Loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité

Type Loi
Publication 2021-02-03
État En vigueur
Département MENE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 2021 et celle du Conseil d’État du 22 janvier 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité est modifié comme suit :

1.

La définition 1 est remplacée comme suit :(1)« autoconsommateur » : tout utilisateur du réseau produisant de l’électricité pour sa propre consommation sur le même site ;

2.

À la définition 1bis les termes le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie sont remplacés par les termes le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie.

3.

Les définitions 1quinquies à 1decies suivantes sont insérées :(1quinquies)« autoconsommateur d’énergies renouvelables » : un autoconsommateur qui produit de l’électricité renouvelable, et qui peut stocker ou vendre l’électricité renouvelable qu’il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l’autoconsommateur d’énergies renouvelables qui n’est pas un client résidentiel, son activité professionnelle ou commerciale principale ;(1sexies)« autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective » : un groupe d’au moins deux utilisateurs du réseau, dont au moins un est un autoconsommateur d’énergies renouvelables, qui agissent de manière collective conformément au paragraphe (1quinquies) et qui occupent un même bâtiment ou immeuble résidentiel se trouvant derrière un même point de raccordement ;(1septies)« autoproduction » : la production d’électricité destinée à l’autoconsommation individuelle ou collective ;(1octies)« autoconsommation individuelle » : la consommation par un autoconsommateur de l’électricité produite sur le même site. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site ;(1nonies)« autoconsommation collective » : la consommation par des autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective. La consommation a lieu instantanément au moment de la production ou après une période de stockage sur le même site ;(1decies)« accord d’achat d’électricité renouvelable » : un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d’acheter directement à un producteur d’électricité de l’électricité renouvelable ;

4.

La définition 3 est abrogée.

5.

La dernière phrase de la définition 6 est remplacée comme suit :Cette définition englobe les producteurs et les clients grossistes

6.

La définition 7bis suivante est insérée :(7bis)« communauté d’énergie renouvelable » : une personne morale dont les membres ou actionnaires sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des communes, et qui sont des utilisateurs du réseau dont tous les points d’injection et de prélèvement sont situés dans une même localité en aval de postes de transformation d’électricité de haute ou moyenne tension en basse tension exploités par le gestionnaire de réseau de distribution concerné. L’existence d’une communauté d’énergie renouvelable n’empêche pas le gestionnaire de réseau de distribution d’apporter des changements à la topologie de son réseau de distribution même lorsqu’un tel changement rend nécessaire des modifications en ce qui concerne la composition de la communauté en question ;

7.

La définition 10sexies suivante est insérée :(10sexies)« consommation d’énergie primaire » : la consommation intérieure brute, à l’exclusion des utilisations non énergétiques.

8.

À la définition 11, les termes , les fournisseurs et les clients grossistes sont insérés entre les termes par les utilisateurs du réseau et les termes et à déterminer les quantités d’énergie d’ajustement

9.

La définition 11bis suivante est insérée :(11bis)« demandeur de raccordement » : personne physique ou morale qui demande le raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur d’énergie électrique ;

10.

La définition 13bis suivante est insérée : « (13bis)« électricité renouvelable » : électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ; ».

11.

La définition 17 est remplacée comme suit :(17)« entreprise liée » : une entreprise associée, au sens de l’article 1712-18 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;

12.

La définition 20 est modifiée comme suit :Les termes et le coordinateur d’équilibre sont insérés entre les mots par les gestionnaires de réseau et les mots nécessaires à des fins d’ajustement.Le bout de phrase ou l’achat et la vente d’électricité renouvelable par accord d’achat d’électricité renouvelable est ajouté à la fin de la même définition.

13.

La définition 20ter suivante est insérée :(20ter)« fournisseur de service de charge » : une personne physique ou morale proposant à l’utilisateur d’un véhicule électrique un service de charge. Il peut s’agir d’un fournisseur ou d’un opérateur de toute autre nature lié contractuellement à un fournisseur pour couvrir la fourniture d’électricité nécessaire à l’offre d’un service de charge ;

14.

À la définition 28, le dernier terme éligibles est remplacé par le terme finals.

15.

À la définition 36, le dernier terme autoproducteur est remplacé par le terme autoconsommateur .

16.

La définition 37bis suivante est insérée :(37bis)« preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur d’énergie électrique ;

17.

Les définitions 41bis et 41ter suivantes sont insérées :(41bis)« produit d’électricité » : l’offre ou la vente d’énergie électrique suivant un contrat de fourniture d’électricité qui définit au moins les conditions commerciales et techniques y relatives ainsi que le mix énergétique ;(41ter)« produit standard d’électricité » : un produit d’électricité dont les conditions et prix ainsi que le mix énergétique sont publiés et qui, dans le cadre du service universel, s’adresse aux clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires. Les modalités de facturation ou de paiement, le cas échéant moyennant des options facultatives, payantes ou non payantes, au choix du client final, peuvent être différentes pour un même produit standard d’électricité ;

18.

La définition 51 est remplacée comme suit :(51)« utilisateur du réseau » : personne physique ou morale injectant de l’électricité dans un réseau ou prélevant de l’électricité d’un réseau, en ce non compris les fournisseurs et les clients grossistes ;

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, le bout de phrase moyennant fourniture intégrée et les conditions et tarifs doivent être identiques pour un même fournisseur et dans un même réseau de distribution pour tous les clients résidentiels se trouvant dans les mêmes conditions de puissance et de raccordement est remplacé par le bout de phrase sous forme de fourniture intégrée et moyennant un ou plusieurs produits standard d’électricité à offrir par un fournisseur approvisionnant des clients résidentiels.

2.

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :(4)Afin d’augmenter la transparence dans le cadre du service universel, le régulateur peut arrêter, après consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi, les modalités minimales de publication et de présentation qui s’appliquent aux conditions et prix des produits standard d’électricité à respecter par les fournisseurs concernés. Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) peut obliger les fournisseurs à garantir, par fournisseur, des conditions et tarifs visés ci-dessus qui sont identiques au niveau national pour tous les clients résidentiels se trouvant dans des conditions identiques ou similaires.

3.

Au paragraphe 5, lettre a), les troisième et quatrième tirets sont remplacés comme suit :la puissance maximale ou l’ampérage maximal à prélever, le service fourni, les niveaux de qualité du service qu’ils offrent, ainsi que le délai nécessaire pour le gestionnaire de réseau concerné au raccordement initial,les types de services de maintenance offerts,

4.

Au même paragraphe 5, lettre f), les termes sans frais additionnels, sont insérés entre le terme reçoivent, et les termes à la suite de tout changement de fournisseur.

5.

Au paragraphe 6, deuxième phrase, les termes , qui est à établir pour chaque produit standard d’électricité, sont insérés entre les termes Ce contrat-type et les termes est à soumettre à la procédure de notification.

6.

Le paragraphe 8 est remplacé comme suit :(8)Pour les clients résidentiels en défaillance de paiement, les règles suivantes sont applicables en matière de fourniture d’électricité :En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’échéance d’une facture, un rappel est envoyé au client par le fournisseur ;En cas de non-paiement dans un délai de quinze jours à partir de la date d’envoi du rappel visé sous a), le fournisseur informe par écrit le client en défaillance de paiement de son intention de le faire déconnecter après trente jours et lui fournit au même moment toute information utile dont au moins les coordonnées de l’office social compétent en fonction de sa résidence auquel il peut s’adresser pour pouvoir recevoir l’aide prévue par la législation afférente. Une copie de l’information par laquelle le fournisseur informe le client défaillant de son intention de le faire déconnecter après trente jours est communiquée parallèlement par le fournisseur à l’office social compétent en fonction de la résidence du client défaillant. Après le prédit délai, le gestionnaire de réseau concerné déconnecte, sur mandat écrit du fournisseur, le client en défaillance de paiement ;En cas de paiement intégral de la dette par le client, le fournisseur demande sans délai au gestionnaire de réseau concerné de procéder à la reconnexion du client qui doit être réalisée au plus tard dans les trois jours ouvrables ;Par dérogation au point b), en cas de prise en charge du client en défaillance de paiement par l’office social, aucune déconnexion ne peut avoir lieu. En contrepartie, le fournisseur est habilité à appliquer une facturation avec prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette. Ce prépaiement est basé sur la surveillance des crédits du client concerné et l’émission d’ordres de limitation de puissance ou de coupure par l’intermédiaire d’un compteur intelligent. Pour le cas où le client ne dispose pas encore de compteur intelligent, le fournisseur est en droit de faire placer, par le biais du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de huit jours, ou bien un compteur à prépaiement jusqu’au règlement entier de la dette ou bien un compteur intelligent. À la demande du client après remboursement intégral de sa dette, le fournisseur charge le gestionnaire de réseau concerné de remplacer, le cas échéant, le compteur à prépaiement par un compteur intelligent. Ce remplacement s’effectue dans les trois jours ouvrables qui suivent la demande. Le fournisseur informe l’office social du moment de la mise en place d’un système de prépaiement chez son client et à nouveau lorsque le système de prépaiement est à nouveau suspendu ;Ni la déconnexion, ni l’application d’un système de prépaiement ne suspendent le recouvrement des factures antérieures. L’octroi d’un plan de paiement des arriérés ne modifie pas les conditions d’exigibilité des factures émises ultérieurement par le fournisseur ;Tous les frais exceptionnels engendrés le cas échéant par le placement d’un compteur à prépaiement ou d’un compteur intelligent en vue de mettre en place une facturation avec prépaiement ainsi que les frais de déconnexion et de reconnexion sont à charge du client en défaillance de paiement.

7.

Au paragraphe 10, la deuxième phrase est supprimée.

8.

Le paragraphe 11 est abrogé.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1, le bout de phrase ou si une fourniture par défaut a pris fin en vertu de l’article 4 est supprimé.

2.

Au paragraphe 2, les termes , non discriminatoires sont insérés entre les termes suivant des critères transparents et les termes et publiés.

Art. 4.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes , non discriminatoires sont insérés entre les termes suivant des critères transparents et les termes et publiés.

2.

Aux paragraphes 2 et 3, premières phrases, le terme client est remplacé par les termes client final.

Art. 5.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés pour prendre la teneur suivante :(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution a l’obligation de raccorder à son réseau, tout demandeur de raccordement qui en fait la demande et qui est situé dans sa zone de transport ou de distribution. Tout raccordement ne peut se faire qu’au réseau d’un gestionnaire de réseau de transport ou de distribution désigné en vertu de l’article 23. Cette obligation ne s’applique pas pour les constructions ne disposant pas de toutes les autorisations légalement requises.(2)Les gestionnaires de réseau concernés élaborent conjointement, en concertation avec le régulateur, des conditions techniques de raccordement aux réseaux basse tension pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg loi qui sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, conformément à l’article 57 de la présente loi.

2.

Au paragraphe 4, alinéas 3 et 4, le terme client est remplacé deux fois par les termes preneur de raccordement.

3.

Au paragraphe 5, première phrase, le terme client est remplacé par les termes preneur de raccordement.

4.

Le paragraphe 6 est modifié comme suit :À la première phrase, les termes ou de consommation sont ajoutés après les termes dans le cadre du raccordement d’une installation de production.À la deuxième phrase, les termes ou du consommateur sont ajoutés après les termes ces frais sont à la charge du producteur.

5.

Le paragraphe 6bis, lettre c) est complété par les phrases suivantes :La totalité du processus de raccordement au réseau des producteurs décentralisés d’électricité produite par cogénération à haut rendement ne doit pas dépasser vingt-quatre mois. Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution ne peuvent pas être tenus responsables du dépassement du délai de raccordement imputable au producteur ou à un tiers.

Art. 6.

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