Loi du 15 juillet 2021 portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° du Code du travail ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; et ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2021 et celle du Conseil d'État du 15 juin 2021 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. Ier. Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit :****
L’article 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :En matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros, et à charge d’appel jusqu’à la valeur de 15 000 euros.
L’article 3 est modifié comme suit :Par dérogation à l’article précédent, il connaît en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et à charge d’appel à quelque valeur que la demande puisse s’élever :des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes ; des actions relatives à l’élagage des arbres et haies, et au curage soit des fossés, soit des canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines ;des actions concernant les vices rédhibitoires des animaux domestiques ;de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention ;des contestations relatives à la réparation des dommages causés à la propriété superficiaire par l’exploitation des mines, minières et carrières.
L’article 22, alinéa 2, est modifié comme suit :Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, il statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros et, au-dessus, à charge d’appel devant la Cour supérieure de Justice.
L’article 23, alinéa 2, est modifié comme suit :Toutefois si, en cours d’instance, le montant de la demande est réduit à une somme inférieure à 15 000 euros, le tribunal restera compétent et statuera en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2 000 euros.
L’article 25, alinéa 3, est modifié comme suit :Le tribunal du travail connaît en dernier ressort des contestations jusqu’à la valeur de 2 000 euros et à charge d’appel de tous les autres litiges.
L’article 49 est modifié comme suit :Art. 49.Sont compétents pour statuer sur une demande d’injonction de payer européenne, visée à l’article 7 du règlement (CE) N° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer :Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, lorsque la demande dépasse la valeur de 15 000 euros ;Le juge de paix, lorsque la demande est d’une valeur jusqu’à 15 000 euros ;Le président du tribunal du travail, ou le juge qui le remplace, indépendamment du montant de la demande, pour les contestations visées à l’article 25.
L’article 114 est modifié comme suit :Art. 114.Les appels des jugements des juges de paix rendus en toutes matières seront portés devant le tribunal d’arrondissement. Ces appels seront introduits, instruits et jugés conformément aux articles 547 et suivants.
L’article 129 est modifié comme suit :Art. 129.Le recouvrement des créances ayant pour objet une somme d’argent ne dépassant pas 15 000 euros pourra, lorsque le débiteur est domicilié ou réside dans le Grand-Duché, être poursuivi devant le juge de paix, dans les formes et conditions ci-après déterminées.
L’article 133 est modifié comme suit :Art. 133.S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance conditionnelle contiendra :les indications prévues à l’article 131 ci-dessus ;l’ordre de payer entre les mains du créancier, dans les trente jours de la notification de l’ordonnance, le principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le même délai au greffe, sous peine de voir ordonner l’exécution de ladite ordonnance.Cette ordonnance sera délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande.
L’article 134 est modifié comme suit :Art. 134.L’acte de notification spécifiera le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduira le texte de l’article 135 ci-après.La notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement interrompra la prescription et fera courir les intérêts.
L’article 136 est modifié comme suit :Art. 136.Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspendra la procédure de mise à exécution de l’ordonnance, mais il ne modifie pas les effets qu’avait produits la notification de l’ordonnance, conformément à l’article 134, alinéa 2.
L’article 139 est modifié comme suit :L’alinéa 1er est modifié comme suit :Au cas où aucun contredit n’a été formé, et après l’expiration du délai de trente jours imparti au débiteur en application de l’article 133, le créancier pourra requérir que l’ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire.L’alinéa 4 est modifié comme suit :L’ordonnance ainsi rendue exécutoire produira les effets d’un jugement contradictoire.
L’article 141, alinéa 1er, est modifié comme suit :Les notifications et les convocations qu’exige la mise en œuvre des articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes réglées à l’article 102. Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
L’article 143 est modifié comme suit :Art. 143.Pour l’exécution des dispositions qui précèdent, il sera tenu au greffe de chaque justice de paix un registre, sur papier non timbré et sur lequel seront inscrits :les déclarations faites par les parties ou leurs mandataires, conformément aux articles 131 et 135 ;l’ordonnance visée aux articles 132 et 133, ainsi qu’à l’alinéa 4 de l’article 139 ;les jugements visés à l’article 138 ;la mention des lettres recommandées envoyées par le greffier aux parties relatives aux notifications et avis que comporte la procédure.Toutefois, en ce qui concerne les déclarations et mentions autres que celles visées à l’article 131, la tenue du registre pourra être remplacée par celle d’un fichier à feuilles mobiles.
L’intitulé du titre II de la première partie, livre IV est modifié comme suit :De la signification et de la notification des actes d’avocat
L’article 169, alinéa 1er, est modifié comme suit : Les actes entre avocats peuvent être signifiés par ministère d’huissier ou notifiés par voie postale ou directement par télécopie ou par courrier électronique.
À l’article 194, sont ajoutés les alinéas 3 et 4 libellés comme suit :Avant la clôture de l’instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions notifiées.L’alinéa 3 n’est pas applicable aux affaires soumises à la procédure de mise en état simplifiée au sens des articles 222-1 et suivants.
À la Première Partie, Livre IV, Titre IX, l’intitulé de la Section 3 est modifié comme suit :Section 3. Mise en état ordinaire
L’article 212 est modifié comme suit :Art. 212.Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :statuer sur les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires ; à l’exception des moyens d’ordre public, les parties soulèvent ces moyens dès leurs premières conclusions ou dès leur révélation s’ils devaient se révéler postérieurement à leurs premières conclusions. Après présentation d’un tel moyen, chacune des parties à l’instance prend position deux fois au plus sur ce moyen, la présentation du moyen valant conclusions, avant que le juge de la mise en état ne statue,ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.Toutefois, dans les cas prévus aux alinéas qui précèdent, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, ordonner d’office ou sur demande motivée d’une des parties, la production de conclusions supplémentaires sur les moyens qu’il précise. Dans ce cas, il fixe dans son ordonnance les délais respectifs impartis à chaque partie. Cette ordonnance motivée n’est pas susceptible de recours.
À la première partie, livre IV, titre IX, il est inséré une section 3-1, intitulée « Mise en état simplifiée » et comprenant les articles 222-1 à 222-3.Section 3-1. Mise en état simplifiéeArt. 222-1.(1)Les dispositions de la présente section s’appliquent d’office aux affaires dans lesquelles la valeur de la demande, évaluée conformément aux articles 5 et suivants, est inférieure ou égale à 100 000 euros et qui n’opposent qu’un seul demandeur à un seul défendeur.Dans ce cas, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée rend une ordonnance non susceptible de recours, sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, indiquant que la procédure simplifiée s’applique.(2)Le président de la chambre à laquelle une affaire non visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état simplifiée. Dans ce cas, le président de chambre rend une ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées et décide si l’affaire est soumise à la mise en état simplifiée ou à la mise en état ordinaire.(3)Dans le cadre des paragraphes 1er et 2, l’ordonnance, rendue sur justification de la communication au défendeur des pièces invoquées à l’appui de la demande, fixe les délais impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces, le tout à peine de forclusion.(4)Le président de la chambre à laquelle une affaire visée au paragraphe 1er a été distribuée peut, sur demande motivée d’une des parties, la soumettre à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours après avoir entendu les parties ou les avoir dûment appelées. Cette demande de renvoi à la mise en état ordinaire suspend les délais qui étaient impartis aux parties pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces tel que fixés dans l’ordonnance présidentielle, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée non susceptible de recours du président de chambre statuant sur cette demande de renvoi.Lorsque la demande visée par le présent paragraphe émane conjointement des parties ou si en cours d’instance le nombre de parties dépasse celui visé au paragraphe 1er, l’affaire est soumise à la mise en état ordinaire par ordonnance non susceptible de recours rendue par le président de chambre.Art. 222-2.(1)Le défendeur est tenu de notifier ses conclusions en réponse et de communiquer toutes les pièces invoquées à l’appui de sa défense et de ses prétentions à l’avocat du demandeur dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la notification aux avocats constitués de l’ordonnance visée à l’article 222-1, paragraphe 3. Ces conclusions en réponse contiennent à peine de forclusion tous les moyens d’incompétence, de nullité et les exceptions dilatoires ; à l’exception des moyens d’ordre public, le défendeur soulève ces moyens dès ses conclusions en réponse. Elles contiennent aussi toutes les demandes reconventionnelles que le défendeur estime pouvoir formuler sauf celles dont la nécessité ne se révélerait que postérieurement à la notification de ces conclusions.(2)Le demandeur peut notifier des conclusions en réplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l’appui de sa défense et de ses prétentions, dans le mois de la notification des conclusions en réponse. Dans ce cas, le défendeur est admis à son tour à notifier au demandeur des conclusions en duplique, accompagnées le cas échéant de la communication de toutes les pièces additionnelles invoquées par lui à l’appui de sa défense et de ses prétentions, dans le délai d’un mois de la notification des conclusions en réplique.(3)Les délais prévus aux paragraphes 1er et 2 sont prévus à peine de forclusion. Ils sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre.(4)Pour des raisons exceptionnelles et dûment motivées, chaque partie peut demander au juge de la mise en état une prorogation unique des délais qui lui sont impartis, et ceci au plus tard huit jours avant l’expiration de ce délai. Cette demande de prorogation suspend le délai qui était imparti à cette partie pour notifier ses conclusions et communiquer ses pièces, jusqu’au lendemain de la notification aux avocats constitués de l’ordonnance motivée, non susceptible de recours, du juge de la mise en état statuant sur cette demande de prorogation.(5)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, chaque partie peut encore prendre position par deux corps de conclusions supplémentaires, en cas de jugement avant dire droit ou de mesure d’instruction.(6)En outre, le juge de la mise en état peut, dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire ou sur demande motivée d’une partie, ordonner d’office la production de conclusions supplémentaires.(7)Dans les cas prévus aux paragraphes 5 et 6, le juge de la mise en état fixe dans son ordonnance motivée, non susceptible de recours, les délais respectifs impartis à chaque partie, à peine de forclusion.Art. 222-3.Si le défendeur ne comparaît pas ou dans les huit jours suivant le dépôt au greffe des dernières conclusions notifiées dans le délai imparti, le cas échéant en application de l’article 222-2, le juge de la mise en état invite les parties à déposer au greffe leur dossier de procédure et leurs pièces dans un délai de huit jours, au terme duquel il prononce la clôture de l’instruction de l’affaire et fixe la date de l’audience de plaidoiries.Dans les huit jours suivant la notification de l’ordonnance de clôture, les mandataires des parties font savoir au juge de la mise en état s’ils entendent plaider l’affaire. ll est fait droit à cette demande si une seule partie s’exprime en ce sens. À défaut, les parties sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience fixée à cette fin.
Il est inséré un article 223-1 libellé comme suit :Art. 223-1.La clôture de l’instruction dans le cas prévu par l’article 222-3 est prononcée par une ordonnance qui ne peut être frappée d’aucun recours. Les ordonnances prévues par les articles 222-1 à 222-3 ainsi que l’ordonnance de clôture rendue dans le cadre de la procédure prévue par ces articles seront notifiées aux avocats par télécopie et par courrier électronique à leurs adresses professionnelles mises à disposition par le barreau.
L’article 226 est modifié comme suit :Art. 226.Les conclusions ne sont pas lues à l’audience.
L’article 227 est modifié comme suit :Art. 227.De l’accord des avocats, le juge de la mise en état peut tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
L’article 432 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :En cas d’usage de la faculté lui réservée par l’alinéa 1er, le juge fixe un délai dans lequel le technicien doit remettre son rapport.
L’article 439 est modifié comme suit :Art. 439.Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis au sens de l’article 432. En cas d’inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d’office. Le juge règle le sort des frais avancés par les parties et peut en ordonner le remboursement partiel ou total.Cette décision est susceptible d’un recours à former devant une chambre civile de la cour d’appel, siégeant en chambre du conseil. Le recours est formé par simple lettre et est dispensé du ministère d’un avoué. Il doit être introduit dans les huit jours de la notification, par lettre recommandée du greffier, de la décision visée à l’alinéa premier. Le technicien et les parties sont entendus par la cour. Aucun recours n’est admissible contre la décision de la cour. Les actes de la procédure et les décisions sont affranchis des formalités de timbre et d’enregistrement.
L’article 441, alinéa 2, est modifié comme suit :Il peut provoquer ses explications. Il lui fixe des délais.
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