Loi du 15 décembre 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État ; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État ; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration ; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; et 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spéciale transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article VII de la loi modifiée du 19 mai 2003 modifiant 1) la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 3) la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État ; 4) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État ; 5) la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 6) la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’État peut se faire changer d’administration ; et portant création d’un commissariat du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :3.Le cadre du personnel du commissariat comprend un commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, trois commissaires du Gouvernement adjoints chargés de l’instruction disciplinaire et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 2.
La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :
À l’article 16, paragraphe 4, alinéa 2, il est ajouté une lettre c) libellée comme suit, le point final à la lettre b) étant remplacé par un point-virgule :d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire.
À l’article 23, paragraphe 2, les termes non pensionnable sont supprimés.
Art. 3.
À l’article 57, point 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les termes catégorie D, groupe de traitement D1 sont remplacés par les termes catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 .
Art. 4.
Les articles 2 et 3 produisent leurs effets au 1er août 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique,Marc Hansen
Château de Berg, le 15 décembre 2021.Henri
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