Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Objet et champ d’application
Art. 1er.
Il est institué un régime d’aides en faveur de la presse professionnelle sous forme d’une aide financière annuelle à charge du budget de l’État en vue de maintenir et de promouvoir la pluralité de la presse au Luxembourg.
Les aides sont allouées par décision du ministre ayant les Médias dans ses attributions, ci-après « ministre », sur avis de la commission « Aide à la presse » prévue à l’article 14, ci-après « commission ». Si la commission n’a pas émis son avis endéans un délai de six mois à partir de la date de sa saisine, le ministre prend sa décision sans disposer de l’avis de la commission.
Est exclu du champ d’application un éditeur qui :
est chargé d’une mission de service ou d’intérêt public ;
bénéficie d’une aide étatique directe ou indirecte d’un autre pays ;
transmet un service radiodiffusé luxembourgeois, au sens de l’article 2, point 24, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.
Chapitre 2 Définitions
Art. 2.
Pour l’application de la présente loi, en entend par :
« éditeur » : éditeur tel que défini à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
« groupe de presse » : une entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ;
« journaliste professionnel » : toute personne reconnue par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel, conformément à l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
« ligne éditoriale » : ligne éditoriale telle que définie à l’article 3, point 7, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
« publication de presse » : une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui :
constitue une unité de publications périodiques ou régulièrement actualisées sous un titre unique ou similaire ; a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité et à d’autres sujets ; est publiée sur tout support à l’initiative et sous la responsabilité d’un éditeur.
Les journaux, magazines ou sites internet thématiquement spécialisés, tout comme les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente loi.
« média » : média tel que défini à l’article 3, point 8, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
« publication » : publication telle que définie à l’article 3, point 9, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ;
« publication de presse en ligne » : publication de presse publiée exclusivement sur internet, comprenant en moyenne au moins deux contributions bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur par jour et ce au moins six jours par semaine, sauf en cas de force majeure ;
« publication de presse hebdomadaire » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure ;
« publication de presse mensuelle » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par mois et ce pendant au moins onze mois sur douze, sauf en cas de force majeure ;
« publication de presse quotidienne » : publication de presse imprimée paraissant au moins quatre fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure.
Chapitre 3 Maintien du pluralisme
Art. 3.
(1)
Est considéré comme éditeur éligible à l’aide prévue à l’article 4, un éditeur qui remplit les critères suivants :
disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ;
disposer d’un plan de formation pour les journalistes professionnels ;
publier dans son rapport annuel le rapport femmes-hommes au sein des rédactions, sa ligne éditoriale, les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, les formations suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situation de handicap.
(2)
Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, la publication de presse d’un éditeur éligible doit, depuis un an au moins à la date de la demande, remplir les critères suivants :
diffuser une information générale destinée en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international ;
faire paraître soit une publication quotidienne, soit une publication hebdomadaire, soit une publication mensuelle, soit une publication en ligne ;
disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq emplois à temps plein, engagés par contrat de travail à durée indéterminée ;
être accessible publiquement à l’ensemble de la population, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ;
avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population selon les statistiques officielles relatives au dernier recensement général de la population au moment de l’introduction de la demande ;
ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ;
consacrer la majorité de la surface totale de la publication de presse au contenu rédactionnel ;
rendre aisément identifiable le contenu publié contre rémunération et facilement distinguable du contenu journalistique émanant de la rédaction ;
mettre en œuvre des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle des internautes.
Art. 4.
(1)
L’aide comprend deux parties, une part proportionnelle, appelée « aide à l’activité rédactionnelle », et une part fixe.
(2)
Le ministre alloue une aide à l’activité rédactionnelle d’un montant annuel de 30 000 euros par équivalent temps plein de journaliste professionnel lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(3)
Le ministre alloue dans les limites budgétaires disponibles une aide d’un montant annuel fixe de 200 000 euros à chaque éditeur éligible dont la publication de presse respecte les critères de l’article 3, paragraphe 2.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
Art. 5.
(1)
Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)
L’aide à l’activité rédactionnelle est payable par tranche trimestrielle et est calculée sur base des équivalents temps plein de journalistes professionnels sous contrat au cours du trimestre précédant la demande.
(3)
L’aide fixe est payable annuellement et est calculée au prorata de la période restant à courir entre la date de la demande de l’aide et la fin de l’année.
(4)
L’aide à l’activité rédactionnelle et l’aide fixe sont affectées à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
(5)
Le versement de toute aide fixe subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement.
Chapitre 4 Promotion du pluralisme
Art. 6.
(1)
Est considéré comme éditeur émergent, un éditeur qui remplit les critères suivants :
disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ;
publier sa ligne éditoriale.
(2)
Pour pouvoir bénéficier de l’aide prévue à l’article 7, la publication de presse d’un éditeur émergent doit, depuis au moins six mois à la date de la demande, remplir les critères suivants :
remplir les critères d’éligibilité énumérés à l’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 3 ;
disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins deux emplois à temps plein, engagés par contrat de travail ;
ne pas faire partie d’un groupe de presse ;
avoir engagé des dépenses liées à la publication de presse à hauteur d’au moins 200 000 euros.En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence.
Art. 7.
(1)
Le ministre alloue une aide annuelle de 100 000 euros à chaque éditeur émergent dont la publication de presse respecte les critères de l’article 6, paragraphe 2.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(2)
L’allocation de l’aide est limitée à trois années consécutives.
Art. 8.
(1)
Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives, et contient au moins les éléments suivants :
des éléments permettant d’apprécier la viabilité économique de la publication de presse, dont un budget prévisionnel sur au moins deux années ;
une description de l’éditeur émergent et de la publication de presse, décrivant leur apport au pluralisme du paysage journalistique au Luxembourg.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)
L’aide est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
(3)
Le versement de toute aide subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement.
Chapitre 5 Éducation aux médias et à la citoyenneté
Art. 9.
Est considéré comme éditeur citoyen, un éditeur qui remplit, depuis un an au moins à la date de la demande, les critères suivants :
être constitué en tant qu’association sans but lucratif ou fondation, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ;
avoir recours à une participation bénévole de citoyens à l’activité rédactionnelle ;
contribuer à l’éducation aux médias, à l’intégration et à la cohésion sociale ;
disposer de ressources financières diverses ;
ne pas faire partie d’un groupe de presse ;
diffuser du contenu destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg ;
disposer d’une équipe composée d’un nombre de salariés équivalent à au moins deux emplois à temps plein, dont au moins un journaliste professionnel ;
ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.
Art. 10.
Le ministre alloue une aide annuelle d’un montant maximum de 100 000 euros à un éditeur citoyen en fonction des critères suivants :
la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ;
les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ;
la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ;
l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ;
les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au sein de leur service ;
l’ampleur des frais techniques et d’exploitation.
Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
Une convention détermine le montant et définit, dans le respect de l’indépendance éditoriale du média, les engagements de l’éditeur citoyen et les modalités de paiement.
Art. 11.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.