Loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2021 et celle du Conseil d’État du 14 mai 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifié comme suit :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :« (1)Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise et réside au Grand-Duché de Luxembourg ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’État luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser une durée de quatre-vingt-dix jours en cas d’un séjour allant jusqu’à quatre-vingt-dix jours et une durée d’un an en cas d’un séjour supérieur à trois mois. L’engagement peut être renouvelé. » ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À la première phrase, les termes sans avoir recours au système d’assistance sociale sont ajoutés après ceux de ressources stables, régulières et suffisantes, ;À la deuxième phrase, les termes à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen sont insérés après les termes de deux ans ;
Le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 2.
L’article 8, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :
À la première phrase, les termes et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal sont ajoutés après celui de immédiatement ;
La deuxième phrase est supprimée.
Art. 3.
L’article 12, paragraphe 2, point 1, de la même loi est modifié comme suit :dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour à titre principal ; ».
Art. 4.
L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :À la première phrase, les termes et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal sont ajoutés après ceux de inférieure à cinq ans ;La deuxième phrase est supprimée.
Art. 5.
À l’article 40, paragraphe 2, de la même loi, sont supprimés les termes une copie de l’autorisation de séjour.
Art. 6.
À l’article 47, paragraphe 4, lettre b), de la même loi, sont supprimés les termes à douze et les termes à six.
Art. 7.
L’article 61 de la même loi, est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, point 2, les termes , dans les deux ans qui précèdent la date de la demande, un titre de formation inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et correspondant à un niveau 5 à 8 du cadre luxembourgeois des qualifications visé à l’article 69 de la loi précitée ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme d’un tel titre de formation sont remplacés par les termes un diplôme de l’enseignement supérieur dans les deux ans qui précèdent la date de la demande ou qu’il suit un cycle d’études menant à l’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur ;
Au paragraphe 2, les termes l’entité d’accueil fournit sont remplacés par ceux de le ministre peut demander à l’entité d’accueil de fournir.
Art. 8.
À l’article 63, paragraphe 3, lettre a), de la même loi, les termes d’étudiant sont remplacés par les termes de chercheur.
Art. 9.
À l’article 69, paragraphe 3, de la même loi, le terme trois est remplacé par celui de six.
Art. 10.
À l’article 73, paragraphe 1er, de la même loi, les termes certifiées conformes sont remplacés par celui de intégrales.
Art. 11.
À l’article 95, paragraphe 2, de la même loi, la deuxième phrase est modifiée comme suit :Il est renouvelable pendant toute la durée de la procédure judiciaire, sous réserve que les conditions fixées au paragraphe (1) restent remplies.
Art. 12.
À l’article 100, paragraphe 3 de la même loi, les termes le service de police judiciaire sont remplacés par ceux de des membres du cadre policier de la Police grand-ducale.
Art. 13.
À l’article 111, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi, le terme propre est remplacé par celui de propres.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn
Palais de Luxembourg, le 16 juin 2021.Henri
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