Loi du 3 décembre 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi du 15 décembre 2019 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

Type Loi
Publication 2021-12-03
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 2021 et celle du Conseil d’État du 16 novembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :

1.

À l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 6, les termes sous-groupe policier sont supprimés.

2.

L’article 16, paragraphe 3, est modifié comme suit :La lettre e) est complétée par la phrase suivante : Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. La lettre f) est complétée par la phrase suivante : Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé au grade du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant. La lettre h) est complétée par la phrase suivante : Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé au grade faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

3.

À l’article 19, paragraphe 3, alinéa 1er, les termes cent quarante-quatre sont remplacés par les termes deux cent quatre.

4.

L’article 37, paragraphe 2, est modifié comme suit :À l’alinéa 3, les termes exerçant la fonction d’artisan et sont ajoutés entre les termes particulières, et détenteurs.À l’alinéa 5, les termes sous-groupe policier sont supprimés.Il est ajouté un alinéa 6 libellé comme suit :Pour les fonctionnaires stagiaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les indemnités sont fixées au troisième échelon du grade de computation de la bonification d’ancienneté.

Art. 2.

À l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2019 portant modification :

1.

de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;

2.

de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ;

3.

de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;

4.

de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;

5.

de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ;

6.

de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

il est ajouté une deuxième phrase ayant la teneur suivante :Il en est de même de la date d’attribution de l’échelon supplémentaire alloué à l’employé qui avait obtenu les deux tiers du total des points fixé pour les épreuves du cycle de formation de début de carrière.

Art. 3.

L’article 1er produit ses effets au 1er janvier 2019 et l’article 2 produit ses effets au 1er janvier 2020.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Fonction publique, Marc Hansen

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2021. Henri

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