Loi du 17 décembre 2021 portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ; aux fins de transposition de la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 17 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code pénal est modifié comme suit :
L’article 31 est modifié comme suit :Art. 31.(1)La confiscation spéciale est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits.Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.(2) La confiscation spéciale s’applique :aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ;aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ;aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.(3)En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné.
L’article 506-5 est modifié comme suit :Art. 506-5.1. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles ont été commises, dans l’exercice de son activité professionnelle, par un professionnel visé à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.2. Les infractions visées à l’article 506-1 sont punies d’un emprisonnement de quinze à vingt ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement, si elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation.
L’article 506-8 est modifié comme suit :Art. 506-8.Les infractions visées à l’article 506-1 sont punissables indépendamment de toutes poursuites ou condamnations pour une des infractions primaires de l’article 506-1 et sans qu’il soit nécessaire d’établir tous les éléments factuels ou toutes les circonstances propres à cette infraction primaire, en ce compris l’identité de l’auteur.
Art. 2.
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
L’article 5-1 du Code de procédure pénale est modifié comme suit :Art. 5-1.(1)Tout Luxembourgeois, toute personne qui a sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 210-1, 245 à 252, 310, 310-1, 322 à 324ter, 348, 368 à 384, 389, 409bis, 468 à 470, 496-1 à 496-4 et, dans les conditions de l’article 506-3, à l’article 506-1 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.(2)Pourra être poursuivie et jugée au Grand-Duché de Luxembourg, toute personne qui aura commis un délit prévu à l’article 506-1 du Code pénal, même lorsque l’infraction primaire prévue au paragraphe 1er aura été commise l’étranger, par un étranger qui n’a pas sa résidence habituelle ou qui n’a pas été trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise.
Art. 3.
À l’article 5, paragraphe 3, deuxième tiret de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant
approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ;
modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;
modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle, la référence à l’article 135-10 est remplacée par celle à l’article 135-16.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Justice,Sam Tanson
Château de Berg, le 17 décembre 2021.Henri
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.