Loi du 21 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures est modifié comme suit :
Entre les paragraphes 12 et 13 est inséré un nouveau paragraphe 12bis ayant la teneur suivante :(12bis)L’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 peut bénéficier d’une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7, sous condition de ne pas avoir bénéficié des dispositions du paragraphe 12 avant la date du 1er août 2021 et de ne pas avoir bénéficié d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19.Le semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 n’est accordé qu’une seule fois au total et pour un seul cycle d’études dans lequel l’étudiant a été inscrit pendant la période visée à l’alinéa 1er, quel que soit le nombre de cycles d’études dans lesquels l’étudiant a été inscrit pendant cette période.Par dérogation au paragraphe 8, lorsque l’étudiant ayant été inscrit pendant le semestre d’été 2019/2020 ou pendant l’année académique 2020/2021 dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 veut terminer son premier cycle, son deuxième cycle ou son cycle unique d’études resté inachevé et pour lequel il a déjà bénéficié soit, au titre du paragraphe 12 ou du présent paragraphe, d’une aide financière sous forme de bourses et de prêts pendant un semestre supplémentaire à la durée maximale d’attribution définie respectivement aux paragraphes 4, 5 et 6, soit d’une augmentation d’au moins un semestre de la durée officiellement prévue pour l’accomplissement du cycle d’études visé suite à une décision afférente des autorités compétentes prise en relation avec la situation sanitaire due à la pandémie Covid-19, il peut bénéficier de l’intégralité de l’aide financière sous forme d’un prêt pour un semestre supplémentaire.
Le paragraphe 13 est modifié comme suit :L’alinéa 1er, phrase liminaire, est modifié comme suit :Les termes ou pendant l’année académique 2020/2021 sont insérés après ceux de l’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 ;Les termes qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2019/2020 sont remplacés par ceux de qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021 ;À l’alinéa 2, les termes ou pendant l’année académique 2020/2021 sont insérés après ceux de L’étudiant qui a été inscrit pendant l’année académique 2019/2020.
Le paragraphe 14 est modifié comme suit :Les termes ou pendant l’année académique 2020/2021 sont insérés après ceux de ayant été inscrit pendant l’année académique 2019/2020 ;À la suite des termes dans un cycle d’études supérieures éligible au titre de l’article 2 sont insérés ceux de et qui ne s’est pas réorienté après l’année académique 2020/2021.
Art. 2.
La présente loi entre en vigueur le 1er août 2021.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch
Tokyo, le 21 juillet 2021. Henri
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