Loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs (« Bewertungsgesetz ») ; 3° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz ») ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauchage de chômeurs ; 7° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 9° la loi du 7 décembre 2007 autorisant l’État à fournir une garantie bancaire pour la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chaleur urbain ; 10° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 11° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 12° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 13° la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 17 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Arrêté du budget
Art. 1er. Arrêté du budget
Le budget de l’État pour l’exercice 2022 est arrêté aux montants suivants :
-
Recettes courantes
euros
19 417 240 265
-
Recettes en capital
euros
96 942 500
-
Recettes des opérations financières
euros
2 369 177 540
-
Dépenses courantes
euros
18 425 125 450
-
Dépenses en capital
euros
2 583 750 751
-
Dépenses des opérations financières
euros
1 223 010 100
Le tout conformément aux tableaux annexés.
Chapitre 2 Dispositions fiscales
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2021 sont recouvrés pendant l’exercice 2022 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 8.
Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit :
(1)
À l’article 22bis, alinéa 2, phrase liminaire, les termes l’associé ne renoncent sont remplacés par les termes l’associé ne renonce .
(2)
À l’article 97, alinéa 3, lettre e), la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Pour autant que ces allocations sont mises à disposition dans le cadre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, visé à l’article 111bis ou à l’article 111ter, elles sont imposables aux termes de l’article 99. ».
(3)
À l’article 99, les numéros 4 et 5 sont remplacés comme suit :
le remboursement sous forme de capital ou sous forme de retraits annuels en exécution d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, tel que visé à l’article 111bis, alinéa 2, ou à l’article 111ter, alinéa 2, ainsi que la restitution de l’épargne accumulée, telle que prévue à l’article 111bis, alinéa 4, ou à l’article 111ter, alinéa 4. Est également visé le remboursement anticipé de l’épargne accumulée de pareil contrat, pour des raisons d’invalidité ou de maladie grave, tel que visé à l’article 111bis, alinéa 6, ou à l’article 111ter, alinéa 6 ; le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6, ou de l’article 111ter, alinéa 6. ».
(4)
À l’article 102, alinéa 6, le tableau des coefficients de réévaluation est remplacé par le tableau ci-après :
«
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
Année
Coefficient
1918 et
179,95
1944
15,11
1971
4,95
1998
1,50
antérieures
1945
12,04
1972
4,70
1999
1,48
1919
81,80
1946
9,56
1973
4,43
2000
1,44
1920
43,78
1947
9,19
1974
4,05
2001
1,40
1921
44,81
1948
8,61
1975
3,66
2002
1,37
1922
48,09
1949
8,17
1976
3,33
2003
1,35
1923
40,65
1950
7,88
1977
3,12
2004
1,32
1924
36,19
1951
7,30
1978
3,03
2005
1,29
1925
34,59
1952
7,18
1979
2,90
2006
1,25
1926
29,19
1953
7,19
1980
2,72
2007
1,23
1927
23,13
1954
7,12
1981
2,52
2008
1,19
1928
22,18
1955
7,13
1982
2,30
2009
1,18
1929
20,65
1956
7,09
1983
2,12
2010
1,16
1930
20,29
1957
6,77
1984
2,01
2011
1,12
1931
22,62
1958
6,73
1985
1,95
2012
1,09
1932
26,05
1959
6,70
1986
1,94
2013
1,07
1933
26,20
1960
6,69
1987
1,94
2014
1,07
1934
27,22
1961
6,64
1988
1,92
2015
1,06
1935
27,73
1962
6,58
1989
1,85
2016
1,06
1936
27,58
1963
6,40
1990
1,79
2017
1,04
1937
26,12
1964
6,21
1991
1,73
2018
1,03
1938
25,39
1965
6,01
1992
1,68
2019
1,01
1939
25,47
1966
5,85
1993
1,62
2020
1,00
1940
23,42
1967
5,71
1994
1,59
et postérieures
1941
15,11
1968
5,54
1995
1,56
1942
15,11
1969
5,42
1996
1,54
1943
15,11
1970
5,18
1997
1,51
».
(5)
L’article 109 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, numéro 1a, la troisième phrase est remplacée comme suit :
« Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse en vertu de l’article 111bis ou de l’article 111ter. ».
À l’alinéa 1er, le numéro 2 est remplacé comme suit :
« 2. les cotisations et primes d’assurances visées aux articles 110, 111, 111bis, et 111ter ainsi que la retenue pour pension opérée dans le secteur public ; ».
(6)
L’article 111 est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, la lettre c) est remplacée comme suit :
« c) les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition, l’entretien, la réparation ou la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi qu’en vue de financer une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un tel appartement ou à une telle maison et le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins. ».
L’alinéa 3a est complété comme suit :
« La présente disposition ne s’applique cependant pas aux contrats d’épargne-logement conclus avant le 31 décembre 2021, lorsque le bénéficiaire des fonds attribués à l’échéance du contrat d’épargne-logement est âgé, au moment de l’attribution des fonds, de moins de 18 ans. ».
(7)
L’article 111bis est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, la troisième phrase est remplacée comme suit :
« Un règlement grand-ducal détermine les produits admis dans le cadre du présent article. ».
À l’alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit :
« Au choix du contribuable, le contrat de prévoyance-vieillesse doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. ».
À l’alinéa 2, la troisième phrase est remplacée comme suit :
« Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6. ».
À l’alinéa 6, première phrase, les termes article 99 sont remplacés par article 99, numéro 5 et la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Un remboursement anticipé avant l’âge minimum de 60 ans du souscripteur ou avant l’écoulement de la période de souscription minimale de 10 ans du contrat peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de maladie grave ou d’invalidité du souscripteur et rend l’intégralité du remboursement anticipé imposable aux termes de l’article 99, numéro 4. La demande de remboursement anticipé du souscripteur est basée sur des documents probants attestant l’état de maladie grave ou d’invalidité entraînant un arrêt d’au moins 50 pour cent de l’activité professionnelle.».
L’alinéa 7 est remplacé comme suit :
« (7) Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111ter, est fixé à 3.200 euros. ».
(8)
Il est inséré un nouvel article 111ter libellé comme suit :
« Art. 111ter
(1)
Sont déductibles, dans les conditions spécifiées aux alinéas suivants, au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse, les paiements entrants sur un sous-compte luxembourgeois d’un compte de « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle », ci-après « PEPP », enregistré dans le registre public centralisé tenu par l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles selon l’article 5 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP).
(2)
Au choix du contribuable, le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit en tant que retraits annuels, soit de manière combinée. L’épargne accumulée comprend les paiements entrants effectués pendant la durée de souscription du sous-compte luxembourgeois du compte PEPP et les revenus financiers y afférents réalisés au cours de cette période, de même que la valeur de rachat ou la valeur de conversion des droits représentatifs de cette épargne. Sont exclus tout remboursement ou distribution anticipés d’une quelconque partie ou fraction de l’épargne accumulée, à l’exception des cas visés aux alinéas 4 et 6.
(3)
Si les conjoints sont imposables collectivement en vertu de l’article 3, le bénéficiaire du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP peut être soit l’un des conjoints, soit l’un et l’autre des conjoints. Lorsque des conjoints imposables collectivement souscrivent chacun un sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, le montant déductible est calculé individuellement pour chaque conjoint suivant les modalités de l’alinéa 7.
(4)
Si le souscripteur décède avant l’échéance du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP peut être restituée à l’ayant-droit.
(5)
Lorsque l’assujettissement du souscripteur n’a pas existé durant toute l’année, la déduction est à réduire en proportion des mois entiers durant lesquels le souscripteur n’a pas été assujetti à l’impôt.
(6)
L’anticipation du remboursement de l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, du paiement de la rente viagère, ou du retrait annuel optionnel, visés à l’alinéa 2, soit avant l’âge de 60 ans du souscripteur, soit avant l’écoulement de la durée effective minimale de souscription du sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP de 10 ans, pour des raisons autres que l’invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l’intégralité du remboursement anticipé de l’épargne accumulée dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP, le capital constitutif de la rente viagère ou le retrait annuel optionnel imposables aux termes de l’article 99, numéro 5.
Un remboursement anticipé avant l’âge minimum de 60 ans du souscripteur ou avant l’écoulement de la période de souscription minimale de 10 ans du contrat peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de maladie grave ou d’invalidité du souscripteur et rend l’intégralité du remboursement anticipé imposable aux termes de l’article 99, numéro 4. La demande de remboursement anticipé du souscripteur est basée sur des documents probants attestant l’état de maladie grave ou d’invalidité entraînant un arrêt d’au moins 50 pour cent de l’activité professionnelle.
(7)
Le montant annuel maximal déductible au titre d’un ou de plusieurs contrats individuels de prévoyance-vieillesse au sens du présent article ou de l’article 111bis, est fixé à 3.200 euros.
(8)
Le fournisseur de PEPP remet au souscripteur un document attestant le respect des conditions prévues au présent article et indiquant le montant des paiements entrants dans le sous-compte luxembourgeois d’un compte PEPP effectués au titre de l’année d’imposition. ».
(9)
À l’article 113, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit :
« Il est déduit un minimum forfaitaire de 480 euros au titre des dépenses spéciales visées à l’article 109, alinéa 1er, numéros 1 et 1a, à l’article 110, numéro 4, et aux articles 111, 111bis, et 111ter. ».
(10)
L’article 115 est modifié comme suit :
Il est inséré un numéro 2a nouveau libellé comme suit :
« 2a. les indemnités allouées par les institutions, organes et organismes, créés par le Traité sur l’Union européenne, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou créés en vertu de ces traités, aux experts nationaux qui y sont détachés, en raison des dépenses qui sont imposées à ces experts par leur charge, telles que les indemnités de séjour journalières et les indemnités de séjour mensuelles ; ».
Au numéro 14a, la première phrase est remplacée comme suit :
« une tranche de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse et visées à l’article 111bis, alinéa 2, ou à l’article 111ter, alinéa 2. ».
Au numéro 15, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Toutefois, les intérêts ne bénéficient de l’exonération que si les avoirs du compte d’épargne-logement sont affectés au financement de la construction, de l’acquisition, de l’entretien, de la réparation ou de la transformation d’un appartement ou d’une maison utilisés par le propriétaire pour ses besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi qu’au financement d’une installation solaire photovoltaïque ou thermique intégrée à un tel appartement ou à une telle maison et du remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins. ».
Au numéro 17, la deuxième phrase est remplacée comme suit :
« Ne sont pas visés par l’exemption, le capital et la valeur de rachat touchés en vertu d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse visé à l’article 111bis ou à l’article 111ter. ».
(11)
À l’article 137, il est inséré un nouvel alinéa 5a libellé comme suit :
« (5a) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er à 4 et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le montant de vingt-cinq euros.
Lorsque le salarié intérimaire bénéficie d’éventuels autres avantages en espèces et en nature, le salaire horaire brut convenu est remplacé, pour les besoins de la phrase qui précède, par la rémunération totale brute, avantages en espèces et en nature compris, payée pour la durée totale des contrats de mission exercés pendant la période de paie en question, divisée par le nombre d’heures de travail payées pour ces contrats de mission à titre de la même période de paie.
L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent de la différence entre, d’une part, le montant brut de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et, d’autre part, les cotisations sociales visées à l’article 110, numéro 1 grevant la partie de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg.
Sont considérés par le présent alinéa comme « entrepreneur de travail intérimaire », « contrat de mission » et « salariés intérimaires » ceux définis comme tels par l’article L. 131-1 du Code du travail.
Si le salaire brut convenu est exprimé en un montant mensuel, le salaire horaire brut au sens de la première phrase est déterminé en divisant le salaire mensuel brut, avantages en espèces et en nature compris, par 173. Si le salarié intérimaire ne travaille pas le mois entier et à temps plein, le salaire mensuel brut convenu est converti, pour les besoins de la phrase qui précède, en un salaire mensuel brut fictif que le salarié intérimaire aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein.
L’impôt forfaitaire est à percevoir, déclarer et verser par l’entrepreneur de travail intérimaire selon les dispositions de l’article 136.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.