Loi du 26 février 2021 portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques

Type Loi
Publication 2021-02-26
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 février 2021 et celle du Conseil d’État du 19 février 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont insérées les lettres g) à j) nouvelles qui prennent la teneur suivante :la diversité culturelle et linguistique ;la protection des consommateurs, l’accessibilité et la non-discrimination ;la promotion de la concurrence loyale ;le bon fonctionnement du marché intérieur.

Art. 2.

Après l’article 1er, il est inséré un nouvel article 1bis qui prend la teneur suivante :Art. 1bis.Règle de conflit de loisLa loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’applique, sauf disposition contraire de la présente loi. En cas de conflit entre la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique et la présente loi, la présente loi prévaut, sauf dispositions contraires de la présente loi.

Art. 3.

À l’article 2 sont apportées les modifications suivantes :

1.

Au point 2), les mots ou une vidéo créée par un utilisateur sont insérés après les mots ces images accompagnent un programme audiovisuel.

2.

Après le point 3), il est inséré un point 3bis) nouveau libellé comme suit :« décision éditoriale », une décision prise régulièrement dans le but d’exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels au quotidien ; ».

3.

Après le point 4), il est inséré un point 4bis) nouveau libellé comme suit :« fournisseur de plateformes de partage de vidéos », la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ; ».

4.

Au point 6), les mots , paragraphe 1er sont insérés après les mots l’article 2bis.

5.

Le point 9) est remplacé par la définition suivante :« parrainage », toute contribution d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne physique, n’exerçant pas d’activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d’œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ; ».

6.

Au point 10), les mots ou dans une vidéo créée par l’utilisateur sont insérés après les mots dans un programme.

7.

Le point 11) est remplacé par la définition suivante :« programme », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ; ».

8.

Le point 15) est remplacé par la définition suivante :« service de médias audiovisuels »,un service, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de services de médias, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques ; un tel service de médias audiovisuels est soit un service de télévision, soit un service de médias audiovisuels à la demande ;une communication commerciale audiovisuelle ; ».

9.

Après le point 19), il est inséré un point 19bis) nouveau libellé comme suit :« service de plateformes de partage de vidéos », un service tel que défini aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour lequel l’objet principal du service proprement dit ou d’une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes, de vidéos créées par l’utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l’organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l’aide notamment de moyens automatiques ou d’algorithmes, en particulier l’affichage, le balisage et le séquencement ; ».

10.

Après le point 29), il est inséré un point 30) nouveau libellé comme suit :« vidéo créée par l’utilisateur », un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu’en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n’importe quel autre utilisateur.

Art. 4.

À l’article 2bis sont apportées les modifications suivantes :

1.

Le texte de l’article 2bis actuel devient le paragraphe 1er.

2.

Au paragraphe 1er nouveau, les mots liées à un programme sont insérés aux lettres b), c) et d) après les termes aux activités de services de médias audiovisuels.

3.

Après le paragraphe 1er nouveau, il est inséré un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante :(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence, conformément au paragraphe 1er.

4.

Après le paragraphe 2 nouveau, il est inséré un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :(3)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de services de médias audiovisuels relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis au paragraphe 1er ainsi qu’à l’article 23quater, paragraphe 1er, sur lesquels la compétence est fondée.

Art. 5.

Au chapitre III, de la même loi, le titre C prend la teneur suivante :C. Des services soumis à la notification

Art. 6.

À l’article 23quater, la phrase suivante est insérée à la fin du paragraphe 2 :Les fournisseurs de services de médias audiovisuels informent le ministre ayant dans ses attributions les Médias de toute modification susceptible d’avoir des répercussions sur la détermination de la compétence.

Art. 7.

Après l’article 23quater, il est inséré un article 23quinquies nouveau qui prend la teneur suivante :Art. 23quinquies*.Services de plateformes de partage de vidéos*(1)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos établi au Grand-Duché de Luxembourg au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales relève de la compétence de celui-ci.(2)Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n’est pas établi au Grand-Duché de Luxembourg est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si ce fournisseur de plateformes de partage de vidéos :a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg ; oufait partie d’un groupe ayant une autre entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg.Aux fins du présent article, on entend par :« entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales ;« entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ;« groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques.(3)Aux fins de l’application du paragraphe 2, lorsque l’entreprise mère, l’entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si son entreprise mère y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans un autre État membre, si l’entreprise filiale y est établie ou, à défaut d’un tel établissement dans autre État membre, si l’autre entreprise du groupe y est établie.(4)Aux fins de l’application du paragraphe 3, s’il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg au cas où celui-ci est le premier État membre où l’une des entreprises filiales a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.S’il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d’elles est établie dans un État membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi au Grand-Duché de Luxembourg, si celui-ci est le premier État membre où l’une de ces entreprises a commencé ses activités, à condition qu’il maintienne un lien économique stable et réel avec le Grand-Duché de Luxembourg.(5)L’article 2, paragraphes 5 et 6, ainsi que les articles 60 à 63 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique s’appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos réputés être établis au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 2.(6)Le ministre ayant dans ses attributions les Médias dresse et tient à jour une liste des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos établis ou réputés être établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et indique les critères définis aux paragraphes 1 à 4 sur lesquels la compétence est fondée.(7)Tout fournisseur de plateformes de partage de vidéos ayant l’intention de fournir un service réputé relever de la compétence du Luxembourg doit, au plus tard vingt jours avant le commencement du service, notifier cette intention au ministre ayant dans ses attributions les Médias. La notification identifie sans équivoque le fournisseur de plateformes de partage de vidéos et contient les informations utiles permettant au ministre de déterminer si le service relève de la compétence du Luxembourg, le nom et une description du service à fournir, ainsi que la date prévue pour le lancement des activités. En notifiant, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos s’engage à donner un accès gratuit et décrypté à son service à l’Autorité ou à lui fournir toutes informations requises en vue de lui permettre d’en assurer la surveillance.

Art. 8.

À l’article 25, de la même loi, les paragraphes 2 à 4 sont remplacés comme suit :(2)La retransmission et la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite, si celui-ci enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave des dispositions des articles 26bis, point a), 27ter, paragraphe 1er, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la santé publique.La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :au cours des douze mois précédents, le fournisseur de services de médias audiovisuels s’est déjà livré, au moins à deux reprises, à l’un ou plusieurs des agissements décrits au premier alinéa ;les autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;les droits de la défense du fournisseur de services de médias audiovisuels ont été respectés et il a notamment eu l’occasion d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées ; etles consultations avec l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias audiovisuels et avec la Commission européenne n’ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d’un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification prévue au point b).Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.(3)La retransmission ou la commercialisation d’un service de médias audiovisuels ou sonores non luxembourgeois peut être provisoirement interdite si le service concerné enfreint d’une manière manifeste, sérieuse et grave l’article 26bis, point b), ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d’atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.La dérogation visée à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :l’agissement visé au premier alinéa s’est déjà produit au moins une fois au cours des douze mois précédents ; etles autorités luxembourgeoises ont notifié au fournisseur de services de médias audiovisuels, à l’État membre de la compétence duquel relève ce fournisseur et à la Commission européenne, par écrit, la violation alléguée et les mesures proportionnées qu’elles ont l’intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.Le fournisseur de services de médias audiovisuels concerné a le droit d’exprimer son point de vue sur les violations alléguées.(3bis)En cas d’urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le ministre ayant dans ses attributions les Médias peut déroger aux conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b). Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l’État membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de médias, et elles indiquent les raisons pour lesquelles il estime qu’il y a urgence.Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit de l’Union européenne, il est sans délai mis fin aux mesures en question.(4)Une interdiction provisoire visée aux paragraphes 2 et 3 est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les Médias, l’Autorité entendue en son avis.

Art. 9.

L’article 26bis est remplacé comme suit :Art. 26bis*.Interdiction de l’incitation à la violence, à la haine et au terrorisme*Sans préjudice de l’obligation de respecter et de protéger la dignité humaine, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs relevant de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg ne contiennent :aucune incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d’un groupe fondée sur l’un des motifs visés à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;aucune provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l’article 135-11, paragraphes 1 et 2, du Code pénal.

Art. 10.

L’article 27bis est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, les mots , ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge sont insérés après les mots les autres produits de tabac.

2.

Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :(7)Le placement de produit est autorisé dans l’ensemble des services de médias audiovisuels produits après le 19 décembre 2009, sauf dans les programmes d’information et d’actualité, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants.Un règlement grand-ducal détermine les règles restrictives en matière de placement de produit.

Art. 11.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.