Loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale

Type Loi
Publication 2021-12-09
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 5, aux alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale, les termes ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont insérés après les mots Tout Luxembourgeois.

Art. 2.

À l’article 5-1, du même code, le numéro d’article 385-2, est inséré entre les numéros d’articles 368 à 384, et le numéro d’article 389.

Art. 3.

À la suite de l’article 5-1, du même code, il est inséré un nouvel article 5-2, libellé comme suit :Art. 5-2.(1)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction.(2)Tout étranger qui hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa famille soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où le délit a été commis.

Art. 4.

À l’article 7-1 du même code les alinéas 2 à 4 sont supprimés.

Art. 5.

L’article 7-3 du même code est remplacé comme suit :Art. 7-3.Dans tous les cas exprimés aux articles 5-1, 5-2, 7, 7-1 et 7-4, aucune poursuite n’aura lieu lorsque l’inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.II en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine ou qu’il aura été gracié.Toute détention subie à l’étranger par suite de l’infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché de Luxembourg sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Art. 6.

À l’article 52-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, les mots , prolongeable dans les conditions prévues à l’article 93, sont insérés entre les mots un délai maximal de vingt-quatre heures et les mots avant d’être présentée à un juge d’instruction.

Art. 7.

L’article 85, paragraphe 1er, du même code, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :En cas d’ordonnance de prolongation prévue à l’article 93, alinéa 2, cette consultation doit être rendue possible au plus tard une heure avant l’interrogatoire.

Art. 8.

L’article 87, paragraphe 4, du même code, est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :Si le juge d’instruction l’estime utile, il peut assister personnellement aux opérations d’expertise. Cette assistance peut se faire par des moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Art. 9.

L’article 93 du même code est complété par les alinéas 2 à 6 nouveaux, libellés comme suit :Le juge d’instruction peut prendre une ordonnance visant à prolonger ce délai.La privation de liberté qui résulte de cette ordonnance ne peut, en aucun cas, excéder vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance. L’ordonnance est motivée et ne peut être prise qu’une seule fois.Elle mentionne les éléments qui justifient l’ouverture d’un nouveau délai, à savoir :les indices graves de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ;les circonstances particulières de l’espèce, résultant de la complexité spécifique de l’affaire et du nombre de suspects en cause.L’ordonnance de prolongation est notifiée à la personne privée de liberté dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci commence à courir à partir du moment où la personne est privée de liberté. À défaut de signification régulière dans ce délai, la personne est libérée.L’ordonnance de prolongation est communiquée immédiatement au procureur d’État. Elle n’est susceptible d’aucun recours.

Art. 10.

Au livre Ier du même code, il est inséré un titre IV nouveau, intitulé « Du dossier électronique » et comprenant les articles 136-1 et 136-2 nouveaux, libellés comme suit :Titre IV Du dossier électroniqueArt. 136-1.Tous les actes de procédure en matière pénale, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique.Si la loi exige que ces documents soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus être modifié. Ces actes n’ont pas à être revêtus d’un sceau.La signature électronique est apposée au moyen d’un dispositif technique, après prise de connaissance par son signataire de l’acte sous un format numérique.Si la personne refuse de signer ou qu’il lui est impossible de signer électroniquement, il en est fait mention dans l’acte.Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.Art. 136-2.Les notifications faites par le greffe ou par le secrétariat s’opèrent exclusivement par courrier électronique de l’acte à l’avocat destinataire par le biais des adresses électroniques professionnelles des avocats mises à disposition par les barreaux.

Art. 11.

L’article 153 est remplacé comme suit :Art. 153.L’instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité.Elle se fera à l’audience dans l’ordre suivant :Le président du tribunal constate l’identité de la personne citée et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.Les témoins, s’il en a été appelé, seront entendus s’il y a lieu.L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et la personne citée et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. La personne citée ou son conseil ont toujours la parole en dernier.Le tribunal de police prononcera le jugement à l’audience où l’instruction aura été terminée, et au plus tard, à l’audience suivante.

Art. 12.

L’article 179, paragraphe 2, est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit :La chambre correctionnelle composée d’un juge peut néanmoins décider, trois jours ouvrables avant l’audience au plus tard, soit d’office, soit à la requête du prévenu, du procureur d’État ou de la victime, de siéger au nombre de trois juges lorsque les faits lui soumis présentent une complexité particulière. Cette décision de la chambre correctionnelle n’est pas susceptible de recours.

Art. 13.

L’article 182-1, alinéa 1er, du même code, est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :Si le dossier a fait l’objet d’une numérisation, cette copie est remise sous forme digitale au requérant. Si le requérant n’est pas assisté d’un avocat, il peut solliciter la délivrance de la copie du dossier en version papier.

Art. 14.

L’article 190-1 est remplacé comme suit :Art. 190-1.(1)Après que le prévenu a été cité à comparaître devant le tribunal, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont déposés au greffe de la juridiction saisie.(2)À l’audience, le président du tribunal constate l’identité du prévenu et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.Le prévenu comparaît libre à l’audience dans le cadre de l’affaire le concernant, sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d’office, soit à la requête du procureur d’État, pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers.(3)Ensuite, les témoins pour ou contre sont entendus, s’il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge sont représentées aux témoins et aux parties ; le prévenu est interrogé.(4)L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et le prévenu et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier.(5)Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parlent pas la même langue ou ne parlent pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire ou s’il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d’office un interprète et lui fait prêter serment de traduire fidèlement les paroles prononcées ou les écrits versés.(6)Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l’interprète, en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation, et sa décision n’est susceptible d’aucune voie de recours.(7)L’interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant le tribunal, le greffier qui tient l’audience, les parties et les témoins.

Art. 15.

L’article 210 est remplacé comme suit :Art. 210.Avant que les juges émettent leur opinion, la partie ayant relevé appel principal expose sommairement les motifs de son appel, ensuite les autres parties ont la parole dans la forme et dans l’ordre prescrits par l’article 190-1.

Art. 16.

L’article 394 est modifié comme suit :

À la lettre a), les mots dans la formation d’un juge unique sont insérés entre les mots par une ordonnance rendue par le tribunal correctionnel statuant en chambre du conseil et les mots ou par le juge de police suivant que l’infraction constitue un délit ou une contravention..

À la lettre b), le nombre 2.500 est remplacé par le nombre 15.000 et les mots , sans préjudice des dispositions de l’article 41 du Code pénal sont supprimés.

Art. 17.

À l’article 638, alinéa 2, sont insérés les mots 383, 383bis, 383ter, entre les mots réprimés par les articles 372, 379, 379bis, et les mots 389, 400, 401bis, 402, 405 ou 409bis, paragraphes 1er et 2 du Code pénal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2021. Henri

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