Loi du 17 décembre 2021 portant : 1° approbation de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006 ; 2° modification du Code civil ; 3° modification du Nouveau Code de procédure civile ; 4° modification du Code pénal ; 5° modification du Code de procédure pénale

Type Loi
Publication 2021-12-17
État En vigueur
Département MAE
Source Legilux
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Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Est approuvée la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, faite à New York, le 20 décembre 2006.

Art. 2.

Le Code civil est modifié comme suit :

1.

À l’article 366, entre la première et la deuxième phrase, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :Elle peut être prononcée dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1bis du Code pénal à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, des parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public.

2.

Au livre Premier, titre VIII, chapitre II, section II, est inséré un article 368-4 nouveau qui prend la teneur suivante :Art. 368-4.Par exception à l’article 368-3, la révocation de l’adoption est possible dans les cas où l’adoption trouve son origine dans une disparition forcée au sens de l’article 442-1bisdu Code pénal.Elle peut être demandée par l’adopté, l’adoptant, par le ou les parents de naissance présumés de l’adopté ainsi que par le ministère public.Si l’adopté est âgé de plus de quinze ans, il peut personnellement et sans assistance poursuivre la procédure de révocation ou défendre à l’action. S’il est âgé de moins de quinze ans, la demande est introduite par ou contre le ministère public.La révocation prononcée par une décision transcrite conformément à l’article 1045, paragraphe 4, du Nouveau Code de procédure civile fait cesser rétroactivement tous les effets de l’adoption. Toutefois, les articles 361-1 et 364 du Code civil restent applicables nonobstant la révocation de l’adoption.

Art. 3.

Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit :

1.

À la deuxième partie, livre Ier, titre X, à l’intitulé du Paragraphe III, le terme simple est supprimé.

2.

L’article 1045 est modifié comme suit :Au paragraphe 1er, première phrase, le terme simple est supprimé.Au paragraphe 4, le terme simple est supprimé.

Art. 4.

Le Code pénal est modifié comme suit :

1.

À l’article 37, entre les deuxième et troisième tirets, il est inséré un troisième tiret nouveau, ayant la teneur suivante :disparition forcée au sens de l’article 442-1bis ».

2.

À l’article 70, paragraphe 2, le terme et entre les numéros d’articles 136bis et 136ter est remplacé par une virgule et les termes et 442-1bis sont insérés après le numéro d’article 136ter. »

3.

Au livre II, titre VIII, est introduit un chapitre IV-1bis nouveau, intitulé « Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées » et comprenant les articles 442-1bis à 442-1quater nouveaux, libellés comme suit :Art. 442-1bis.Constitue une disparition forcée l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’une personne, dans des conditions la soustrayant à la protection de la loi, par un ou plusieurs agents de l’État ou par une personne ou un groupe de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement des autorités de l’État, lorsque ces agissements sont suivis de sa disparition et accompagnés soit du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, soit de la dissimulation du sort qui lui a été réservé ou de l’endroit où elle se trouve.La disparition forcée est punie de la réclusion de vingt à trente ans.Art. 442-1ter.Sans préjudice de l’application de l’article 67, est puni comme complice d’un crime de disparition forcée mentionné à l’article 442-1bis commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur qui savait, ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui indiquaient clairement que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre un crime de disparition forcée et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs.Art. 442-1quater.Si une personne morale a été déclarée pénalement responsable d’une infraction à l’article 442-1bis du Code pénal, la peine de dissolution prévue à l’article 38 du Code pénal est obligatoire.

Art. 5.

Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :

1.

À l’article 3-1, alinéa 1er, entre les termes ou des articles et le terme 444(2) sont insérés les termes 442-1bis,

2.

À l’article 48-7, paragraphe 1er, le point à la fin du point 14 est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un point 15 nouveau, rédigé comme suit :l’infraction de disparition forcée prévue à l’article 442-1bisdu Code pénal.

3.

À l’article 637, paragraphe 2, le terme et entre les numéros d’articles 382-2 et 409bisest remplacé par une virgule et les termes , et 442-1bis, sont insérés à la suite des termes paragraphes 3 à 5.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn La Ministre de la Justice,Sam Tanson

Château de Berg, le 17 décembre 2021.Henri

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