Loi du 12 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19

Type Loi
Publication 2021-06-12
État En vigueur
Département MS
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 2021 et celle du Conseil d’État du 12 juin 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est complété par les points 14° à 28° nouveaux libellés comme suit :« structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout service qui garantit l’accueil et l’hébergement de jour ou de nuit de plus de trois personnes âgées simultanément, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap » : tout service qui offre un hébergement ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« centre psycho-gériatrique » : tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« réseau d’aides et de soins » : un ensemble valablement constitué d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales assurant aux personnes dépendantes maintenues à domicile les aides et soins requis en fonction de leur état de dépendance au sens de l’article 389, paragraphe 1er, du Code de la sécurité sociale ;« service d’activités de jour » : tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap grave ou polyhandicap et assure un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne handicapée tout en soutenant les familles ayant à charge une personne handicapée, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« service de formation » : tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge scolaire et qui leur procure des connaissances de nature générale ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle, et ayant un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;« personne vaccinée » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis ou prouvant un schéma vaccinal complet réalisé avec un vaccin ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments ;« personne rétablie » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter;« personne testée négative » : toute personne pouvant se prévaloir d’un certificat de test Covid-19 indiquant un résultat négatif tel que visé à l’article 3quater;« schéma vaccinal complet » : tout schéma qui définit le nombre et l’intervalle d’injections nécessaires à l’obtention d’une immunité protectrice suffisante et qui est, pour l’application de la présente loi, complet dès l’administration des doses nécessaires prévues en cas d’administration de plusieurs doses ou, pour les vaccins à dose unique, après une carence de quatorze jours. Pour les personnes rétablies, et qui ont été vaccinées endéans les cent quatre-vingt jours à partir du premier résultat positif d’un test TAAN, le schéma vaccinal est complet après un délai de quatorze jours après l’administration de la dose unique quel que soit le vaccin administré ;« test TAAN » : désigne un test d’amplification des acides nucléiques moléculaires telles que les techniques de réaction en chaîne par polymérase après transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme induite par boucle (LAMP) et d’amplification induite par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2 ;« test antigénique rapide SARS-CoV-2 » : désigne une méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) en utilisant un immuno-essai à flux latéral qui donne des résultats en moins de trente minutes ;« test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 » : un test rapide antigénique, qui est autorisé à être utilisé par une personne profane selon les modalités du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et dont la liste des tests autorisés comme dispositifs d’autodiagnostic est publiée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ;« régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat de test Covid-19, tel que visé à l’article 3quater, indiquant un résultat négatif et soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer au Luxembourg ou aux personnes qui présentent un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif. Les personnes âgées de moins de six ans sont exemptées de la réalisation d’un test autodiagnostique sur place ou de la présentation d’un certificat tel que visé à l’article 3quater. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et d’un affichage visible. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées.« code QR » : un mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible au moyen de l’application mobile GouvCheck ou CovidCheck permettant de vérifier en temps réel l’authenticité des données stockées. ».

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :Art. 2.(1)Les établissements de restauration et de débit de boissons peuvent accueillir du public en terrasse aux conditions suivantes :ne sont admises que des places assises ;chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de dix personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou, cohabitent ;les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ;le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.La consommation à l’intérieur des établissements de restauration et de débit de boissons est possible aux conditions suivantes :ne sont admises que des places assises ;chaque table ne peut accueillir qu’un maximum de quatre personnes sauf lorsque les personnes font partie d’un même ménage ou, cohabitent ;les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection ;le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table est obligatoire pour le client.(2)Les conditions énumérées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant de l’établissement de restauration et de débit de boissons opte pour le régime Covid check. L’application du régime Covid check aux terrasses est soumise à une délimitation stricte de la surface de celle-ci.Le client doit quitter l’établissement visé à l’alinéa 1er, s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter :soit un certificat tel que visé aux articles 3bis et 3ter, muni d’un code QR ou à l’article 3quater, qui est soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg ;soit un test autodiagnostique servant au dépistage du virus SARS-CoV-2 réalisé sur place et dont le résultat est négatif.(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent ni aux cantines scolaires et universitaires ni aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes sont soumis aux conditions prévues aux paragraphes 1er et 2.(4)Les établissements d’hébergement peuvent accueillir du public et les conditions des paragraphes 1er et 2 s’appliquent à leurs restaurants et à leurs bars.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :« Art. 3.(1)Les médecins, les médecins-dentistes, les pharmaciens et les professions de santé visées par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé sont soumis, dès lors qu’ils font partie du personnel d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, ou d’un service de formation, ainsi que tout autre personnel dès lors qu’il a un contact étroit avec les patients, pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, ont l’obligation de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition du personnel des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er.Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer leur profession au Luxembourg, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées.(2)Les prestataires de services externes ainsi que les visiteurs à partir de l’âge de six ans d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement pour personnes âgées, d’un service d’hébergement pour personnes en situation d’handicap, d’un centre psycho-gériatrique, d’un réseau d’aides et de soins, d’un service d’activités de jour, d’un service de formation sont soumis, dès lors qu’ils ont un contact étroit avec les patients, les pensionnaires ou les usagers des établissements susmentionnés, à l’obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif. Les structures mettent à la disposition des prestataires de services externes et des visiteurs des locaux, le matériel et les instructions nécessaires à la réalisation des tests.Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à l’alinéa 1er.Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bismuni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, les personnes concernées ne peuvent prester de services s’il s’agit de prestataires de services externes, ou rendre visite à un patient, un pensionnaire ou un usager des établissements visés à l’alinéa 1er, s’il s’agit d’un visiteur. ».

Art. 4.

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