Loi du 29 novembre 2021 sur les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public

Type Loi
Publication 2021-11-29
État En vigueur
Département MC
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 2021 et celle du Conseil d’État du 16 novembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Dispositions générales

Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)

Afin de favoriser l’utilisation des données ouvertes et de stimuler l’innovation dans les produits et les services, la présente loi fixe un ensemble de règles concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation :

1.

de documents existants détenus par des organismes du secteur public ;

2.

de documents existants détenus par des entreprises publiques :exerçant des activités dans les domaines définis dans le livre III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;agissant en qualité d’opérateurs de services publics conformément à l’article 2, lettre d), du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil ;agissant en qualité de transporteurs aériens remplissant des obligations de service public conformément à l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) ; ouagissant en qualité d’armateurs communautaires remplissant des obligations de service public conformément à l’article 4 du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) ;

3.

de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l’article 10.

(2)

La présente loi ne s’applique pas :

1.

aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés ;

2.

aux documents détenus par des entreprises publiques :dont la production ne relève pas de la fourniture de services d’intérêt général ;relatifs aux activités directement exposées à la concurrence et qui par conséquent, conformément à l’article 115 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne sont pas soumises aux règles relatives à la passation des marchés ;

3.

aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle ;

4.

aux documents, tels que les données sensibles, dont l’accès est exclu conformément aux règles d’accès en vigueur, y compris pour des motifs :de protection de la sécurité nationale, défense ou sécurité publique ;de confidentialité des données statistiques ;de confidentialité des informations commerciales ;

5.

aux documents dont l’accès est exclu ou limité pour des motifs d’informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques au sens de l’article 3, point d) du Règlement grand-ducal du 12 mars 2012 portant application de la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection ;

6.

aux documents dont l’accès est limité conformément aux règles d’accès en vigueur ;

7.

aux logos, aux armoiries ou aux insignes ;

8.

aux documents dont l’accès est exclu ou limité en application de règles d’accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de la personne concernée ;

9.

aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d’autres organismes ou leurs filiales pour l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de service public ;

10.

aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives ;

11.

aux documents détenus par des établissements d’enseignement de niveau secondaire et au-dessous et, dans le cas de tous les autres établissements d’enseignement, aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1er, point 3° ;

12.

aux documents autres que ceux visés au paragraphe 1er, point 3°, détenus par des organismes exerçant une activité de recherche et des organisations finançant une activité de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche.

(3)

La présente loi s’appuie sur les règles d’accès en vigueur et ne les affecte en rien.

(4)

La présente loi est sans préjudice des dispositions de droit sur la protection des données à caractère personnel.

(5)

Les obligations imposées conformément à la présente loi ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne, l’accord TRIPS et le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur.

(6)

Les organismes du secteur public n’exercent pas le droit prévu à l’article 67, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données aux fins d’empêcher la réutilisation de documents ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par la présente loi.

(7)

La présente loi régit la réutilisation des documents existants détenus par les organismes du secteur public et les entreprises publiques, y compris des documents auxquels s’applique la loi modifiée du 26 juillet 2010 portant transposition de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) en droit national.

Art. 2. Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« organismes du secteur public » : l’État, les communes, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public ;

2.

« organismes de droit public » : les organismes présentant toutes les caractéristiques suivantes :ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;ils sont dotés de la personnalité juridique ; etsoit ils sont financés majoritairement par l’État, les communes ou d’autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les communes ou d’autres organismes de droit public ;

3.

« entreprise publique » : toute entreprise active dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 1er, point 2°, et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent. Une influence dominante des organismes du secteur public sur l’entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement :détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise ;disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ;peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise ;

4.

« université » : un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires ;

5.

« licence type » : une série de conditions de réutilisation prédéfinies dans un format numérique, de préférence compatible avec des licences publiques normalisées disponibles en ligne ;

6.

« document » :tout contenu quel que soit son support ; outoute partie de ce contenu ;

7.

« anonymisation » : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable ;

8.

« données dynamiques » : des documents se présentant sous forme numérique et faisant l’objet d’actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide ; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques ;

9.

« données de la recherche » : des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d’activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu’ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche ;

10.

« ensembles de données de forte valeur » : des documents dont la réutilisation est associée à d’importantes retombées positives au niveau de la société, de l’environnement et de l’économie, en particulier parce qu’ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d’applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu’en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ;

11.

« réutilisation » : l’utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l’exception de l’échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public ; oudes entreprises publiques, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de fournir les services d’intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l’exception de l’échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public ;

12.

« données à caractère personnel » : les données à caractère personnel telles qu’elles sont définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

13.

« format lisible par machine » : un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait et sa structure interne ;

14.

« format ouvert » : un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents ;

15.

« norme formelle ouverte » : une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d’assurer l’interopérabilité des logiciels ;

16.

« retour sur investissement raisonnable » : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d’intérêt fixe de la Banque centrale européenne ;

17.

« tiers » : toute personne physique ou morale autre qu’un organisme du secteur public ou une entreprise publique qui détient les données.

Art. 3. Principe général

(1)

Sous réserve du paragraphe 2, les documents auxquels s’applique la présente loi peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres 3 et 4.

(2)

Les documents à l’égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et les documents détenus par des entreprises publiques, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux chapitres 3 et 4.

Chapitre 2 Demandes de réutilisation

Art. 4. Traitement des demandes de réutilisation

(1)

Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s’il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l’offre de licence définitive dans un délai qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d’accès aux documents.

(2)

Dans les cas où il n’est pas prévu de limite dans le temps ou d’autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l’offre de licence définitive dès que possible, et en tout état de cause dans les vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour les demandes importantes ou complexes. En pareil cas, dès que possible et, en tout état de cause, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé de la nécessité d’un délai supplémentaire pour traiter la demande, ainsi que des raisons qui justifient ce délai.

(3)

En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les règles d’accès en vigueur ou sur la présente loi. En cas de décision négative fondée sur l’article 1er, paragraphe 2, point 3°, l’organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d’indiquer cette mention.

(4)

Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur s’il souhaite contester cette décision.

(5)

Un portail unique donne accès à tous les documents qui sont mis à disposition à des fins de réutilisation.

Les documents disponibles en vue d’une réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types ainsi que les redevances éventuelles de cette réutilisation sont répertoriés et publiés sur le portail.

(6)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.