Loi du 20 mai 2021 portant : 1. transposition : a) de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et b) de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ; 2. mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et 3. modification : a) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; c) de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ; d) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; e) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; f) de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et g) de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2021 et celle du Conseil d’État du 14 mai 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Art. 1er .
L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :
À la suite du point 2), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante : « autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l’article 1er, point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; » ;
Sont insérés deux nouveaux points 6sexies-1) et 6sexies-2) qui prennent la teneur suivante : « 6sexies-1) « compagnie financière holding mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ; « 6sexies-2) « compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
Le point 11quater) est remplacé comme suit : « 11quater) « établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement d’importance systémique mondiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 11quinquies) qui prend la teneur suivante : « 11quinquies) « établissement d’importance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement d’importance systémique mondiale non UE au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 13quater) qui prend la teneur suivante : « 13quater) « établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;
Il est inséré un nouveau point 18sexies-1) qui prend la teneur suivante : « 18sexies-1) « groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l’entreprise mère est établie dans un pays tiers ; » ;
À la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante : « politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de rémunération fondée sur le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; ».
Art. 2.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 4, le mot et entre les mots opérations envisagées et les mots la structure administrative est remplacé par une virgule et les mots et les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe sont insérés après les mots et comptable de l’établissement ;
Au paragraphe 4, il est inséré, après l’actuel alinéa 1er, un nouvel alinéa libellé comme suit :« Les demandes d’agrément sont accompagnées d’une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l’article 5, paragraphe 1bis. » ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 5bislibellé comme suit :« (5bis)L’agrément pour démarrer l’activité d’établissement de crédit est refusé si les dispositifs, processus et mécanismes visés à l’article 5, paragraphe 1bis, ne permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement. ».
Art. 3.
À l’article 5, paragraphe 1bis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :« Les politiques et pratiques de rémunération visées à l’alinéa 1er sont neutres du point de vue du genre. ».
Art. 4.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots , notamment lorsque sont remplacés par le mot selon et les mots ne sont pas remplis sont supprimés ;
Aux paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots , au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, sont à chaque fois insérés après le mot groupe ;
À la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante :« (5bis)Lorsque l’évaluation visée au paragraphe (5) se fait en même temps que l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins du paragraphe (5), se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d’évaluation visée au paragraphe (7), alinéa 2, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. ».
Art. 5.
L’article 7, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase :« Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller à ce que les membres de l’organe de direction remplissent ces conditions. » ;
À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante :« Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l’établissement de crédit concerné. ».
Art. 6.
À l’article 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi, les mots , à l’exception des exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter dudit règlement sont ajoutés à la fin de la phrase.
Art. 7.
À l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots et le chapitre 5 de la partie III de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois sont remplacés par les mots et la partie III, chapitre 4, section 3, et chapitre 5, .
Art. 8.
À l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 3, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée :« Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ».
Art. 9.
L’article 19, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit :
La phrase suivante est insérée après la première phrase :« Il incombe au premier chef aux entreprises d’investissement de veiller à ce que les membres de l’organe de direction remplissent ces conditions. » ;
Le paragraphe 1bis est complété par un alinéa 2 nouveau prenant la teneur suivante :« Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l’entreprise d’investissement concernée. ».
Art. 10.
À l’article 32 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis qui prend la teneur suivante :« (4bis)Une succursale d’un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an à la CSSF les informations suivantes :le total de l’actif correspondant aux activités de la succursale agréée au Luxembourg ;des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité d’actifs liquides en monnaies des États membres ;le montant des fonds propres dont la succursale dispose ;les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de ladite succursale ;les dispositifs de gestion des risques ;les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;les plans de redressement concernant la succursale ; ettoute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. ».
Art. 11.
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