Loi du 17 décembre 2021 portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19

Type Loi
Publication 2021-12-17
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 17 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 43, paragraphe 1er, lettre k), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er est insérée à la suite du point ii) un nouveau point iibis) ayant la teneur suivante :« iibis)les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union européenne lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union européenne afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme ; » ;

2.

L’alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :« Les exonérations prévues à l’alinéa 1er, autres que celles visées au point iibis), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil. Lorsque les conditions d’exonération prévues à l’alinéa 1er, point iibis), cessent de s’appliquer, la Commission européenne ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. ».

Art. 2.

L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, est insérée à la suite de la lettre e) une nouvelle lettre ebis) libellée comme suit :les importations de biens par la Commission européenne ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l’Union européenne lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union européenne afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme ; » ;« ebis)

2.

Au paragraphe 2, les termes paragraphe 1er, point c) sont remplacés par les termes paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) ;

3.

Il est complété par un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :« 3.Lorsque les conditions d’exonération prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre ebis), cessent de s’appliquer, la Commission européenne ou l’agence ou l’organisme concerné en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. ».

Art. 3.

La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2021.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Château de Berg, le 17 décembre 2021.Henri

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