qu’ils doivent par conséquent changer d’école ; 50 pour cent de la prime d’impatriation ne dépassant pas 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle avant incorporation des avantages en espèces et en nature. Par prime d’impatriation, il y a lieu d’entendre une prime additionnelle forfaitaire payée par l’employeur à un impatrié en raison du différentiel du coût de la vie entre l’État d’accueil et l’État d’origine, ainsi que d’autres frais divers liés au déménagement non mentionnés aux lettres a) à h)
à condition que
l’impatrié soit une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché ; l’impatrié n’ait ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché, ni n’ait habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni n’y ait été soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché ; l’impatrié exerce son activité professionnelle à titre principal ; l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 100 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le montant brut avant incorporation des avantages en espèces et en nature ; l’impatrié ne remplace pas un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions mentionnées au présent numéro 13b et ayant droit aux exemptions visées au même numéro ; dans le cas d’un détachement, l’impatrié détaché justifie d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans le groupe international ou ait acquis une expérience professionnelle spécialisée d’au moins cinq ans dans le secteur concerné, qu’une relation de travail existe entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement, que l’affectation temporaire du salarié détaché soit obligatoirement assortie d’un droit de retour à l’établissement détachant à l’issue de la période de détachement et qu’un contrat relatif au détachement du salarié, conclu entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène, existe ; dans le cas de recrutement, l’impatrié ait acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné ; et que le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions visées au présent numéro 13b ne dépasse pas 30 pour cent de l’effectif total (emplois à temps plein) de l’entreprise indigène dans laquelle l’impatrié exerce son activité. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises qui existent depuis moins de dix ans.
En ce qui concerne les points a) à h), n’est visé par l’exemption que l’excédent des frais engendrés par le déménagement du salarié sur les frais qu’il aurait dû assumer s’il était resté dans son État d’origine et que pour autant que les sommes exposées par l’employeur ne dépassent pas un montant raisonnable.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les éléments de rémunérations énumérés aux lettres a) à i) du présent numéro 13b.
Les charges répétitives énumérées aux lettres e) à g) ne peuvent dépasser ni 50 000 euros par année, ni 30 pour cent du total annuel des rémunérations fixes de l’impatrié. Lorsque l’impatrié partage un domicile ou une résidence commun avec son conjoint ou partenaire, la limite de 50 000 euros est portée à 80 000 euros.
Par impatrié au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre :
le salarié qui, travaillant habituellement à l’étranger, est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Grand-Duché pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe international ; le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise.
Les exemptions visées aux lettres a) à i) sont applicables aux impatriés pendant toute la durée de l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la 8e année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché. Elles ne sont plus applicables lorsque l’une des conditions mentionnées ci-avant tenant à l’impatrié, à son emploi ou à son employeur cesse d’être remplie.
Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes dans la forme prescrite une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôt et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette.
Le présent numéro 13b ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre. ».
(6)
L’article 129d est abrogé.
(7)
Il est inséré un article 129e nouveau libellé comme suit :
« Art. 129e.
(1)
Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2, 3 ou 7 imposable au Grand-Duché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de l’article 32ter, alinéa 1er ou de l’article 106, alinéa 4 en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué après le 31 décembre 2020 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial.
(2)
Le montant de l’abattement s’élève à 1 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent à la base du calcul des amortissements accélérés de 4 pour cent mentionnés ci-avant, sans toutefois pouvoir dépasser 10 000 euros.
(3)
L’abattement immobilier spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis et de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b.
(4)
En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement immobilier spécial dans les conditions définies ci-dessus. ».
(8)
L’article 143 est modifié comme suit :
L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant :
« (1)
Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt destinée à recevoir l’inscription par l’Administration des contributions directes de toutes les prescriptions à observer lors de la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. L’employeur est tenu de déterminer la retenue et les crédits d’impôt sur la base de ces prescriptions. ».
Il est inséré un alinéa 3b nouveau libellé comme suit :
« (3b)
L’Administration des contributions directes est également habilitée à mettre la fiche de retenue d’impôt du salarié sous forme électronique à la disposition de l’employeur. ».
L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
« (4)
Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la transmission et la mise à disposition électroniques, la délivrance, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement et la remise des fiches ainsi que les obligations à observer par les employeurs relativement à la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. ».
(9)
L’article 143 est remplacé comme suit :
« Art. 143.
(1)
Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt destinée à recevoir l’inscription par l’Administration des contributions directes de toutes les prescriptions à observer lors de la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. L’employeur est tenu de déterminer la retenue et les crédits d’impôt sur la base de ces prescriptions.
(2)
La fiche de retenue d’impôt du salarié est mise à disposition par l’Administration des contributions directes à l’employeur ainsi qu’au salarié. La mise à disposition à l’employeur se fait sous forme électronique.
(3)
À défaut d’une fiche de retenue d’impôt, l’employeur devra opérer la retenue pour le salarié concerné d’après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’Administration des contributions directes.
(4)
L’employeur est obligé au moins une fois par mois de calendrier d’accéder aux fiches de retenue d’impôt lui mises à disposition sous forme électronique et de consulter toutes les fiches non encore consultées au moment de son accès. Si l’employeur ne remplit pas son obligation de consultation prévue à la phrase qui précède, le bureau compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur traitements et salaires de l’employeur peut enjoindre l’employeur de consulter les fiches non encore consultées sous peine d’une astreinte en vertu du paragraphe 202a de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).
(5)
Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la mise à disposition électronique, la délivrance, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement des fiches ainsi que les obligations à observer par les employeurs relativement à la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. ».
(10)
L’article 152ter, alinéa 2, première phrase, est remplacée comme suit :
« Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre
936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [396 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an, 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 696 euros par an, 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [696 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0174] euros par an. ».
(11)
L’article 154quater, alinéa 2, première phrase, est remplacée comme suit :
« Le crédit d’impôt pour salariés est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant
de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [396 + (salaire brut - 936) x 0,029] euros par an, de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 696 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [696 - (salaire brut - 40.000) x 0,0174] euros par an. ».
(12)
L’article 154quinquies, alinéa 2, première phrase, est remplacée comme suit :
« Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant
de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 396 euros par an, de 936 euros à 11.265 euros, le CIP s’élève à [396 + (pension/rente brute - 936) x 0,029] euros par an, de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIP s’élève à 696 euros par an, de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIP s’élève à [696 - (pension/rente brute - 40.000) x 0,0174] euros par an. ».
Art. 4. Introduction d’un prélèvement sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg
(1)
Il est introduit un prélèvement sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après « prélèvement immobilier », perçu annuellement au profit de l’État, auquel sont soumis les véhicules d’investissement, par dérogation à l’article 66 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’article 173 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et à l’article 45 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. L’Administration des contributions directes a dans ses attributions le contrôle, l’établissement et la perception du prélèvement immobilier.
(2)
Au sens du présent article, on entend par :
« bien immobilier » : un immeuble au sens des articles 517 à 526 du Code civil ;
« revenu provenant d’un bien immobilier » : les revenus suivants :
un revenu provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, une plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, et un revenu résultant de l’aliénation de parts ;
« revenu provenant de la location d’un bien immobilier » : le loyer brut, hors taxe sur la valeur ajoutée, provenant de la location et de l’affermage de biens immobiliers ;
« plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier » : la différence positive entre le prix du bien immobilier qui figure dans l’acte notarié dressé lors de l’aliénation du bien immobilier et le prix retenu au moment de l’acquisition, de l’apport ou de la constitution du bien immobilier qui est aliéné ;
« aliénation » : le transfert de propriété qui est réalisé lors d’opérations telles que la vente, l’échange, l’apport, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution ;
« revenu résultant de l’aliénation de parts » : la différence positive entre le prix de l’aliénation des parts correspondant à la proportion de la valeur du bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’aliénation des parts et le prix d’acquisition de ces parts correspondant à la proportion de la valeur de ce bien immobilier au moment de l’acquisition de ces parts ou, en cas d’acquisition, de constitution ou d’apport du bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg dans le chef de l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou du fonds commun de placement ultérieurement à l’acquisition des parts, correspondant à la proportion de la valeur du bien immobilier au moment de cette acquisition, apport, ou constitution du bien immobilier dans le chef de cet organisme ou de ce fonds commun de placement ;
« véhicule d’investissement » : les entités suivantes, ayant une personnalité juridique distincte de celle de leurs associés :
les organismes de placement collectif relevant de la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple ; les fonds d’investissement spécialisés visés par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple ; les fonds d’investissement alternatifs réservés visés à l’article 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple.
(3)
Les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis au prélèvement immobilier selon les modalités suivantes :
Le prélèvement immobilier est dû sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg s’ils sont perçus ou réalisés par un véhicule d’investissement.
Lorsqu’un revenu provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg est perçu ou réalisé par un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou par un fonds commun de placement, et qu’un véhicule d’investissement détient des parts dans cet organisme ou ce fonds commun de placement ou qu’il les détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, ce revenu est considéré comme étant perçu ou réalisé par le véhicule d’investissement, dans les conditions précisées aux paragraphes ci-après.
(4)
Les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg sont attribués au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :
Les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg et perçus par le véhicule d’investissement sont intégralement soumis au prélèvement immobilier.
Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, et de la détermination des revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à attribuer au véhicule d’investissement, il y a lieu de prendre en compte la proportion de ces revenus correspondant à la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement pendant l’année civile dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement ou à la quote-part de parts qu’il en détient pendant l’année civile à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La proportion correspondant à cette quote-part est soumise au prélèvement immobilier. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux.
(5)
La plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg est attribuée au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :
La plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg et réalisée par un véhicule d’investissement est intégralement soumise au prélèvement immobilier.
Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, et de la détermination de la plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à attribuer au véhicule d’investissement, il y a lieu de prendre en compte la proportion de cette plus-value correspondant à la quote-part de parts que détient le véhicule d’investissement dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement ou à la quote-part de parts qu’il en détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La proportion correspondant à cette quote-part est soumise au prélèvement immobilier. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation de la plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)
Le revenu résultant de l’aliénation de parts est attribué au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :
L’aliénation de parts détenues par un véhicule d’investissement dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’aliénation de parts détenues par un véhicule d’investissement dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, sont à considérer comme aliénation de ce bien immobilier. Le revenu résultant de l’aliénation de parts est soumis au prélèvement immobilier dans la mesure de la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement dans ce premier organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans ce premier fonds commun de placement. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation du revenu résultant de l’aliénation de parts.
Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, le revenu provenant de l’aliénation de parts est attribué au véhicule d’investissement comme suit :L’aliénation de parts par un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou par un fonds commun de placement, dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, et pour autant qu’un véhicule d’investissement détient des parts dans ce premier organisme ou dans ce premier fonds commun de placement ou qu’il les détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, est à considérer comme aliénation de ce bien immobilier. Le revenu résultant de l’aliénation de parts est soumis au prélèvement immobilier dans la mesure de la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement qui a aliéné des parts ou à la quote-part de parts qu’il en détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation du revenu résultant de l’aliénation de parts.
(7)
Le prélèvement immobilier est à déclarer et payer par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier selon les modalités suivantes :
Le taux du prélèvement immobilier est fixé à 20 pour cent du montant des revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg soumis au prélèvement immobilier.
Le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier est tenu de déclarer au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes le prélèvement immobilier après la fin de chaque année civile, au plus tard le 31 mai qui suit l’année civile de la perception ou de la réalisation des revenus provenant d’un bien immobilier, pour l’ensemble des revenus provenant d’un bien immobilier soumis au prélèvement immobilier, perçus ou réalisés pendant l’année civile, et déterminés selon les dispositions du présent article. Le véhicule d’investissement est tenu de verser le prélèvement immobilier au bureau de recette Ettelbruck de l’Administration des contributions directes au plus tard le 10 juin qui suit.
La déclaration par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier se fait dans la forme prescrite et contient les revenus provenant d’un bien immobilier soumis au prélèvement immobilier, une ventilation par bien immobilier, ainsi que le montant du prélèvement immobilier opéré. Le véhicule d’investissement doit joindre à la déclaration un rapport dans lequel un réviseur d’entreprises agréé certifie que les revenus provenant d’un bien immobilier ont été déterminés conformément aux dispositions du présent article et fournit le détail des calculs y relatifs.
En cas de non-déclaration, de déclaration tardive, ou de déclaration incomplète ou inexacte par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier, le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance par un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 211 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).
Sur demande du bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier ainsi que l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dans lequel le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier détient des parts ou dans lequel le véhicule d’investissement détient des parts à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, doivent être en mesure de fournir tout élément pertinent pour étayer les montants des revenus provenant d’un bien immobilier et du prélèvement immobilier déclaré. Par dérogation au paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), la disposition prévue à la phrase qui précède est d’application correspondante au fonds commun de placement dans lequel le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier détient des parts ou dans lequel le véhicule d’investissement détient des parts à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement.
Au cas où le prélèvement immobilier a été payé à tort ou si un montant trop élevé a été payé, le remboursement du prélèvement versé indûment pourra être effectué, sur demande à présenter jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année civile du versement du montant du prélèvement immobilier en question, par le véhicule d’investissement au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.
Le défaut de paiement du prélèvement immobilier par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Le Trésor a pour le recouvrement du prélèvement immobilier les droits d’exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes.
Le prélèvement immobilier n’est pas déductible lors de la détermination du montant des revenus provenant d’un bien immobilier, ni imputable ni déductible par quiconque.
(8)
Dans tous les cas où le présent article n’en dispose pas autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »), de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et celles des lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables en matière de prélèvement immobilier.
(9)
Les véhicules d’investissement, qu’ils perçoivent ou réalisent des revenus provenant d’un bien immobilier ou qu’ils ne perçoivent ou ne réalisent pas de tels revenus au cours des années civiles 2020 et 2021, doivent informer le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, dans la forme prescrite, au plus tard le 31 mai 2022, sur leur détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg ou sur la détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement à un moment quelconque au cours des années civiles 2020 et 2021, ou sur leur absence de détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg ou sur l’absence de détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement au cours de toute l’année civile 2020 ou de toute l’année civile 2021.
Les véhicules d’investissement qui, au cours des années civiles 2020 et 2021, ont changé ou changent de forme pour se constituer sous la forme d’un organisme visé à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou sous la forme d’un fonds commun de placement, et ont détenu au moment de ce changement de forme au moins un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ou ont détenu au moins un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement doivent en informer le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, dans la forme prescrite, au plus tard le 31 mai 2022.
Les véhicules d’investissement peuvent encourir une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros lorsqu’ils n’ont pas communiqué l’information prévue par les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe dans le délai y visé. La décision portant fixation de cette amende est prise par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes et elle peut être attaquée par voie de réclamation au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).
La remise d’une déclaration du prélèvement immobilier par un véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier au plus tard le 31 mai 2022 conformément au paragraphe 7, numéros 2 et 3, vaut respect de l’obligation d’information prévue par les alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Art. 5. Introduction d’un abattement pour réductions de loyer accordées
Le revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2, 3 ou 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, réalisé par un contribuable au sens des articles 2, 159 et 160, alinéa 1er de la même loi, qui est le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou qui est un associé d’un organisme au sens de l’article 175 de la même loi lorsque cet organisme est le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou qui est un copropriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, du fait de la mise en location de ce bien immobilier sur la base d’un contrat de bail commercial au sens de l’article 1762-3 du Code civil est, sur demande, réduit dans les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après, d’un abattement de revenu qualifié d’abattement pour réductions de loyer accordées lorsque le propriétaire renonce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 inclus intégralement ou en partie aux loyers dus au titre de l’année civile 2020 par des locataires personnes physiques ou morales. Lorsque le revenu net mentionné à la phrase précédente est établi en commun conformément au paragraphe 215 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), le montant de l’abattement est déterminé proportionnellement à la quote-part de propriété du contribuable et est déduit de la quote-part de revenu attribuée au contribuable.
La renonciation au loyer ou à une partie du loyer dû au titre de l’année civile 2020, documentée par des documents probants, doit être motivée par la situation précaire du locataire, engendrée par la situation économique dans le contexte de la pandémie Covid-19.
L’abattement est accordé par immeuble ou partie d’immeuble donné en location et par contrat de bail commercial. Le montant de l’abattement correspond au double du montant du loyer auquel il est renoncé définitivement par le propriétaire. Entrent seuls en ligne de compte en vue de la détermination du montant de l’abattement les montants des loyers dus pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Des augmentations de loyer prenant effet au cours de l’année civile 2020 ne sont prises en considération que si ces augmentations étaient déjà fixées contractuellement avant la date du 18 mars 2020.
L’abattement ne peut cependant pas dépasser 15 000 euros par immeuble ou partie d’immeuble donné en location.
L’abattement est porté en déduction du revenu net de la catégorie de revenu dans laquelle rangent les revenus relatifs à l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné, sans que l’abattement par immeuble ou partie d’immeuble ne puisse être supérieur aux recettes ou aux produits diminués préalablement des dépenses d’exploitation ou des frais d’obtention en relation avec le bien immobilier donné en location. Nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’abattement est à faire valoir dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette des revenus de l’année d’imposition au titre de laquelle les loyers auxquels il est renoncé et qui donnent droit à l’abattement auraient été soumis à l’impôt sur le revenu.
Par loyer au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le prix du bail hors charges locatives dues par le locataire.
En ce qui concerne les contribuables soumis à l’impôt commercial, le bénéfice commercial déterminé d’après les critères applicables en matière de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur le revenu des collectivités, mis en compte pour déterminer le bénéfice d’exploitation tel que défini au paragraphe 7 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 sur l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz ») est à considérer comme le bénéfice commercial après déduction de l’abattement visé par la présente disposition.
Art. 6. Traitement fiscal de certaines indemnités d’urgence accordées pendant l’état de crise déclaré le 18 mars 2020
Les indemnités accordées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 et en vertu du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19 sont exemptes d’impôt.
Art. 7. Introduction d’une disposition spécifique relative à l’article 164bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Lorsque l’octroi du régime d’intégration fiscale au sens de l’article 164bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu entraîne la dissolution d’un groupe intégré existant au sens de l’article 164bis, alinéa 2 de cette même loi, le changement du régime d’intégration fiscale se fait exceptionnellement sans entraîner des conséquences fiscales au niveau de l’imposition des membres individuels du groupe intégré dissous si les conditions suivantes se trouvent simultanément remplies :
la société mère intégrante du groupe intégré dissous devient la société filiale intégrante du nouveau groupe intégré ;
le changement de régime s’opère au plus tard au titre de l’année d’imposition 2022 ;
le changement de régime élargit le périmètre du groupe intégré dissous ;
les membres du nouveau groupe intégré se lient pour une période devant couvrir au moins 5 exercices d’exploitation. Pour ceux qui faisaient déjà partie du groupe intégré dissous, la détermination de la période minimale des cinq exercices d’exploitation est faite comme si le changement de régime n’avait pas eu lieu.
Art. 8. Introduction d’une Taxe CO2
(1)
L’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est remplacé comme suit :
« Art. 4. Droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 »
(1)
Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques et le gaz naturel ci-après sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants :
a)
essence au plomb
97,00 € par 1.000 litres à 15 °C
b)
essence sans plomb
97,00 € par 1.000 litres à 15 °C
c)
gasoil
i)
utilisé comme carburant
115,00 € par 1.000 litres à 15 °C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
100,00 € par 1.000 litres à 15 °C
iii)
utilisé comme combustible
100,00 € par 1.000 litres à 15 °C
iv)
utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
0,00 € par 1.000 litres à 15 °C
d)
pétrole lampant
i)
utilisé comme carburant
100,00 € par 1.000 litres à 15 °C
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
100,00 € par 1.000 litres à 15 °C
iii)
utilisé comme combustible
100,00 € par 1.000 litres à 15 °C
iv)
utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
0,00 € par 1.000 litres à 15 °C
e)
fioul lourd
i)
non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
100,00 € par 1.000 kg
ii)
utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
0,00 € par 1.000 kg
f)
gaz de pétrole liquéfiés et méthane
i)
utilisé comme carburant
100,00 € par 1.000 kg
ii)
utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales
100,00 € par 1.000 kg
iii)
utilisé comme combustible
100,00 € par 1.000 kg
iv)
utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat
0,00 € par 1.000 kg
g)
gaz naturel
i)
utilisé comme carburant
10,00 € par MWh
ii)
utilisé comme combustible
-
consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A)
10,00 € par MWh
-
consommation/an > 550 MWh (=Cat. B)
10,00 € par MWh
-
consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1)
10,00 € par MWh
-
consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2)
10,00 € par MWh
iii)
utilisé comme combustible
-
consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1bis)
0,00 € par MWh
(2)
Les taux sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(3)
Par dérogation aux taux du droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » tels que fixés au paragraphe 1er, lettre c), sous iv), lettre d), sous iv), lettre e), sous ii), lettre f), sous iv), et lettre g), sous iii), et pendant une période transitoire du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 au cours de laquelle les taux y mentionnés ne trouvent pas application, l’accise prélevée sur base des autres dispositions du paragraphe 1er sur les produits énergétiques utilisés dans les installations fixes est remboursée à l’exploitant de l’installation fixe pour ce qui concerne les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat.
(4)
Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques et celles relatives à la taxe sur la consommation de gaz naturel. ».
(2)
À l’article 7, paragraphe 1er, de la même loi, la lettre c) est remplacée comme suit :
« c) les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre mille cent mégawattheure ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1 ;
c)bis les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre mille cent mégawattheure et participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat, hormis ceux de la catégorie D, font partie de la catégorie C1bis ; ».
(3)
À l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948. ».
(4)
À l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 3 est remplacé comme suit :
« Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant : 1. création d’un fonds pour l’emploi ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 au 1er janvier 1948. ».
(5)
À l’article 15, paragraphe 1er, de la loi du 5 décembre 2020 relative au climat, le point 5 est remplacé comme suit : 5. par une partie du droit d’accise autonome additionnel dénommé Taxe CO2 .
Art. 9. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif
À l’article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :
« (3)
Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économique durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, « règlement (UE) 2020/852 »), qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,04 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.
Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 20 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,03 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.
Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 35 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,02 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.
Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 50 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.
Afin de pouvoir bénéficier d’un des taux visés aux alinéas 1er à 4, la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, au dernier jour de l’exercice de l’OPC, et qui est publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, est contrôlée conformément aux exigences découlant de l’article 154, paragraphe 1er, par un réviseur d’entreprises agréé, ou, le cas échéant, attestée par un réviseur d’entreprises agréé dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable selon la norme d’audit internationale adoptée par l’Institut des réviseurs d’entreprises en vertu de l’article 62, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Cette part et le pourcentage correspondant à cette part par rapport à la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples sont à inclure dans le rapport annuel ou dans un rapport d’assurance.
Une attestation certifiée par le réviseur d’entreprises agréé, qui contient le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables tel que déterminé dans le rapport annuel ou le rapport d’assurance établis conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 5, est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA lors de la première déclaration pour la taxe d’abonnement qui suit la finalisation du rapport annuel, ou le cas échéant du rapport d’assurance. Sans préjudice de l’article 177, le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables figurant dans l’attestation transmise sert de base pour déterminer le taux de taxation qui sera applicable à la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, et évaluée au dernier jour de chaque trimestre, pour les quatre trimestres qui suivent la transmission de l’attestation à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
Pour une période transitoire prenant fin le 1er janvier 2022, les déclarants voulant bénéficier des taux visés aux alinéas 1er à 4, soumettront par voie électronique leur déclaration trimestrielle au taux de 0,05 pour cent, ainsi qu’une déclaration rectificative sur une formule mise à disposition sous forme papier ou sous forme électronique par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ».
Art. 10. Modification des droits d’enregistrement et des droits de transcription relatifs aux apports d’immeubles à une société civile ou commerciale
(1)
Le chapitre Ier, paragraphe III, point 2°, de l’annexe de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines est supprimé.
(2)
Le chapitre Ier, paragraphe VI, de l’annexe de la loi précitée du 23 décembre 1913 est complété par un point 5° libellé comme suit :
« 5° L’apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé à l’intérieur du pays, rémunéré par l’attribution de droits sociaux. ».
(3)
La loi du 19 décembre 2008 – portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement – portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – modifiant : • la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc. • la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif • la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation • la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) • la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep • la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés – et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, est modifiée comme suit :
L’article 4, alinéa 1er, est modifié comme suit :
« L’apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé à l’intérieur du pays, rémunéré par l’attribution de droits sociaux, donne ouverture aux droits d’enregistrement au taux fixé au chapitre Ier, paragraphe VI, de l’annexe à la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines et aux droits de transcription au taux fixé au chapitre II, paragraphe III, de ladite annexe à la loi précitée du 23 décembre 1913. ».
À l’article 7, alinéa 1er, le terme cinq est remplacé par le terme dix.
Art. 11. Modification de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »)
La loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») est modifiée comme suit :
(1)
À l’article 2 est ajouté un troisième paragraphe, libellé comme suit :
« (3)
Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. ».
(2)
L’article 5, paragraphe 3, alinéa 1er, est complété comme suit :
« Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l’administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. ».
Art. 12. Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)
Il est inséré un nouveau paragraphe 202a dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») libellé comme suit :
« § 202a.
(1) Le bureau compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur traitements et salaires peut prononcer une astreinte à l’encontre de l’employeur qui ne remplit pas son obligation de consultation prévue par l’article 143, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(2) L’astreinte individuelle ne dépasse pas 10 000 euros. Lorsque plusieurs astreintes sont prononcées, un délai minimum d’un mois doit être observé entre deux astreintes.
(3) Les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 du paragraphe 202 s’appliquent à l’astreinte prononcée en vertu du présent paragraphe. ».
Art. 13. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :
(1)
À l’article 4, paragraphe 4, point b), troisième tiret, les termes ou qu’ils ont parcouru moins de 6 000 kilomètres sont remplacés par ceux de ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres .
(2)
À l’article 57, paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, les termes trente mille sont remplacés par ceux de trente-cinq mille.
Art. 14. Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession
L’article 28 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession est complété comme suit :
« La preuve de la qualité d’héritier à l’égard de tout tiers détenteur de biens de la succession résulte de ce certificat indiquant la part échue à tout héritier dans la succession. Le certificat ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Art. 15. Modification de la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances (« Versicherungsteuergesetz »)
Sont insérés dans la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances (« Versicherungsteuergesetz ») les articles 9bis et 9ter nouveaux, libellés comme suit :
« Art. 9bis : Obligations déclaratives.
(1)
Doit être déposée une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable, par une des personnes suivantes :
l’assureur ; le représentant fiscal tenu au paiement de l’impôt sur les assurances en vertu de l’article 8, paragraphe 2, au nom et pour compte de l’assureur ; le preneur d’assurances tenu au paiement de l’impôt sur les assurances en vertu de l’article 8, paragraphe 3.
(2)
La déclaration visée au paragraphe 1er est à établir pour chaque période d’imposition qui correspond au trimestre civil. Elle doit être transmise avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par ladite administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu.
(3)
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut autoriser le déclarant visé au paragraphe 1er, point c) à transmettre la déclaration par courriel à une adresse électronique désignée par elle.
Art. 9 *ter*
: Obligations de paiement.
La personne visée à l’article 9bis, paragraphe 1er, doit payer à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le montant de l’impôt devenu exigible
lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 9bis, si elle est déposée dans le délai prévu à l’article 9bis, paragraphe 2 ; le jour où expire le délai visé au point a), en l’absence de dépôt de la déclaration dans ce délai. ».
Art. 16. Modification de la loi modifiée du 1er février 1939 sur l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie
La loi modifiée du 1er février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » est modifiée comme suit :
(1)
L’article 6 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6 : Exigibilité.
Le montant de l’impôt, déterminé conformément aux dispositions de l’article 3, devient exigible le premier jour du mois qui suit le trimestre civil visé à l’article 3, paragraphe 1er. ».
(2)
Sont insérés les articles 6bis et 6ter rédigés comme suit :
« Art. 6bis : Obligations déclaratives.
Doit être déposée une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable, par une des personnes suivantes :
l’assureur ; le représentant fiscal tenu au paiement de l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, au nom et pour compte de l’assureur.
La déclaration visée à l’alinéa 1er est à établir pour chaque période d’imposition qui correspond au trimestre civil. Elle doit être transmise avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par ladite administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu.
Art. 6 *ter* :
Obligations de paiement.
La personne visée à l’article 6bis, alinéa 1er, doit payer à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le montant de l’impôt devenu exigible
lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 6bis, si elle est déposée dans le délai prévu à l’article 6bis, alinéa 2 ; le jour où expire le délai visé au point a), en l’absence de dépôt de la déclaration dans ce délai. ».
Art. 17. Modification de la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours
L’article 8 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 8.
Le redevable de l’impôt doit déposer une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable.
La déclaration visée à l’alinéa 1er doit être transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par ladite administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. ».
Art. 18. Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale
À l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale les termes le montant des fonds sont remplacés par les termes les sommes et effets .
Art. 19. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques
L’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots
directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE sont remplacés par les mots directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Aux alinéas 2 et 3 du même paragraphe, les mots
directive modifiée 2009/28/CE sont remplacés par directive 2018/2001/UE .
Art. 20. Abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique
La loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique est abrogée.
Chapitre 3 Autres dispositions financières
Art. 21. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse
L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2021 au paiement d’une taxe de 150 euros.
Chapitre 4 Dispositions concernant le budget des dépenses
Art. 22. Crédits pour rémunérations et pensions
Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 23 de la présente loi et par dérogation à l’article 17, paragraphe 5 et à l’article 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 23. Nouveaux engagements de personnel
(1)
Au cours de l’année 2021, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)
Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2020.
Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2021 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)
Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2021 :
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 1026 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe 2 ;
aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ;
au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ;
à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 heures-hommes par semaine ;
dans la limite de 2 200 heures-hommes par semaine :
à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujet à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ; à des reclassements internes d’employés et salariés de l’État suite à une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ; à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive par le Service psychosocial de la fonction publique pour faire cesser un comportement de harcèlement.
à l’engagement de 443 agents actuellement occupés, à tâche complète ou partielle, par différents services de l’État et engagés à durée déterminée ou sous d’autres régimes, respectivement par la Cour Grand-Ducale ou par l’établissement public dénommé Communauté des transports.
(4)
Sont prorogées, pour la durée de l’année 2021, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la Fonction publique prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.
(5)
Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice.
Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa 1er incombe au Conseil de gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction.
Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel.
Par dérogation aux alinéas 1 à 3, le Conseil de gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale visée à l’alinéa 1er, autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1er.
(6)
La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil.
Art. 24. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État
(1)
Peuvent être autorisés pour 2021, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Conseil de Gouvernement sur le vu de l’avis préalable de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :
Administration
Effectif
I.
Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse :
Enseignement fondamental ainsi que enseignement secondaire classique et général
65
Institut national des langues
10
Autres services
10
II.
Ministère des Affaires étrangères et européennes :
Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise
40
III.
Ministère de l’Économie :
Représentations économiques
16
IV.
Autres services
20
(2)
Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1er ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée.
Le personnel visé au paragraphe 1er est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettres a) et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.
Par dérogation à l’alinéa précédent, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation.
Art. 25. Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 23, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité, ne peut ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2021 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question.
Chapitre 5 Dispositions sur la comptabilité de l’État
Art. 26. Transferts de crédits
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital.
Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2021 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions.
Art. 27. Indemnités pour pertes de caisse
Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse.
Art. 28. Avances : marchés à caractère militaire
La limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire.
Art. 29. Recettes et dépenses pour ordre : droits de douane
Au cours de l’exercice 2021, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 30. Recettes et dépenses pour ordre : rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées
Au cours de l’exercice 2021, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 31. Recettes et dépenses pour ordre : Fonds structurel européen, projets ou programmes de l’Union européenne
Les recettes et les dépenses effectuées par l’État pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Art. 32. Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail
(1)
Le paiement par l’État des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuro-psychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
(2)
Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail.
Art. 33. Recettes et dépenses pour ordre : surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications
Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’État ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Art. 34. Recettes et dépenses pour ordre : Participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale
Le paiement par l’État de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
Chapitre 6 Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales
Art. 35. Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi
(1)
Sont prorogées avec effet au 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 :
les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ;
les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
(2)
Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi.
Art. 36. Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée
Le nombre maximal d’emplois d’insertion prévus à l’article L 541-5 du Code du travail est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année 2021.
Chapitre 7 Dispositions concernant les finances communales
Art. 37. Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)
Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2021 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)
Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2020 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)
Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2021, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2019.
Art. 38. **Modification de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires**
À l’article 12, paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires sont remplacés comme suit :
« Pour les cours individuels des branches qui sont déterminées par règlement grand-ducal, la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par l’enseignant à l’élève, sans dépasser la durée hebdomadaire fixée par règlement grand-ducal. Pour les cours collectifs des branches déterminées par règlement grand-ducal, la durée hebdomadaire à prendre en considération est fixée à :
la durée effective du cours dispensé par l’enseignant pour les cours de musique de chambre, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal ; quatre minutes d’enseignement par élève par heure de cours pour tous les autres cours collectifs, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal. Les orchestres, les chorales et les ensembles qui fonctionnent comme tels ne sont pas pris en considération.
Cette durée unitaire par heure de cours varie proportionnellement à la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal. ».
Chapitre 8 Dispositions concernant les fonds d’investissements
Art. 39. Dispositions concernant le fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales
À l’article 50, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999, les modifications suivantes sont apportées :
La lettre b) est remplacée par le libellé suivant :
des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés à l’article 20 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale » ;
La lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
des communes et organismes visés à l’article 14 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. ».
Art. 40. Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale
Un article 20bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale :
« Art. 20bis.
Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés à l’article 20.
Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent.
Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés s’est révélée impuissante à pourvoir.
L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.
Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.
Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État. ».
Art. 41. Modification de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg
L’article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est rétabli dans la teneur suivante :
« Art. 16.
Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles des communes et des organismes visés à l’article 14.
La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent.
Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes et organismes s’est révélée impuissante à pourvoir.
L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.
Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement.
Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État. ».
Art. 42. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.
(2)
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
1) Fonds d’investissements publics administratifs
-
Centre Marienthal – travaux d’infrastructure
4.022.000 euros
-
Administration de la nature et des forêts à Diekirch – nouveau bâtiment sur le site de l’ancien Hôtel du Midi
11.000.000 euros
-
Ponts et chaussées à Mersch – dépôt
17.250.000 euros
-
Palais de Justice à Diekirch – réaménagement
10.900.000 euros
-
Abbaye Neumünster – passerelles
1.200.000 euros
-
Centre mosellan à Ehnen - réaménagement et extension
8.000.000 euros
-
Dépôts des ponts et chaussées et hangar des CFL à Echternach
14.000.000 euros
-
Laboratoire pour l’ASTA
36.000.000 euros
-
Maison Robert Schuman – transformation presbytère
2.500.000 euros
-
Les Rotondes - aménagement en espace culturel
18.500.000 euros
-
Centre pénitentiaire à Schrassig – structures préfabriquées pour personnel
5.000.000 euros
-
Administration de la nature et des forêts à Wormeldange – construction de bureaux
1.100.000 euros
-
Hémicycle au Kirchberg – mise à niveau
12.000.000 euros
-
Centre d’accueil à Burfelt
6.500.000 euros
-
Château à Schoenfels – aménagement des bureaux de l’Administration de la nature et des forêts (2e phase)
6.300.000 euros
-
Service central des imprimés à Leudelange
8.500.000 euros
-
Musée d’histoire naturelle à Luxembourg – adaptation et mise à niveau
3.500.000 euros
-
Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg, Direction – réaménagement et mise en sécurité
3.600.000 euros
-
Stade national d’athlétisme à Fetschenhof
8.400.000 euros
-
Château Senningen – centre national de crise
20.500.000 euros
-
Château Sanem – assainissement
13.000.000 euros
-
Police et bâtiment administratif à Wiltz – nouvelle construction
22.000.000 euros
-
Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig – mise en conformité et adaptation
7.000.000 euros
-
Administration de la gestion de l’eau – service régional ouest à Capellen
3.400.000 euros
-
Place de la Constitution
9.400.000 euros
-
Centre pénitentiaire à Schrassig – rénovations diverses
7.200.000 euros
-
Centre polyvalent de la petite enfance au Kirchberg (CPE1+CPE2) – nouvelles constructions
28.000.000 euros
-
Bâtiment St Louis à Luxembourg – réaménagement
8.700.000 euros
-
Bireler Haff, Section canine de l’administration des douanes et accises – transformation
10.800.000 euros
-
Centre Hollenfels
20.000.000 euros
-
Auberge de jeunesse et structures d’accueil à Ettelbruck
18.000.000 euros
-
Auberge de jeunesse à Vianden
14.000.000 euros
-
Centre Marienthal – réfection des murs d’enceinte
2.000.000 euros
-
Centre de rétention au Findel – construction de 6 chambres supplémentaires
1.400.000 euros
-
Maison Kasel à Givenich, annexe Défijob
2.000.000 euros
-
Bassin de rétention à Sandweiler
1.850.000 euros
-
Dépôts de l’Administration des ponts et chaussées et gestion de l’eau au Fridhaff
36.000.000 euros
-
Site Lycée à Clervaux – démolition bâtiment adjacent
1.350.000 euros
-
« Aal Millen » à Brandenburg – rénovation
2.200.000 euros
-
Parking St Esprit – rénovation
7.000.000 euros
-
Bibliothèque nationale, rue Notre Dame – réaménagement
36.000.000 euros
-
Villa Louvigny – rénovation
25.000.000 euros
-
Château de Berg – mise en sécurité
4.000.000 euros
-
Palais de la Cour de justice de l’Union européenne – mesures de sécurité
35.500.000 euros
-
Ministère des Finances – transformation des 3e et 4e étages
3.000.000 euros
-
Château de Senningen – mise en sécurité du site et aménagements parkings
15.000.000 euros
-
Centre national de littérature à Mersch – extension
4.000.000 euros
-
Philharmonie - extension du foyer et de l’accueil
18.000.000 euros
-
Administration de la nature et des forêts à Dudelange
5.400.000 euros
-
Administration des ponts et chaussées à Banzelt
3.000.000 euros
-
Ponts et chaussées à Clervaux – extension
9.000.000 euros
-
Police Syrdall – nouvelle construction
6.900.000 euros
-
Direction des contributions à Luxembourg (y compris bâtiment « Zürich ») – assainissement
9.700.000 euros
-
Centre pénitentiaire à Schrassig – démolition des logements de service
1.500.000 euros
-
Centre pénitentiaire à Givenich – nouvelle étable
4.500.000 euros
-
Chambre des députés – sécurisation des bâtiments
18.500.000 euros
-
Administration du cadastre à Luxembourg – assainissement
9.700.000 euros
-
Institut viti-vinicole à Remich annexe laboratoire
6.700.000 euros
-
Bâtiment administratif et piscine à Grevenmacher
27.000.000 euros
-
Stand de tir de repli au Bleesdall
3.000.000 euros
-
Nouvelle Tour de contrôle au Findel
30.000.000 euros
-
Administration des ponts et chaussées à Grevenmacher – dépôt Potaschberg
13.000.000 euros
-
Centre pénitentiaire Uerschterhaff – stand de tir
8.500.000 euros
-
Tour A au Kirchberg – aménagement pour les besoins du Ministère de la Fonction publique
29.500.000 euros
-
Service de la protection du gouvernement à Verlorenkost – rénovation
15.000.000 euros
-
Camp militaire au Waldhof – réaménagement du dépôt de munition
28.000.000 euros
-
Château Senningen – nouvelle construction pour le Centre de communications du Gouvernement
13.000.000 euros
2) Fonds d’investissements publics scolaires
-
Lycée des arts et métiers à Luxembourg – cantine et structures d’accueil (sports)
19.000.000 euros
-
Maacher Lycée - nouvelle construction
29.900.000 euros
-
Sportlycée
19.000.000 euros
-
Lycée technique pour professions de santé à Bascharage (pôle Sud)
20.000.000 euros
-
Lycée technique pour professions de santé à Ettelbruck
30.000.000 euros
-
Centre de Logopédie – nouvelle construction
21.350.000 euros
-
Lycée technique du Centre - nouvelle construction sports et réfectoire
21.650.000 euros
-
Lycée classique à Echternach – transformation de l’aile de la gendarmerie en salles de classe et nouveau hall des sports (phase 1+2)
21.815.000 euros
-
Infrastructures sportives à Diekirch
28.000.000 euros
-
Institut national des langues à Limpertsberg – assainissement énergétique, extension et alentours
12.500.000 euros
-
Lycée Robert Schuman à Luxembourg– assainissement énergétique
7.000.000 euros
-
Lycée de garçons à Luxembourg – assainissement halls sportifs
8.600.000 euros
-
Atert-Lycée – extension
11.000.000 euros
-
Lycée technique à Ettelbruck – assainissement énergétique complexe sportif
7.000.000 euros
-
Lycée Michel Lucius à Luxembourg – nouvelle construction sur terrain bloc 2000
14.950.000 euros
-
Lycée Michel Lucius à Luxembourg – décontamination et mise à niveau de la sécurité feu
9.000.000 euros
-
Lycée technique Mathias Adam à Pétange – extension administration
2.500.000 euros
-
École nationale pour adultes
38.000.000 euros
-
Internat du Lycée technique agricole à Diekirch
10.000.000 euros
-
Infrastructures communes à Ettelbruck
35.000.000 euros
-
Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette – assainissement toiture, ateliers et modernisation technique
3.500.000 euros
-
Château à Walferdange – assainissement
9.700.000 euros
-
Lycée des arts et métiers à Luxembourg – mise en conformité et assainissement
12.000.000 euros
-
Ancienne Université du Luxembourg au Limpertsberg – réaménagement et assainissement
30.000.000 euros
-
Centre national de formation professionnelle continue – Centre dans bâtiment Lycée technique de Bonnevoie actuel
27.000.000 euros
-
Lycée de garçons à Esch-sur-Alzette – mise en conformité et assainissement
11.000.000 euros
-
Lycée Guillaume Kroll à Esch-sur-Alzette – extension
17.000.000 euros
-
Centre national de formation professionnelle continue à Ettelbruck – extension
5.000.000 euros
-
Lycée Nic Biever à Dudelange – extension de l’annexe Alliance
15.000.000 euros
-
Réaménagement du Campus Geesseknaeppchen (phase 1)
38.200.000 euros
-
École européenne I au Kirchberg – extension des bâtiments de l’école primaire
12.400.000 euros
-
École fondamentale internationale à Mondercange – transformation de l’ancien Centre d’éducation différenciée
15.000.000 euros
-
Internat Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg
23.000.000 euros
-
École européenne agréée à Junglinster (école primaire)
38.000.000 euros
3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
-
Réhabilitation du pré-barrage du Pont Misère
5.200.000 euros
-
Réhabilitation du pré-barrage de Bavigne
4.540.000 euros
-
Réhabilitation des barrages secondaires de la Haute Sûre
2.035.000 euros
-
Internat socio-familial à Dudelange
8.800.000 euros
-
Ligue HMC à Capellen - nouvelle construction
31.200.000 euros
-
Diverses structures d’urgence pour les besoins du Ministère de la Famille
30.000.000 euros
-
Domaine thermal à Mondorf-les-Bains – château d’eau, puits de captage et traitement d’eau
3.500.000 euros
-
Maison d’enfants à Schifflange – nouvelle construction
11.500.000 euros
-
Barrage anti-crues à Clervaux
230.000 euros
-
Centre pour réfugiés Heliar à Weilerbach - rénovation et assainissement
23.000.000 euros
-
Centre socio-éducatif à Schrassig – extension
10.500.000 euros
-
Centre hospitalier neuro-psychiatrique à Ettelbruck – mise en conformité bâtiment « Building »
3.200.000 euros
-
Foyer la Cérisaie à Dahlheim – réaménagement et assainissement énergétique
6.800.000 euros
-
Centre maternel sur le site « Pro Familia » à Dudelange
4.500.000 euros
-
Foyer pour jeunes à Capellen – nouvelle construction
3.300.000 euros
-
Maison pour jeunes adultes à Pétange
9.200.000 euros
-
Foyer pour refugiés et route d’accès à Bascharage
7.000.000 euros
-
Foyer ONA à Hesperange – extension
4.800.000 euros
-
Nouveau Foyer ONA au Kirchberg
11.700.000 euros
-
Foyer Lily Unden II
19.500.000 euros
-
Structure d’accueil pour réfugiés à Frisange
7.500.000 euros
-
Structures pour demandeurs de protection internationale à Luxembourg, route d’Arlon (anc. Garage Jaguar)
16.000.000 euros
-
Structures pour demandeurs de protection internationale à Batzendelt/Wiltz
9.700.000 euros
-
Structures pour demandeurs de protection internationale à Marnach
9.700.000 euros
-
Centre pénitentiaire à Schrassig – unité de psychiatrie spéciale judiciaire
24.500.000 euros
-
Centre socio-éducatif à Dreiborn – rénovation et extension
22.500.000 euros
-
Barrage principal à Esch-sur-Sûre – réhabilitation
6.000.000 euros
-
Descente de poissons au droit de la centrale hydro-électrique à Rosport
12.000.000 euros
Art. 43. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les frais d’études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi, concernant les projets de construction énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
1) Fonds d’investissements publics administratifs :
- 3e bâtiment administratif au Kirchberg (Bâtiment Konrad Adenauer)
- Château de Berg : rénovation
- Centre d’accueil à Mullerthal-Berdorf
- Centre pénitentiaire à Schrassig – rénovation et nouvelle construction
- Dépôt de munitions au Herrenberg
- Foyer d’accueil pour toxicomanes à Luxembourg
- Site Verlorenkost
- Site Limpertsberg
- Bâtiment Robert Schuman – transformation et nouvelle construction
- Maison de Cassal
- Bâtiment administratif à Remich
- Centre opérationnel et administratif des Services de secours et de la Police à Esch-sur-Alzette
- Administration des ponts et chaussées à Redange – nouvel hangar centralisé
- Administration des ponts et chaussées site Monkeler
- Administration des ponts et chaussées au Windhof – nouveau hall pour le dépôt
- Bâtiment administratif pour l’E.S.M. (European Stability Mecanism)
- Cour des comptes européenne au Kirchberg
- Bâtiment administratif Luxembourg-Bonnevoie
- Rénovation du champ de tir au Bleesdall
- Dépôt central Culture
- Nouveau commissariat Police à Esch-sur-Alzette (boulevard Kennedy)
- Hangar pour drones au Herrenberg
- Commissariat de Police à Dudelange – nouveau bâtiment
- Police et bâtiment administratif à Rédange
- Cité policière Grand-Duc Henri – 2e phase (Bâtiment Ferrero)
- Nouvelle École de Police
- Musée de la Police
- Bâtiment administratif à Mersch – quartier de la gare
2) Fonds d’investissements publics scolaires :
- Lycée technique de Bonnevoie : nouveau bâtiment
- Nordstaad-Lycée à Erpeldange-sur-Sûre
- Sportlycée
- Lycée à Mondorf-les-Bains (École Internationale à Mondorf-les-Bains)
- Lycée à Howald
- Campus à Walferdange
- Université du Luxembourg, Faculté de droit, d’économie et de finance et Institut Max Planck à Luxembourg-Kirchberg
- Lycée technique à Ettelbruck – réaménagement et extension de l’ancien Lycée technique agricole
- Lycée Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg
- École fondamentale Michel Lucius à Luxembourg-Kirchberg
- Lycée à Clervaux – extension
- Enseignement fondamental de l’école internationale à Clervaux et l’internat
- Lycée technique du Centre - rénovation
- Lycée École de commerce et de gestion au Geesseknaeppchen – rénovation/nouvelle construction
- Athénée - hall des sports
3) Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux
- CIPA à Bofferdange : agrandissement
- Domaine thermal à Mondorf-les-Bains : rénovation et mise en conformité
- Foyer Ste Claire à Echternach – mise en conformité
- Infrastructures d’accueil pour enfants et jeunes à Pétange
- CIPA à Echternach - transformation du rez-de-chaussée, création d’une cuisine de production
- Domaine thermal à Mondorf-les-Bains – La Roseraie
- Fondation Kräizbierg à Dudelange - mise en conformité Centre Emile Mayrisch
- Barrage d’Esch-sur-Sûre - évacuateur de crue et galerie de déviation
Art. 44. Dispositions concernant le Fonds du rail – Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du rail les frais d’études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau ferré existant.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
- Gare périphérique de Howald (espace public)
- Gare de Luxembourg - Modernisation des installations de sécurité en campagne y compris aux postes périphériques
- Gare de Bettembourg - Modernisation et renouvellement des installations de signalisation et de télécommunication
- Gare de Bettembourg - Modernisation et renouvellement des infrastructures ferroviaires
- Triage de Bettembourg-Dudelange - Réaménagement des installations fixes
- Gare Belval-Université - Modernisation et renouvellement complets des installations fixes
- Port de Mertert - Réaménagement des installations ferroviaires
- Ligne de Luxembourg à Troisvierges - Suppression des passages à niveau nos 15 et 16
- Gare de Rodange - Réaménagement de la tête ouest
- Réaménagement complet de la ligne Bettembourg - Volmerange-les-Mines
- Gare de Kleinbettingen - Suppression du passage à niveau n° 85
- Gare de Pétange - Renouvellement de voie et d’appareils de voie du faisceau de remisage
- Gare de Wiltz - Adaptation des installations fixes Phase 1
- Gare de Dommeldange - Mise en conformité des infrastructures voyageurs
- Ligne de Luxembourg à Wasserbillig - Mise à double voie du tronçon de ligne entre Sandweiler-Contern et Oetrange
- Mise à double voie du tronçon de ligne entre Berchem et Oetrange
- Construction d’un nouveau Centre de remisage et de maintenance à Rodange - CRM Sud Phase 2
- Nouveau atelier et magasin au Centre logistique de l’infrastructure ferroviaire à Bettembourg
- Gare d’Ettelbrück : Aménagement d’un faisceau de garage et d’une base de travaux
- Centre de formation à Luxembourg : rue de la Déportation à Luxembourg.
Art. 45. Dispositions concernant le Fonds des routes – Projets de construction
(1)
Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.
(2)
Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Division des travaux neufs
Plateforme multimodale Hoehenhof et voirie connexe
30 000 000
euros
Adaptation échangeur Strassen (N6)
9 500 000
euros
Réaménagement échangeur de Schifflange
8 800 000
euros
Échangeur Pontpierre
35 000 000
euros
Voie de délestage et réaménagement échangeur Capellen et raccordement ZA / CR102
21 240 000
euros
Écran anti-bruit sur A13 dans le cadre des projets multi-modaux
4 200 000
euros
Mise à 2×3 voies : Croix de Cessange fluidification à court terme
8 000 000
euros
Mise à 2×3 voies : Helfent – Mamer
23 700 000
euros
Pôle d'échange Gare Centrale
10 000 000
euros
Réaménagement de l'échangeur Senningerberg (A1)
24 450 000
euros
N1 entre Senningerberg et aéroport
27 400 000
euros
Boulevard du Hoehenhof
20 600 000
euros
Park and Ride Mesenich frontière sur A1
35 880 000
euros
Extension provisoire du P&R Howald Sud
5 100 000
euros
Réaménagement du Rond-point Irrgarten
20 900 000
euros
Voirie desserte Midfield
15 600 000
euros
Pôle d'échange à la Cloche-d'Or
15 000 000
euros
Bâtiment Park and Ride à la Cloche-d'Or (part étatique)
34 100 000
euros
Échangeur Hesperange et raccord rue des Scillas
34 000 000
euros
Voirie d'accès vers la nouvelle maison d'arrêt à Sanem
7 600 000
euros
Déplacement de la station Shell sur A4
7 500 000
euros
Raccordement de l'aire de Wasserbillig à la station d'épuration
5 850 000
euros
Station de service à Esch-Belval
4 250 000
euros
Optimisation parking dynamique Aire de Berchem sur A3 direction Luxembourg
5 200 000
euros
Optimisation parking dynamique Aire de Berchem sur A3 direction Metz
6 750 000
euros
Pénétrante de Differdange (N32)
14 500 000
euros
Entrée en ville de Differdange et PC8 vers Niederkorn
8 700 000
euros
Reconstruction OA 759 portant N2 à Hamm
5 100 000
euros
Mise en conformité des dispositifs de retenue sur l'autoroute A1 entre Wasserbillig et Potaschberg
2 550 000
euros
N2 Giratoire Sandweiler Ouest rond-point turbo
4 000 000
euros
Pôle d'échange Place de l'Étoile
20 000 000
euros
Voie bus sur autoroutes
23 500 000
euros
Park and Ride et pôles d'échange
23 000 000
euros
Division de l'exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic
Entretien équipements électromécaniques CITA (contrat MAIG)
7 000 000
euros
Refonte Tunnel Cents (TCE)
2 500 000
euros
Réfections couches de roulement réseau autoroutier
10 000 000
euros
Élargissement autoroute A3 (ELA3)
22 500 000
euros
Division des ouvrages d'art
OA401 Pont frontalier à Grevenmacher (part luxembourgeoise et part allemande à préfinancer par le Luxembourg)
15 600 000
euros
OA1134 Viaduc Sernigerbach
12 133 000
euros
OA383 Pont frontalier à Echternach (part luxembourgeoise)
5 800 000
euros
Contrat d'entretien ouvrages d'art (5ème)
12 600 000
euros
OA1084 Schifflange à Bowstring
17 000 000
euros
OA509 à Esch-sur-Sûre et OA510 à Tadler-Moulin
2 700 000
euros
Inspection des ouvrages d'art
5 000 000
euros
OA 788 Pont Passerelle, élargissement pour piste cyclable
14 500 000
euros
Remise en état des murs
9 000 000
euros
OA 818 Rond-Point Glacis/Schumann
2 600 000
euros
OA 1219 Assainissement zone de gonflement
21 000 000
euros
OA 232 Reconstruction OA à Colmar-Berg
14 000 000
euros
Contrat d'entretien ouvrages d'art (6ème)
12 000 000
euros
Park and Ride à Frisange frontière sur l'A13
24 000 000
euros
OA1004 Réhabilitation - A6 Capellen
4 000 000
euros
OA1210 et OA 1211 A1 à Irrgarten/Sandweiler
4 600 000
euros
OA1113 B7 Ditgesbaach
2 800 000
euros
Divers travaux d'entretien
4 000 000
euros
OA 682 réhabilitation OA entre Schrassig et Oetrange
2 300 000
euros
OA1498/OA1499 - PC8 Liaison cyclable entre Esch/Alzette et Belval
36 000 000
euros
Division de la voirie de Luxembourg
N5 Mise en place de mesures favorisant le bus sur la N5 à Bascharage
8 000 000
euros
N7 Facilités pour bus et mobilité douce sur la N7 à Bereldange
9 300 000
euros
N7 / CR115 / CR306 Concept de mobilité global Z.A. « Um Rouscht » à Bissen
19 050 000
euros
N7D Giratoire pour accès vers site agricole projeté à Colmar-Berg
7 250 000
euros
N10 Redressement Machtum - Ahn - Hëttermillen avec piste cyclable PC3
16 000 000
euros
N10 Réaménagement de l'esplanade à Remich (Traversée de Remich)
17 000 000
euros
N11 Réaménagement de la traversée de Junglinster
12 500 000
euros
N11 / N11D / CR122 Réaménagement du carrefour N11 N11D (Phase 1) et de la voirie d’accès du CR122 vers la N11 à Gonderange (Phase 2)
3 500 000
euros
N13 Contournement Dippach-Gare
15 500 000
euros
N13 Réaménagement du carrefour N13/CR101 à Garnich en carrefour giratoire
2 000 000
euros
N16 Revalorisation de la traversée de Mondorf-les-Bains
5 950 000
euros
N31 Réaménagement entre échangeur Burange et croisement Michelin
5 550 000
euros
N31 Réaménagement entre échangeur Burange et station de service Q8
5 000 000
euros
N31 Réaménagement de la « route d'Esch » à Belvaux
3 100 000
euros
N31 croisement Schelek / Wolser à Bettembourg
3 000 000
euros
CR101/CR102 Sécurisation du carrefour à Schoenfels
5 000 000
euros
CR103 Réaménagement entre Holzem - Dippach Lot 1 +2
4 000 000
euros
CR103 Réaménagement du CR103 et de l'intersection du CR103/109 pour raccordement du Projet « Elmen » de SNHBM
2 490 000
euros
CR106 Réaménagement de la traversée de Hobscheid
3 300 000
euros
CR106 Kleinbettingen, Suppression PN85
8 000 000
euros
CR110 Réaménagement du « Boulevard Kennedy » à Bascharage
4 500 000
euros
CR122 Suppression PN20b à Lorentzweiler (OA575)
10 850 000
euros
CR122/CR132 Réaménagement des CR122 et CR132 dans la traversée de Gonderange
4 200 000
euros
CR125 Suppression PN17 à Walferdange
7 800 000
euros
CR129 Réaménagement « rue de la Gare » à Junglinster
2 400 000
euros
CR132 Réaménagement traversée d'Eschweiler
2 000 000
euros
CR134 Manternach vers Wecker
2 000 000
euros
CR158 Redressement CR à Roeser (sans OA1267 et OA1266)
2 500 000
euros
CR164 Réaménagement de la « route de Boudersberg » à Dudelange
3 700 000
euros
CR164/CR165 sortie de Noertzange vers Kayl (sans OA284)
2 500 000
euros
CR168 Élimination des passages à niveau de la traversée de Schifflange
7 200 000
euros
CR174 Rocade de Differdange. Lot 5 : aménagement du AS Parc et renaturation de la Kalkerbach
2 700 000
euros
CR174 Renouvellement à Soleuvre
2 400 000
euros
CR183 à Mersch - nouveau quartier de la gare
2 366 000
euros
CR 190 Réaménagement dans cadre projet Nei Schmelz à Dudelange
14 000 000
euros
CR234 Réaménagement des CR234/CR234B avec couloir pour bus et piste mixte entre Sandweiler et Contern
3 250 000
euros
OA201 Reconstruction de l'OA à Mersch (CR102)
2 000 000
euros
OA 202 Réaménagement de la RN7 et remplacement de l’OA à Mersch
25 600 000
euros
OA210, OA211 et OA212 Reconstruction des OAs à Dondelange (N12)
2 500 000
euros
OA447 Reconstruction de l'OA à Fausermillen (CR134)
2 300 000
euros
OA672 Construction de l'OA à Greiwelsbarrière (PC38)
3 000 000
euros
OA726 Reconstruction de l'OA à Dommeldange sur CFL (CR233)
5 400 000
euros
OA756 Reconstruction de l'OA à Alzingen sur CFL (N3)
6 000 000
euros
OA816 Réhabilitation de l'OA à Bertrange-Gare sur CFL (N35)
2 400 000
euros
OA1149 Rétablissement de la structure de l'ancien tunnel ferroviaire entre Hobscheid et Hovelange (PC12)
2 500 000
euros
VB N2 Aménagement d'un couloir de bus à Remich
3 040 000
euros
VB N6 Mise en fluidité et prioirisation des bus sur la N6 Tossebierg
2 900 000
euros
VB N11 entre Gonderange et Waldhaff
13 330 000
euros
VB N13/N16 Réaménagement de l'intersection et priorisation bus à Aspelt
2 300 000
euros
PC1 Strassen - Bridel - « Juegdschlass »
3 300 000
euros
PC5 Ernz Blanche - Soup Koedange
4 500 000
euros
PC28 Bettembourg – Kockelscheuer
2 120 000
euros
Renforcement, reprofilage et raclage CR, RN, PC, VB, OA
13 820 000
euros
Redressement et aménagement CR, RN, PC, VB, OA
1 817 000
euros
Division de la voirie de Diekirch
N7 Couloir multi-modal entre Ettelbruck et Diekirch
27 500 000
euros
N7 Échangeur dénivelé à Lipperscheid
30 000 000
euros
N7/N18 Sécurisation de l'échangeur de Marnach entre la N18 et la N7
9 800 000
euros
N7/CR377 Carrefour Koeppenhaff avec accès ZA Fléibur
11 500 000
euros
N7 Nouvel accès secondaire Fridhaff N7 - caserne Herrenberg
6 400 000
euros
N7 Couche de roulement entre Fridhaff et Schinker
3 350 000
euros
N10 Redressement Reisdorf – Hoesdorf
3 850 000
euros
N10/E29/N11 Voies de délestage à Echternach (PST)
33 300 000
euros
N11 Renforcement Lauterborn - Echternach et réaménagement de l'entrée d'Echternach avec aménagement voie bus + PC2
3 800 000
euros
N12 Accès à la décharge pour matériaux inertes à Folschette
4 000 000
euros
N12 Réaménagement de la traversée Préizerdaul Lot 3
2 550 000
euros
N12/N22/N23 Aménagement du carrefour à Reichlange
2 100 000
euros
N15 Renouvellement de la couche de roulement entre Berlé, Pommerloch et frontière belge
2 700 000
euros
N17 Aménagement rue Clairefontaine de Diekirch à Bleesbruck avec rec. OA163/Blees
8 000 000
euros
N18 Aménagement traversée de Clervaux
3 700 000
euros
N22/CR304 Axe de desserte/voie de délestage à Redange
11 000 000
euros
N27A (B7) Rond-point Fridhaff-échangeur Erpeldange - accès zone d'activités Fridhaff
20 100 000
euros
Aménagements sécuritaires
10 000 000
euros
CR118/CR121 Redressement carrefour à Breidweiler-Pont (avec reconst. OA355/OA359)
2 300 000
euros
CR137 Redressement Consdorf – Berdorf
2 850 000
euros
CR324/CR325 Redressement Kirel - Wilwerwiltz Lot 1
2 500 000
euros
CR329A/CR319/N26A Reconversion des friches industrielles à Wiltz
14 700 000
euros
CR334/CR373 Redressement traversée de Boxhorn
2 100 000
euros
CR358 Redressement Reisdorf – Wallendorf
2 300 000
euros
OA796/N10 Dasbourg - Marnach
3 600 000
euros
OA4402/OA4403/OA4404/N10 Born-Moulin – Hinkel
3 300 000
euros
Voie Bus N12 Park and Ride à Schwebach-Pont
2 000 000
euros
PC16 Goebelsmuehle - Kautenbach – Schwarzepull
3 975 000
euros
PC21 Clervaux - Cinqfontaines – Troisvierges
7 700 000
euros
PC23 Bleesbruck - Tandel - Fouhren (Tunnel inclus)
2 050 000
euros
Renforcement, reprofilage et raclage CR, RN, PC, VB, OA
13 450 000
euros
Redressement et aménagement CR, RN, PC, VB, OA
1 350 000
euros
Divisions diverses
Projets de moindre envergure, projets urgents et imprévus
158 000 000
euros
Art. 46. Dispositions concernant le Fonds des routes - Frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les frais des études d’opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructure, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets énumérés ci-dessous que l’ensemble du réseau existant de la grande voirie.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.
Division des travaux neufs
- Optimisation A4/A13 (échangeurs Ehlerange, Lankelz, Lallange et Foetz) et mise en place d’une voie bus séparée à confort élevé et d’une bande d’arrêt d’urgence
- A4 : PC express entre échangeur Lankelz-Ehlerange/ZARE et échangeur Foetz
- A4 : Voie pour tram rapide
- A4 : PC express entre Foetz et Leudelange
- A4 : Voie pour bus et covoiturage entre Foetz et Leudelange
- Pôle d’échange A4
- Pôle d’échange Raemerich
- Échangeur Leudelange-Sud
- Passage à gibier Leudelange
- Échangeur Leudelange-Nord
- Couloir pour tram sur la N6 (route d’Arlon) / Pôle d’échange CHL
- Réaménagement multimodal de la N1 (Aéroport-Kalchesbréck-Cents)
- Couloir pour tram dans le cadre du réseau routier bd Merl - échangeur A6/A4 - bd Cessange - N4
- Contournement routier de Dippach
- Descente vers la Vallée de l’Alzette
- Desserte interurbaine Differdange-Sanem
- Transformation/sécurisation de l’échangeur de Sanem
- Liaison avec la Sarre - station de service et parking
- Contournement/Boulevard de Cessange (A4-N4)
- Contournement de Cessange (N5-A4 et raccordement zone d’activités Eco-Cluster)
- Croix de Cessange : sécurisation à long terme
- Boulevard de Hollerich (liaison A4/N4-pont Buchler)
- Réaménagement A4/B4 et avenue du Geesseknaeppchen
- Infrastructures de transport « Southwest », Park and Ride Ouest et Bouillon
- Contournement Nord de Strassen (N6, direction échangeur de Bridel)
- Élargissement du viaduc Haute-Syre (OA1135)
- N1 entre Irrgarten et aéroport
- Goulot d’étranglement à Colmar-Berg/Ettelbruck (B7)
- Modification raccordement à la N10 de la bretelle d’accès vers l’échangeur de Schengen
- Aires de service et parkings dynamiques
- Optimisation parking dynamique Aire de Capellen
- Aménagements sécuritaires
- Entretien grande voirie
- Entretien OA grande voirie
- Réhabilitation de l’OA 1012 (autoroute A6) entre Kleinbettingen et Kahler
- Modernisation tunnels existants
- Couloir pour bus A7 entre Waldhaff et Kirchberg
- Facilités pour bus sur autoroute A1 entre Park and Ride Mesenich et le pôle d’échanges Hoehenhof
- Voies combinées bus/covoiturage sur autoroutes
- Covoiturage sur la bande d’arrêt d’urgence (BAU) sur l’autoroute A6 entre la frontière belge et l’échangeur de Mamer (phase 1)
- Mesures « plan d’action national anti-bruit »
- Surveillance des chantiers (non compris projets ayant fait l’objet d’une loi)
- Park and Ride et pôles d’échange
- Réaménagement de l’échangeur Cargocenter (A1)
- Park House Hoehenhof et voirie connexe
- Nouvel échangeur Zone nationale d’activités logistiques centre sur A1
- Réaménagement de l’échangeur de Leudelange
- Réaménagement de l’échangeur de Bridel
- Réaménagement de l’échangeur de Schoenfels
- Réaménagement de l’échangeur Wandhaff
- Réaménagement avenue de l’Europe entre Biff et Athus (PED) et suppression passage à niveau à Rodange
- Ouvrage de franchissement pour un couloir écologique sur l’autoroute A13 entre la Croix de Bettembourg et l’échangeur de Hellange
- Voirie étatique dans le cadre du développement de la friche Esch-Schifflange
- Audits de sécurité sur autoroutes TERN (Trans European Road Network)
- Recensement trafic transfrontalier sur le réseau autoroutier
- Études en rapport avec le transport en commun par l’autoroute
- Études diverses
Division de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic
- Inspection et classification des autoroutes et tunnels
- Refonte du tunnel Pénétrante Sud (TPS)
- Refonte du tunnel Markusberg
- Élargissement Helfenterbruck
- Optimisation / dédoublement A4 entre échangeurs Ehlerange/Lankelz et Foetz (voie bus A4)
- Liaison Micheville - contournement Raemerich
- Études diverses
Division des ouvrages d’art
- OA788 Pont passerelle
- OA115 Réhabilitation des piles du pont routier à Bivels
- OA1048 Viaduc haubanné - inspection décennale
- Études ponts à faible portée
- Études charges admissibles sur OA-PCH pour convois exceptionnels
- BD-OA : Banque de données OA et études générales OA
- Inspections et expertises d’ouvrages d’art
- OA1168 - Assainissement de la paroi rocheuse et du tunnel à Esch-sur-Sûre
- Passerelles mobilité douce
- OA34 - Pont frontalier à Schengen (part luxembourgeoise)
- OA73 - CR 175 à Sanem
- OA233 - N7 à Colmar-Berg
- OA391 - N 10 à Mertert
- OA500 - N27 à Esch-sur-Sure
- OA1110 - N15 à Ettelbruck
- OA1065 - A13 à Bettembourg
- OA376 Réhabilitation voûte et étanchéité à Dillingen (part luxembourgeoise)
- OA1037 Helfenterbruck
- OA1105 Réhabilitation du pont à Leudelange
- Études diverses
Division de la voirie de Luxembourg
- N1A Réaménagement de la « rue de Trèves » à Luxembourg
- N1 / CR134 Aménagement d’un passage inférieur sous la voie CFL entre la route de Wasserbillig (N1) et la « rue de la Moselle » (CR134)
- N1 / CR143 Élargissement du CR143 entre Potaschberg et Oberdonven et réaménagement de la bifurcation N1 / CR143 à Potaschberg
- N1/CR187 Réaménagement du carrefour à Roodt-sur-Syre
- N1 Nouvel accès CGDIS au Findel
- N1 Optimisation traversée à Wasserbillig
- N2 Réaménagement de la « route de Luxembourg » à Bous
- N3 Contournement à Alzingen, nouvelle N3 : module sud
- N4 Redressement « Boulevard Prince Henri » à Esch-sur-Alzette
- N4 Réaménagement du carrefour à Esch-Lallange
- N4D/CR110 Réaménagement de la N4D et de la rue Jos Kieffer/CR110 à Lankelz/Esch-sur-Alzette
- N4 Optimisation de l’installation de feux tricolores à l’intersection N4/CR179a à Leudelange
- N5 Réaménagement de la N5 entre Dippach et le giratoire « Greivelsbarrière » avec réalisation d’une piste cyclable
- N5 Mise en place et optimisation de feux tricolores dans la traversée de Bertrange
- N5 Apaisement du trafic et promotion de mobilité douce sur la N5 (Dippach - Sprinkange)
- N6/N5 Boulevard de Merl (N6-Bourmicht-N5)
- N6 Mise en place et optimisation de feux tricolores entre Strassen et Bertrange
- N6 Mise en place et optimisation de feux tricolores entre Mamer et Capellen
- N6 Axe de délestage Pafebroch / Hirenknaeppchen / N6
- N6 Réaménagement sécuritaire de l’échangeur N6/A6 à Capellen (voir aussi part VB)
- N6 Réaménagement de la « route d’Arlon » entre le giratoire à « Mamer Ouest » et Capellen
- N6/N13 Redressement des N6/N13 à Windhof
- N6/CR106 Axe de desserte et de délestage à Steinfort entre le CR106 et la N6
- N6/A6/CR102 Aménagement d’un Park and Ride au droit de l’échangeur de Mamer - Capellen
- N6/CR102/N12 contournement d’Olm et de Kehlen
- N7 Réaménagement de la N7 entre les 2 giratoires au Mierscherbierg
- N7 Réaménagement entre « Place Dargent » et la « Rue de Beggen »
- N7 Apaisement du trafic et promotion de la mobilité douce sur la N7 Walferdange-Mersch
- N10 Réaménagement de la N10 le long de l’esplanade de Schengen
- N11 Mise en état des bretelles de la N11 à Gonderange
- N12 Bypass giratoire à Bridel
- N12 Traversée de Bridel
- N12 Optimisation du carrefour N12/CR101 à Kopstal
- N13 Aménagement de l’entrée en localité et d’une liaison cycliste entre le giratoire « Cité du Soleil » et le carrefour N13/CR161 à Bettembourg
- N28 Raccordement N28 / N2 à Bous
- N28 Optimisation de l’intersection à feux tricolores N28-CR132 à Oetrange
- N31 Aménagement du contournement de Pétange LTMA et P.E.D.
- N31 Croisement « Rue de Turi » à Livange - accès vers la zone d’activités
- N31 Optimisation des feux tricolores à l’entrée de la Ville de Differdange
- N35 / N5 Réaménagement d’un Bypass en provenance de Bertrange (N35), en direction de Dippach (N5)
- N50 Réaménagement bd Roosevelt avec voies bus
- CR101 Réaménagement du CR101 à Mamer (route de Holzem + rue du Commerce + rue Henri Kirpach)
- CR102 Nouvel accès Z.A. Kehlen depuis CR102
- CR103 Suppression PN81b à Capellen
- CR112 Redressement Buschdorf - Boevange
- CR115 Réaménagement du CR 115 entre Bill et Bissen
- CR118 Réaménagement Larochette - Christnach avec stabilisation murs de soutènement et talus
- CR119/CR126 Réaménagement du carrefour formé par les CR119 et CR126 au lieu-dit « Stafelter »
- CR122 Réaménagement « Rue Principale » à Wormeldange
- CR124 Suppression du PN18 à Heisdorf
- CR129 de Rodenbourg vers Eschweiler
- CR132 Réaménagement Bettembourg - Peppange / Peppange - Crauthem
- CR141 Réaménagement « rue Boxbierg » à Wasserbillig
- CR142 Réaménagement entre Potschberg et Flaxweiler
- CR142 Ahn - Niederanven avec stabilisation talus
- CR142 Réaménagement de la traversée d’Oberdonven
- CR164 Réaménagement à Foetz
- CR167 Reclassement « Kettegaass » à Dalheim
- CR172 Réaménagement du Kiemelbach entre la rue des Champs et le CR172 à Mondercange
- CR179 Réaménagement tunnel « Rue de Cessange »
- CR217 Pôle d’échange au Glacis à proximité de l’arrêt Faïencerie-INL
- Restructuration réseau routier au centre de Dudelange en relation avec la suppression des PN 103A, 103B et 104A
- OA86 Reconstruction de l’OA à Obercorn et OA 840 Réhabilitation à Belvaux sur CFL (N13)
- OA265 Réhabilitation / Reconstruction de l’OA sur CFL à Bettembourg (N13)
- OA294 Reconstruction de l’OA à Dudelange (CR160)
- OA438 Reconstruction de l’OA à Betzdorf sous CFL (CR134)
- OA449 / OA450 Reconstruction de l’OA à Mertert sur CFL (CR134)
- OA561 Reconstruction de l’OA à Schrassig (CR132)
- OA688 Reconstruction de l’OA entre Alzingen et Syren sur CFL (CR154)
- OA730 Reconstruction de l’OA à Moutfort sur CFL (CR234)
- OA772 Réhabilitation de l’OA à Cents (N1a)
- VB N2 Pôle d’échange Moutfort
- VB N2 Facilités pour bus le long du Val de Hamm et du « Boulevard Patton »
- VB N3 Facilités bus dans traversée Hesperange
- VB N4 Cloche d’Or - Leudelange (Lot 6)
- VB N4 Réaménagement de la « route d’Esch » à Luxembourg
- VB N4 Carrefour Z.A. am Bann bret. éch. (Lots 2 3a 4a)
- VB N6 Pôle d’échange pour bus à Windhof
- VB N6 Mise en fluidité et priorisation des bus Steinfort et Capellen
- VB N6 Réaménagement sécuritaire échangeur N6/A6 à Capellen (voir aussi part RN)
- VB N7 Place Dargent - rue de Beggen
- VB N7 Couloir pour bus le long de la Côte d’Eich
- VB N12 Couloir d’approche pour bus à Kopstal entre intersection CR103 et CR101
- VB N33 Facilités bus dans traversées de Kayl, Tétange et Rumelange
- VB N55 Pôle d’échange Rollingergrund
- Bus à haut niveau de service (BHNS) dans la région Sud (Dudelange - Rodange)
- Renaturation Pétrusse
- PC1 Décharge Strassen - PC13
- PC1 Pescatore - Pont Adolphe
- PC2 Gonderange - Junglinster
- PC5 Koedange - Godbrange - Junglinster
- PC6 Bascharage - Linger
- PC6 Ellange Gare - Elvange
- PC6 Schifflange - Esch-sur-Alzette
- PC6 Hellange - Frisange - Aspelt
- PC6 Entretien de la PC6 entre Lallange et Sanem
- PC6 Liaison Allemagne - Luxembourg
- PC6 Remerschen - Wintrange
- PC8 Niedercorn - Pétange
- PC8 Bettembourg - Dudelange - Kayl
- PC8 Kayl - Rumelange
- PC9 Reckange/Mess - Roedgen
- PC9 Leudelange am Bann
- PC10 Abweiler - Leudelange
- PC11 Alzingen - Aspelt
- PC12 Kleinbettingen - Steinfort
- PC12 Bissen - Boevange
- PC12b ZAE Rouscht
- PC13 Luxembourg (Ville haute) - Luxembourg (Merl)
- PC14 Kopstal - Schoenfels
- PC14 Capellen - Kehlen
- PC14 Kopstal - Mamer
- PC14a Lintgen - PC14
- PC14b Keispelt - PC14
- PC15 Mersch - Walferdange
- PC24 Cruchten - Schrondweiler
- PC24 Schrondweiler - Medernach
- PC26 PC3 - Ehnen - Gostingen
- PC26 Gostingen - Roodt/Syre - PC4
- PC27 Stadtbredimus - Bous
- PC27 Bous - Rolling
- PC27 Rolling - Moutfort
- PC27 Gare Cents - Pulvermuhle
- PC27 Moutfort - Gare Sandweiler
- PC28 Centre logistique - Bettembourg Gare
- PC28 Capellen - PC12 Steinfort
- PC29 Junglinster - Lintgen
- PC35 Bascharage - Dippach-Gare
- PC37 Useldange - Keispelt
- PC38 Greivelsbarrière - Helfenterbruck
- Études en rapport avec le transport en commun par la route
- Études diverses
Division de la voirie de Diekirch
- N7 Contournement Nord Diekirch
- N7 Sécurisation entre Fridhaff et Wemperhardt
- N7/E421 Contournement de Hosingen
- N7/E421 Contournement de Heinerscheid
- N7 Boulevard urbain entre Ettelbruck et Diekirch
- N7/N14/N17 Réorganisation du réseau routier au centre de la Ville de Diekirch
- N7 Réorganisation du trafic entre le lieu-dit Schmiede et Wemperhardt
- N10 Mur de soutènement le long N10 entre Echternach et Steinheim
- N11 Renouvellement du drainage le long de la N11 entre Graulinster et Echternach
- N12 Contournement de Troisvierges
- N12 Réaménagement de la traversée de Wincrange
- N15 Contournement Ettelbruck - Niederfeulen
- N15/N26/CR318 Réaménagement du carrefour au lieu-dit Schuman
- N18 Aménagement du carrefour N18/CR332E/CR373A à Lentzweiler
- N18 Aménagement du carrefour à Clervaux (place Benelux)
- N26 Aménagement de la place de village à Bavigne
- CR135 Renforcement Givenich - Moersdorf avec reconstruction OA370
- CR137 Renforcement entre N11 et Consdorf
- CR138 Renforcement entre Bech et Herborn
- CR139 Renforcement Osweiler - Echternach
- CR305 Renforcement Michelbouch - Carelshof
- CR305 Aménagement du croisement à Michelbouch
- CR314/N27 Sécurisation du carrefour à Lultzhausen
- CR320 Réaménagement à Weiler
- CR322 Élargissement Lullange - Doennange
- CR324 Redressement Pintsch - Bockholtz (avec recon.OA475)
- CR325 Aménagement Drauffelt - Mecher
- CR326 CFL-ligne du Nord - suppression des PN39/40/41/41A à Enscherange et Wilwerwiltz
- CR331 Réaménagement Kautenbach - Alscheid
- CR331A Redressement Merkholtz - Merkholtz/Halte
- CR335 Élargissement Weiswampach - Beiler
- CR337 Aménagement à Hautbellain
- CR364 Aménagement de la sortie de Beaufort direction Grundhof
- CR365 Renforcement Kreuzenhoecht - Colbette
- CR365A Aménagement Kreuzenhoecht - Kobebour
- OA309/CR304 sur l’Attert à Redange
- OA370/CR135 Givenich - Moersdorf (avec recon. CR135 Givenich - Moersdorf)
- OA475/CR343 sur la Pintsch (avec CR324 Pintsch - Bockholtz)
- PC3 Bollendorf/Pont - Grundhof
- PC3 Bettel - Hoesdorf
- PC5 Reisdorf - Ermsdorf
- PC7 Nordstad (ZAE Fridhaff) - Weiswampach (le long de la N7)
- PC7 ZAE Fridhaff - Diekirch
- PC7A ZAE Fridhaff - Erpeldange/Sûre - PC15
- PC12 Optiminsation à Useldange
- PC15 Schieren - Ettelbruck
- PC18 le long de la N27 Esch-sur-Sûre - Lultzhausen près de l’OA499
- PC18a Bavigne - Lultzhausen
- PC17 Arsdorf - Lultzhausen
- PC19 Niederfeulen - Esch-sur-Sûre
- PC20 traversée de Wiltz (OA496 - rue J Simon)
- PC20 rue des Sports - Centre sportif à Wiltz
- PC21 Niederfeulen - Warken - Ettelbruck (Feler Dielchen)
- PC21 Clervaux - Wilwerwiltz
- PC22 passerelle sur la Sûre à Gilsdorf
- PC23 passerelle sur la Sûre à Bleesbruck
- PC23 Bavigne - PC20 Winseler
- PC23 Boulaide - Bavigne
- PC23 PC17 - Bigonville - Boulaide
- PC24 Cruchten - Medernach (Schrondweiler)
- PC25 Niederfeulen - Grosbous
- PC25 Grosbous - Useldange
- PC32 Ettelbruck - Centre hospitalier du Nord - Ettelbruck-Gare
- PC34 Diekirch – campus LTA à Gilsdorf
- PC36 Niederwampach - Troisvierges
- Arrêts de bus à l’extérieur des agglomérations
- Études en rapport avec le transport commun par la route
- Études diverses
Art. 47. Fonds pour la gestion de l’eau – Participation aux frais d’études
(1)
Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l’eau la participation de l’État aux frais d’études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l’établissement de l’étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, des dossiers d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi des projets d’infrastructures, d’ouvrages d’art et d’équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l’État relative aux frais d’études des incidences sur l’environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques, des études de bruit, de protection de la nature et de l’étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)
Les dépenses pour frais d’études ne peuvent pas dépasser par projet le montant plafond fixé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le taux de la participation de l’État aux frais d’études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous :
- Travaux d’agrandissement et de modernisation y inclus d’une quatrième étape épuratoire (élimination de micropolluants) de la station d’épuration de Luxembourg-Beggen.
- Travaux d’agrandissement et de modernisation y inclus d’une quatrième étape épuratoire (élimination de micropolluants) de la station d’épuration de Pétange du Syndicat intercommunal SIACH.
- Mise en œuvre d’une solution de rechange d’envergure pour la protection d’eau potable.
Chapitre 9 Dis
position concernant la sécurité sociale
Art. 48. Modification du taux de cotisation pour la Mutualité des employeurs
Par dérogation à l’article 56 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation moyen des employeurs est fixé à 1,90 pour cent pour les exercices 2021, 2022 et 2023.
Chapitre 10 Dispositions diverses
Art. 49. Modification de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale
L’article 14 de la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale est abrogé.
Art. 50. Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
La loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est modifiée comme suit :
L’article 4, paragraphe 5, alinéa 2, est modifié comme suit :
« Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1er, y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :
l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ; l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. ».
L’article 5, paragraphe 2, est modifié comme suit :
L’alinéa 2, dernière phrase, est modifié comme suit :
« Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023. » ;
L’alinéa 4, dernière phrase, est modifié comme suit :
« Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :
l’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ; l’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt. ».
L’article 6, paragraphe 2, alinéa 3, est modifié comme suit :
« Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée :
dans le cas d’une maison unifamiliale, à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ; dans le cas d’un immeuble collectif, à 4 200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie,
sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus. ».
Art. 51. Constitution de services de l’État à gestion séparée
Les administrations suivantes sont constituées comme services de l’État à gestion séparée :
Administrations dépendant du Ministère de la Culture :
Musée national d’histoire et d’art ; Musée national d’histoire naturelle ; Centre national de l’audiovisuel ; Bibliothèque nationale ; Archives nationales ; Centre national de littérature
Administrations dépendant du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :
Centre de logopédie ; Athénée de Luxembourg ; Lycée classique de Diekirch ; Lycée classique d’Echternach ; Lycée de garçons de Luxembourg ; Lycée de garçons d’Esch-sur-Alzette ; Lycée Robert Schuman ; Lycée Michel Rodange ; Lycée Hubert Clément ; Lycée Aline Mayrisch ; Lycée technique agricole ; Lycée des Arts et Métiers ; Lycée Guillaume Kroll ; Lycée technique d’Ettelbruck ; Lycée du Nord ; Maacher Lycée ; Lycée technique de Bonnevoie ; École d’hôtellerie et de tourisme du Luxembourg ; Lycée Michel Lucius ; Lycée technique Mathias Adam ; Lycée Nic Biever ; École de commerce et de gestion – School of Business and Management ; Lycée technique pour professions de santé ; Lycée technique du Centre ; Lycée Josy Barthel ; Lycée technique de Lallange ; Atert-Lycée ; Lycée Ermesinde ; Lycée technique pour professions éducatives et sociales ; Service des restaurants scolaires ; Nordstad-Lycée ; École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (Eis Schoul) ; Service de la formation professionnelle ; Institut national des langues ; École nationale pour adultes ; Lycée Bel-Val ; Sportlycée ; Service de la formation des adultes ; Lënster Lycée ; Centre de gestion informatique de l’éducation nationale ; Service national de la jeunesse ; Lycée Edward Steichen ; École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette ; Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques ; Lycée à Mondorf-les-Bains ; Centre pour le développement des compétences relatives à la vue.
Administration dépendant du Ministère de l’Économie :
Commissariat aux affaires maritimes
Administration dépendant du Ministère des Sports :
École nationale de l’éducation physique et des sports
Administration dépendant du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics :-
Administration de la navigation aérienne
Administration dépendant du Ministère de la Digitalisation :
Centre des technologies de l’information de l’État
Administration dépendant du Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire :
Agence pour le développement de l’emploi
Administration dépendant du Ministère d’État
Autorité nationale de sécurité
Art. 52. Dérogation à certains délais prévus par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État pour l’exercice 2021
Pour l’exercice 2021, par dérogation à l’article 9, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives à l’ordonnancement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
Pour l’exercice 2021, par dérogation à l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les opérations relatives au paiement des dépenses peuvent se prolonger jusqu’au 30 avril de l’année suivante.
Pour l’exercice 2021, par dérogation à l’article 72 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les fonds dont le comptable extraordinaire n’a pas fait emploi au 30 janvier de l’année qui suit celle qui donne sa dénomination à l’exercice sont reversés à la trésorerie de l’État pour le 16 février au plus tard.
Pour l’exercice 2021, par dérogation à l’article 73, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le comptable extraordinaire rend compte de l’emploi de ses fonds à l’ordonnateur dans le délai indiqué dans la décision d’allocation des fonds et qui ne peut être postérieur à l’avant-dernier jour du mois de février qui suit l’exercice sur lequel ils sont imputables.
Art. 53. Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
L’article 66-3, alinéa 3, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est modifié comme suit :
« Une participation aux frais de gestion est accordée à l’organisme exerçant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l’État représenté par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. La participation aux frais ne peut pas dépasser 120 euros par mois et par logement pour un premier contrat de mise à disposition. Ce plafond est augmenté de 20 euros par mois et par contrat de mise à disposition supplémentaire si plusieurs ménages occupent de façon simultanée un même logement. ».
Art. 54. Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
À l’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, il est inséré un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
« Un contrat d’assurance reste valable et son exécution reste soumise à la présente loi, au cas où une entreprise d’assurance de l’Espace économique européen ou d’un pays tiers perd son autorisation de pratiquer des opérations d’assurance directe au Grand-Duché de Luxembourg tout en gardant son agrément dans son État d’origine et que ce contrat a été valablement émis ou reconduit par une entreprise autorisée à travailler au Grand-Duché de Luxembourg en régime de libre établissement ou de libre prestation de services au moment de l’émission ou de la reconduction de ce contrat. Un tel contrat ne peut toutefois faire l’objet d’une reconduction ni d’aucune opération d’assurance directe donnant lieu à l’émission de primes postérieurement à la perte de l’autorisation. ».
Art. 55. Autorisation d’octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables.
(1)
Le gouvernement est autorisé à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables au titre des nouveaux accords d’emprunt (NAB) pour un montant maximum de 986,24 millions de droits de tirage spéciaux. L’autorisation prendra fin au 31 décembre 2025.
L’article 4 de la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales est abrogé.
(2)
Le gouvernement est autorisé à octroyer au Fonds monétaire international des prêts remboursables au titre des accords d’emprunts bilatéraux (BBA) pour un montant maximum de 2,06 milliards d’euros. Ce montant est réduit à 887 millions d’euros à partir de l’entrée en vigueur des nouveaux accords d’emprunt (NAB). L’autorisation prendra fin au 31 décembre 2024.
Art. 56. Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme
(1)
Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 2 500 millions d’euros au cours de l’année 2021 ou des années ultérieures.
(2)
Il est autorisé en outre, à émettre un ou plusieurs emprunts pour un montant global de 1 300 millions d’euros, en vue du remboursement du principal de la dette publique venant à échéance au cours des années 2021 et 2022.
Chapitre 11 Dispositions finales
Art. 57. Intitulé de citation
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 ».
Art. 58. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l’exception :
des articles 5 à 7 qui produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2020 ;
de l’article 3, paragraphes 1 à 7 et paragraphes 10 à 12 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2021 ;
de l’article 3, paragraphe 8, qui est applicable pour l’année d’imposition 2021 ;
de l’article 8, paragraphe 2, qui entre en vigueur le 1er avril 2021 ;
de l’article 11 qui entre en vigueur le 1er juillet 2021 ;
de l’article 3, paragraphe 9, et de l’article 12, qui entrent en vigueur à partir de l’année d’imposition 2022.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
**Le Premier Ministre, Ministre d’État, Ministre des Communications et des Médias, Ministre des Cultes, Ministre de la Digitalisation, Ministre de la Réforme administrative, Xavier Bettel
Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense, Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch
Le Vice-Premier Ministre, Ministre des Sports, Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Dan Kersch
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Ministre de la Sécurité sociale, Romain Schneider
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration, Ministre à la Grande Région, Corinne Cahen
La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg
Le Ministre de la Fonction publique, Ministre aux Relations avec le Parlement, Ministre délégué à la Digitalisation, Ministre délégué à la Réforme administrative, Marc Hansen
Le Ministre de l’Énergie, Ministre de l’Aménagement du territoire, Claude Turmes
La Ministre de la Protection des consommateurs, Ministre de la Santé, Ministre déléguée à la Sécurité sociale, Paulette Lenert
La Ministre de la Culture, Ministre de la Justice, Sam Tanson
La Ministre de l’Intérieur, Ministre de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding
Le Ministre des Classes moyennes, Ministre du Tourisme, Lex Delles
Le Ministre du Logement, Ministre délégué à la Sécurité intérieure, Henri Kox
Le Ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, Ministre de l’Économie, Franz Fayot**
Château de Berg, le 19 décembre 2020. Henri