Loi du 2 juin 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 3° de la loi du 21 décembre 2007 portant autorisation de dépenses d’investissement dans des capacités et moyens militaires

Type Loi
Publication 2021-06-02
État En vigueur
Département MD
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 2021 et celle du Conseil d’État du 14 mai 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales

Art. 1er.

L’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales est remplacé par l’intitulé suivant :« Loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ».

Art. 2.

L’article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :Art. 1er.(1)Le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre une participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, ci-après dénommées « opérations », qui sont effectuées dans le cadre d’organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg est membre ou dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquels existe un mandat international.(2)Par « opération », au sens de la présente loi, on entend une mission à caractère civil ou militaire dont le but consiste dans la prévention, la dissuasion, la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques.(3)Est assimilée à une opération au sens de la présente loi, une mission de conseil et de formation militaire ou civile dans un cadre pré- ou post-conflictuel, une mission d’appui aux missions humanitaires, ainsi qu’une mission d’observation électorale.(4)La participation est décidée par le Gouvernement en Conseil après consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés. Toutefois, pour les opérations effectuées dans le cadre de groupements multinationaux dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie et pour lesquelles existe un mandat international, ainsi que pour les opérations dont l’objet consiste dans la limitation, la modération ou la cessation d’hostilités internes ou interétatiques, un débat a lieu en séance publique de la Chambre des Députés en amont de l’accomplissement de la procédure réglementaire prévue à l’article 2, paragraphe 3 et de la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés.(5)Au cas où la décision de participation à une opération concerne le déploiement effectif de forces de réaction rapide de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord, ci-après « OTAN », ou de l’Union européenne, ci-après « UE », le débat en séance publique, s’il s’impose en vertu du paragraphe 4, a lieu au plus tard endéans les trois jours suivant la convocation.(6)Le ministre ayant la Défense dans ses attributions ou le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions, suivant la nature militaire ou civile de l’opération, informe trimestriellement les commissions compétentes de la Chambre des Députés du déroulement et de la fin des opérations décidées selon la procédure décrite aux paragraphes 4 et 5.(7)Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, la participation à des entraînements tels que visés par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu’au service de garde et son règlement d’exécution.

Art. 3.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :«Art. 2.(1)La participation à une opération peut comprendre :l’envoi de contingents civils,l’envoi de contingents de la Force publique.(2)Le Gouvernement en Conseil peut décider d’intégrer ou de rattacher les contingents luxembourgeois à ceux d’un autre État ou d’un groupe d’États.(3)Pour chaque opération à laquelle le Grand-Duché de Luxembourg participe, un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution de la présente loi.Pour le cas particulier de la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE, la procédure réglementaire est initiée au moment où la décision de principe sur la participation luxembourgeoise à la rotation de telles forces doit être prise, nonobstant le fait que l’objet précis de l’opération potentielle n’est pas encore connu à ce moment. Toutefois, la prise du règlement grand-ducal à ce stade ne porte pas préjudice à la consultation des commissions compétentes de la Chambre des Députés et, le cas échéant, au débat en séance publique, tels que prévus à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, lors du déploiement effectif des forces de réaction rapide de l’OTAN ou de l’UE. ».

Art. 4.

L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit :«Art. 3.(1)Les participants civils à une opération et les soldats volontaires non membres d’une Unité de disponibilité opérationnelle, ci-après « UDO », sont choisis sur la base du volontariat.(2)Les militaires de carrière, ainsi que les soldats volontaires membres d’une UDO sont désignés d’office par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour participer à des opérations.En cas de besoin, le ministre ayant la Police dans ses attributions peut désigner d’office des membres du cadre policier de la Police grand-ducale pour la participation à des opérations. ».

Art. 5.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

1.

le paragraphe 3 prend la teneur suivante :« (3)Le fonctionnaire, l’employé et le salarié de l’État participant à une opération continuent à relever de l’autorité du ministre du ressort, pour tout ce qui concerne sa situation de carrière, et notamment ses avancements en échelon et en grade, ainsi que ses promotions. » ;

2.

au paragraphe 4, le terme ouvrier est remplacé par le terme salarié ;

3.

au paragraphe 5, le terme traitement est remplacé par le terme grade ;

4.

les paragraphes 8 et 9 sont abrogés.

Art. 6.

L’article 8 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :« (1)Le participant à une opération à caractère civil issu du secteur privé, y compris le participant sans activité professionnelle et le participant retraité, est recruté par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions pour une opération spécifiée.Tout participant à une opération à caractère militaire issu du secteur privé est recruté par le ministre ayant la Défense dans ses attributions pour une opération spécifiée. ».

2.

Aux paragraphes 2 à 8, les mots Ministre des Affaires étrangères et Ministre sont remplacés par ceux de ministre du ressort. ».

3.

Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le mot du entre les termes contrat et travail est remplacé par le mot de.

Art. 7.

L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, premier tiret, les termes l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État sont remplacés par les termes l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;

2.

au paragraphe 3, les termes hommes de troupe sont remplacés par les termes soldats volontaires.

Art. 8.

L’article 11 de la même loi est modifié comme suit :

1.

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :« (1)Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale et les soldats volontaires non membres d’une UDO peuvent se porter volontaires pour participer à une opération à titre de membre de la Force publique ou de personne civile. » ;

2.

au paragraphe 2, les termes Ministre de la Force Publique sont remplacés par les termes ministre du ressort ;

3.

au paragraphe 3, les termes Ministre des Affaires étrangères sont remplacés par les termes ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Art. 9.

L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :«Art. 12.Les dispositions prévues à l’article 9 de la présente loi et à l’article 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois sont applicables aux membres d’un contingent de la Force publique pour les opérations. ».

Art. 10.

L’article 13 de la même loi est abrogé.

Art. 11.

L’article 14 de la même loi est modifié comme suit :

1.

au paragraphe 1er, en début de la première phrase, les termes Par dérogation à l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, sont supprimés ;

2.

au paragraphe 2, le terme commandant est remplacé par chef d’État-major, les termes Ministre de la Force Publique sont remplacés par ministre ayant la Police dans ses attributions et les termes Ministre des Affaires étrangères sont remplacés par ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Art. 12.

L’article 15 de la même loi est remplacé comme suit :«Art. 15.(1)Peuvent être adjoints, en vertu d’une commission, à chaque contingent de la Force publique fourni par la Police grand-ducale des experts civils possédant des qualifications particulièrement utiles pour les missions concernées.(2)La commission est délivrée et retirée par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et le Directeur général de la Police grand-ducale entendus en leur avis. ».

Art. 13.

L’article 16 de la même loi est remplacé comme suit :«Art. 16.Pour tout ce qui concerne l’autorisation du port d’armes et l’usage de celles-ci, les membres de la Force publique se conforment aux règles d’engagement et aux ordres émis par la chaîne hiérarchique de l’opération à laquelle ils participent. ».

Art. 14.

Un article 17bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loiArt. 17bis.Le participant à une opération a droit à un congé spécial de fin de mission, calculé au prorata du temps passé en mission, dont la durée maximale ne peut pas dépasser un jour et demi par sept jours passés en mission. Sous réserve de l’accomplissement des démarches administratives liées à la mission, un jour du congé spécial accordé par sept jours passés en mission est pris par le participant immédiatement au retour de la mission, sans qu’il doive en faire la demande auprès de son chef d’administration.La demi-journée du congé spécial octroyée par sept jours passés en mission est ajoutée au solde du congé annuel de récréation du participant. ».

Art. 15.

L’article 18 de la même loi est modifié comme suit :

1.

au paragraphe 1er, les mots l’ouvrier sont remplacés par les mots le salarié ;

2.

le paragraphe 2 est modifié comme suit :« (2)Le participant issu du secteur privé continue à relever du régime de sécurité sociale des salariés. ».

Art. 16.

À l’article 23 de la même loi, les termes de Luxembourg sont ajoutés derrière les termes Grand-Duché.

Art. 17.

L’article 24 de la même loi est modifié comme suit :

1.

au paragraphe 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit :« Elle relève de l’autorité du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ou du ministre ayant la Défense dans ses attributions. » ;

2.

au paragraphe 4, alinéa 2, seconde phrase, les termes ou le ministre ayant la Défense dans ses attributions sont insérés après les termes le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Art. 18.

À l’article 25 de la même loi, les termes Ministre des Affaires étrangères sont remplacés par ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Art. 19.

L’article 26 de la même loi est complété in fine comme suit :« et la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale ».

Art. 20.

L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :«Art. 27.Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique et de l’article 1er de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et par dérogation à l’article 24 de la présente loi, le membre de la Force publique qui participe à une opération à titre de personne civile n’est plus, pour la durée de sa mission, soumis au code pénal militaire ou au règlement de discipline de la Force publique. ».

Art. 21.

L’article 28 de la même loi est remplacé comme suit :«Art. 28.(1)Sous réserve des dispositions de l’article 29, toute personne participant à une opération se conforme aux dispositions du règlement de discipline en vigueur dans la Force dont elle fait partie et obéit aux ordres, directives ou consignes émis par la chaîne hiérarchique de celle-ci.(2)Toute infraction à la disposition du paragraphe 1er constitue une infraction respectivement à la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, à la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique et à la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale et est punissable comme telle. ».

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire

Art. 22.

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.