Loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2019/2160 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les expositions sous forme d’obligations garanties ; et 3° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; c) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de d) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Type Loi
Publication 2021-12-08
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 novembre 2021 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

*Titre Ier Dispositions relatives à l’activité d’émission de lettres de gage*

Chapitre 1er Activité d’émission de lettres de gage

Art. 1er. Définitions

Aux fins de la présente loi, il y a lieu d’entendre par :

1.

« actifs de couverture » : les actifs qui font partie d’une masse de couverture ;

2.

« actifs de couverture ordinaires » : les actifs de couverture dominants qui déterminent la nature d’une masse de couverture déterminée ;

3.

« actifs de remplacement » : les actifs de couverture qui contribuent au respect des exigences de couverture, autres que les actifs de couverture ordinaires ;

4.

« actifs utilisés comme sûreté » : les actifs physiques et les actifs sous forme d’expositions qui garantissent les actifs de couverture ;

5.

« autre forme de certification » : une forme de certification de la propriété d’un actif physique utilisé comme sûreté et des créances sur celui-ci, autre qu’un registre public, et qui permet aux tiers intéressés d’avoir accès aux informations relatives à l’identification de l’actif physique utilisé comme sûreté grevé, à l’attribution de la propriété, au recensement et à l’attribution des grèvements et au caractère exécutoire des sûretés, reconnue par un État membre conformément à l’article 6, paragraphe 3, alinéa 3, de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, ci-après dénommée « directive (UE) 2019/2162 » ;

6.

« biens générateurs d’énergies renouvelables » : tout contrat de projet essentiel d’une entreprise productrice d’énergies renouvelables, tout revenu d’une telle entreprise, y inclus notamment toutes créances de revenus existantes ou futures et tous paiements reçus, générés par les sources d’énergies renouvelables et tout équipement nécessaire pour la production, le stockage et la transmission, y inclus les installations de stockage d’électricité, transformateurs, lignes électriques, qu’elles soient en construction ou finalisées, utilisés pour produire cette énergie produite à partir de sources renouvelables, dans la mesure où :cet équipement de production est utilisé exclusivement en relation avec des énergies renouvelables ; etl’équipement de stockage ou de transmission est utilisé à concurrence de plus de 50 pour cent de son utilisation effective de stockage ou de transmission en relation avec des énergies renouvelables.Sont également visés les droits d’accès à et d’usage de l’équipement décrit ci-avant, le droit d’alimenter les énergies renouvelables dans le réseau électrique ainsi que tous les droits relatifs à la commercialisation des énergies renouvelables ;

7.

« collectivités de droit public » : les États, en ce compris les institutions ou organes, les administrations centrales, les autorités régionales ou locales, les autres autorités publiques, les autres organismes ou entreprises publics de chaque État :qui sont membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, et de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dénommée ci-après « OCDE » ;qui ne sont pas visés à la lettre a), mais qui bénéficient :soit du premier échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l’Autorité européenne des marchés financiers, dénommée ci-après « AEMF », en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, dénommé ci-après « règlement (CE) n° 1060/2009 », si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l’établissement de crédit comprend au maximum 50 pour cent des expositions cumulées sur ces États ;soit du second échelon de qualité du crédit accordé par une agence de notation qui est enregistrée sur la liste des agences de notation de crédit de l’AEMF en vertu du règlement (CE) n° 1060/2009, si la masse de couverture des lettres de gage publiques, hypothécaires, mobilières et énergies renouvelables de l’établissement de crédit comprend au maximum 10 pour cent des expositions cumulées sur ces États ;

8.

« contrat de projet essentiel » : tous les contrats de projet, conventions, droits, créances et engagements suivants, liés au secteur des énergies renouvelables :les polices d’assurance ; si l’entreprise productrice d’énergies renouvelables n’est pas propriétaire du terrain, les droits de superficie et autres droits d’accès et d’usage des terrains ; pendant la phase de construction, les contrats de construction et d’approvisionnement en équipement ; les contrats d’achat d’électricité conclus avec des acheteurs autorisés, ou d’autres accords d’exploitation ou d’autres arrangements commerciaux ; les accords de connexion au réseau et les contrats d’utilisation de la connexion au réseau ; et les contrats d’exploitation, de service et d’entretien ;

9.

« droit de substitution » : le droit, légal ou contractuel, permettant à l’établissement de crédit émetteur d’être substitué dans la position de l’entreprise productrice d’énergies renouvelables résultant d’un contrat de projet essentiel dans l’hypothèse où l’entreprise productrice d’énergies renouvelables a été en défaut sous le crédit qui lui a été accordé ;

10.

« droits réels immobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, le droit de superficie, le droit d’emphytéose ainsi que tous autres droits réels immobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, ou de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7°, lettre b), et conférant un droit sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens immobiliers générateurs d’énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l’article 12, paragraphes 1er et 2, si l’inscription des droits réels concernés dans un registre public n’est pas exigée par la loi ou s’il n’existe pas d’autre forme de certification ;

11.

« droits réels mobiliers » : le droit de propriété et ses démembrements, ainsi que tous autres droits réels mobiliers similaires prévus par les droits des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, ou de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7°, lettre b), et conférant un droit sur un bien mobilier inscrit dans un registre public de cet État ou certifié par une autre forme de certification, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des droits réels portant sur des biens mobiliers générateurs d’énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l’article 12, paragraphes 1er et 2, si l’inscription des droits réels concernés dans un registre public n’est pas exigée par la loi ou s’il n’existe pas d’autre forme de certification ;

12.

« énergies renouvelables » : toute énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, telles que l’énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz, et l’énergie produite à partir de sources similaires ;

13.

« entreprise publique » : une entreprise au sens de l’article 2, lettre b), de la directive 2006/111/CE de la Commission du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines entreprises ;

14.

« établissement de crédit » : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 575/2013 » ;

15.

« établissement de crédit émetteur » : un établissement de crédit visé à l’article 2 qui émet des lettres de gage en application de la présente loi ;

16.

« groupe » : un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

17.

« lettre de gage » : un titre de créance émis conformément aux dispositions de la présente loi, y compris les obligations garanties, et qui est garanti par des actifs de couverture auxquels les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés ;

18.

« masse de couverture » : un ensemble clairement défini d’actifs de couverture qui garantissent le respect des obligations de paiement associées aux lettres de gage, et qui sont séparés des autres actifs détenus par l’établissement de crédit émetteur conformément à l’article 7, paragraphe 1er ;

19.

« obligation garantie » : une lettre de gage émise conformément aux dispositions de la présente loi et qui est garantie par des actifs de couverture qui sont conformes à l’article 4 auxquels les investisseurs en obligations garanties et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, peuvent directement avoir recours en tant que créanciers privilégiés. Sont des obligations garanties, les obligations garanties européennes et les obligations garanties européennes (de qualité supérieure) ;

20.

« programme d’émission » : les caractéristiques structurelles d’une émission de lettres de gage résultant des dispositions de la présente loi et des dispositions contractuelles du programme d’émission concerné, conformément à l’autorisation octroyée à l’établissement de crédit émetteur. Un programme d’émission est associé à une seule catégorie de lettres de gage telles que visées à l’article 3, paragraphe 1er, et vise exclusivement soit des obligations garanties européennes, soit des obligations garanties européennes (de qualité supérieure), soit des lettres de gage autres que des obligations garanties ;

21.

« résolution » : la résolution au sens de l’article 1er, point 101, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;

22.

« ségrégation » : les mesures prises par un établissement de crédit émetteur pour identifier les actifs de couverture et les mettre juridiquement hors de la portée des créanciers autres que les investisseurs en lettres de gage et les contreparties de contrats dérivés respectant les dispositions de l’article 7, paragraphe 3 ;

23.

« sorties nettes de trésorerie » : l’ensemble des flux de paiement sortants arrivant à échéance un jour, incluant le paiement du principal et des intérêts et les paiements liés aux contrats dérivés du programme d’émission de lettres de gage, net de tous les flux de paiement entrants arrivant à échéance le même jour au titre des créances liées aux actifs de couverture ;

24.

« sources gratuites d’énergies renouvelables » : toute source d’énergies renouvelables disponible sans coûts inhérents additionnels, telles que le vent et le soleil ;

25.

« structure d’échéance prorogeable » : un mécanisme qui prévoit la possibilité de proroger l’échéance prévue des lettres de gage pendant une durée prédéterminée et dans le cas où un événement déclencheur particulier se produit ;

26.

« structure de regroupement d’obligations garanties intragroupe » : structure par laquelle des obligations garanties émises par un établissement de crédit appartenant à un groupe à l’intérieur de ce groupe, ci-après dénommées « obligations garanties émises à l’intérieur du groupe », sont utilisées comme actifs de couverture aux fins de l’émission, par un établissement de crédit émetteur appartenant au même groupe, d’obligations garanties destinées à des investisseurs en dehors du groupe, ci-après dénommées « obligations garanties destinées aux investisseurs en dehors du groupe » ;

27.

« sûretés réelles immobilières » : l’hypothèque, l’antichrèse ainsi que toutes autres sûretés réelles immobilières similaires prévues par les droits des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7°, lettre b), et conférant une sûreté réelle sur un bien immobilier situé dans un de ces États inscrit dans un registre public de cet État ou certifiés par une autre forme de certification, et opposable aux tiers. Pour ce qui est des sûretés réelles immobilières portant sur des biens immobiliers générateurs d’énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l’article 12, paragraphes 1er et 2, si l’inscription des droits réels concernés dans un registre public n’est pas exigée par la loi ou s’ils ne sont pas certifiés par une autre forme de certification ;

28.

« sûretés réelles mobilières » : le gage, le nantissement et toutes autres sûretés réelles mobilières prévues par les droits des États membres de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7, lettre b), conférant une sûreté réelle sur un bien mobilier opposable aux tiers. Les sûretés réelles mobilières doivent être certifiées par une autre forme de certification, ou être inscrites dans un registre public situé dans un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen, de l’OCDE ou d’un autre État visé au point 7°, lettre b). Pour les sûretés réelles mobilières portant sur des biens mobiliers générateurs d’énergies renouvelables, des avis juridiques indépendants, écrits et dûment motivés confirment la validité juridique de ces droits et leur opposabilité aux tiers dans toutes les juridictions concernées eu égard à l’article 12, paragraphes 1er et 2, si l’inscription des droits réels concernés dans un registre public n’est pas exigée par la loi ou s’il n’existe pas d’autre forme de certification ;

29.

« surnantissement » : la totalité du niveau légal de sûreté visé à l’article 6, paragraphe 2, alinéas 2 à 4, et, le cas échéant, du niveau contractuel ou volontaire de sûreté, qui excède les exigences de couverture prévues à l’article 6, paragraphe 1er, ou paragraphe 2, alinéa 1er ;

30.

« valeur de marché » : pour un bien immobilier, la valeur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 76, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

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