Loi du 21 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de 2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Type Loi
Publication 2021-07-21
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

Art. 1er.

L’article 53 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif prend la teneur suivante :« Art. 53.(1)Un OPCVM doit, dans chaque État membre où il commercialise ses parts, ou où il a l’intention de commercialiser ses parts, prendre des dispositions permettant d’exécuter les tâches suivantes :traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre 21 ; informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ; faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées à l’article 112 relatives à l’exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l’OPCVM dans l’État membre où est commercialisé ce dernier ; mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre 21 à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l’article 55, pour examen et pour l’obtention de copies ; fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d’exécuter les tâches prévues aux points a) à f) ; et faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.(2)Aux fins du paragraphe 1er, l’OPCVM n’est pas tenu d’avoir une présence physique dans l’État membre d’accueil, ni de désigner un tiers.(3)L’OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre ;par l’OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par l’OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l’OPCVM. ».

Art. 2.

L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :« La lettre de notification comprend également les informations, y compris l’adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, ainsi que des informations sur les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées à l’article 53, paragraphe 1er. » ;

2.

Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :« (4)En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément au paragraphe 1er ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l’OPCVM le notifie par écrit à la CSSF et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.Lorsqu’en conséquence d’une modification visée à l’alinéa 1er, l’OPCVM ne respecterait plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, l’OPCVM qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil.Lorsqu’une modification visée à l’alinéa 1er est mise en œuvre après qu’une information a été transmise conformément à l’alinéa 2 et qu’en conséquence de cette modification, l’OPCVM ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes les mesures appropriées conformément à l’article 147, y compris, si nécessaire, l’interdiction expresse de commercialiser l’OPCVM, et informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM des mesures prises. ».

Art. 3.

Il est inséré à la suite de l’article 54 de la même loi, un nouvel article 54-1 libellé comme suit :« Art. 54-1.(1)Un OPCVM peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l’article 54, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ; l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d’OPCVM et adapté à un investisseur type d’OPCVM, y compris par des moyens électroniques ; toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.Les informations visées à l’alinéa 1er, points a) et b), décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s’ils n’acceptent pas l’offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. Ces informations sont fournies dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre vis-à-vis duquel l’OPCVM a procédé à une notification conformément à l’article 54 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre.À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), l’OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de ses parts qui ont fait l’objet d’un retrait de notification dans ledit État membre.(2)Si un OPCVM souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts dans un État membre conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a) à c).(3)La CSSF vérifie que la notification soumise par l’OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu’à l’AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission à l’OPCVM.(4)L’OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l’OPCVM ainsi qu’à la CSSF les informations requises en vertu de l’article 55 et du chapitre 21. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.(5)La CSSF transmet aux autorités compétentes de l’État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents visés à l’article 54, paragraphe 2. ».

Art. 4.

L’article 59 de la même loi prend la teneur suivante :« Art. 59.(1)Un OPCVM établi dans un autre État membre qui commercialise ou qui a l’intention de commercialiser ses parts au Luxembourg doit prendre au Luxembourg des dispositions permettant d’exécuter les tâches suivantes :traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE ; informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ; faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées à l’article 15 de la directive 2009/65/CE relatives à l’exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l’OPCVM ; mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l’article 94 de ladite directive, pour examen et pour l’obtention de copies ; fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d’exécuter les tâches prévues aux points a) à f) ; et faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.(2)Aux fins du paragraphe 1er, l’OPCVM n’est pas tenu d’avoir une présence physique au Luxembourg, ni de désigner un tiers.(3)L’OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ; par l’OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par l’OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l’OPCVM. ».

Art. 5.

À l’article 60 de la même loi, le paragraphe 2 prend la teneur suivante :« (2)En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l’article 93, paragraphe 1er, de la directive 2009/65/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l’OPCVM le notifie par écrit aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM et à la CSSF au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. ».

Art. 6.

Il est inséré à la suite de l’article 60 de la même loi, un nouvel article 60-1 libellé comme suit :« Art. 60-1.(1)Un OPCVM établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l’article 93 de la directive 2009/65/CE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts au Luxembourg, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ; l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d’OPCVM et adapté à un investisseur type d’OPCVM, y compris par des moyens électroniques ; toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée à l’article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.Les informations visées à l’alinéa 1er, points a) et b), décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s’ils n’acceptent pas l’offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. Ces informations sont fournies dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), l’OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de ses parts qui ont fait l’objet d’un retrait de notification au Luxembourg.(2)L’OPCVM fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans l’OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et 94 de la directive 2009/65/CE. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.(3)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre identifié dans la notification visée à l’article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, tels que visés aux articles 21, paragraphe 2, 97, paragraphe 3, et 108 de la directive 2009/65/CE.À partir de la date de transmission prévue à l’article 93bis, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, la CSSF, agissant en tant qu’autorité compétente de l’État membre identifié dans la notification visée à l’article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ne peut exiger de l’OPCVM concerné qu’il démontre qu’il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014. ».

Art. 7.

À l’article 114, paragraphe 7, de la même loi, sont insérés à la suite de l’alinéa 1er, les nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit :« Lorsqu’en conséquence d’une modification visée à alinéa 1er, la société de gestion ne respecterait plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l’alinéa 1er, la société de gestion qu’elle n’est pas autorisée à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.Lorsqu’une modification visée à l’alinéa 1er est effectuée après qu’une information a été transmise conformément à l’alinéa 2, et qu’en conséquence de cette modification, la société de gestion ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes les mesures appropriées au titre de l’article 147 et informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion des mesures prises. ».

Art. 8.

À l’article 148, paragraphe 3, alinéa 2, point e), de la même loi, les mots à 158 sont remplacés par les mots à 157.

Art. 9.

L’article 158 de la même loi est abrogé.

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Art. 10.

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