Loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1°
« lieu ouvert au public » : tous bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont assimilés à des lieux ouverts au public :
les lieux dans lesquels les professions libérales prestent leurs services ;
tout bâtiment et toute installation destinés à l’exercice des activités soumises à un agrément au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
les hôtels visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie ;
les motels, pensions de famille et auberges visés par la loi modifiée du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie qui disposent d’au moins dix chambres à coucher destinées aux voyageurs ;
les structures d’hébergement pour élèves et étudiants.
Ne sont pas considérés comme des lieux ouverts au public :
les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ;
les installations et constructions temporaires implantées pour une durée n’excédant pas un mois ;
les bâtiments d’habitation collectifs.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
2°
« logement » : un ensemble de locaux destinés à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle d’eau avec WC.
3°
« bâtiment d’habitation collectif » : tout bâtiment qui comporte au moins cinq unités distinctes, dont au moins trois logements, qui sont réparties, même partiellement, sur au moins trois niveaux et qui sont desservies par des parties communes. Par unité, on entend un logement, un local de commerce ou un lieu dans lequel les professions libérales prestent leurs services.
Les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ne sont pas considérées comme des bâtiments d’habitation collectifs.
4°
« voie publique » : toute voie publique de la voirie normale, au sens de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution, qui est affectée à l’usage des piétons, y compris les équipements et mobiliers sur cheminement qui y sont implantés.
5°
« personne handicapée » : toute personne qui présente une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
6°
« discrimination fondée sur le handicap » : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap, y compris le refus d’aménagement raisonnable, qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres.
7°
« accessibilité » : les caractéristiques d’une construction ou d’un aménagement permettant à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie ont été conçus.
8°
« charge disproportionnée » : une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des exigences d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou la viabilité de l’exploitation des lieux ouverts au public et des voies publiques, d’autre part.
Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont :
le coût estimé des travaux ;
l’effet discriminatoire pour la personne handicapée que peut avoir le refus de réaliser les travaux ;
la possibilité de compenser la charge par des aides publiques ;
l’utilité estimée pour les personnes handicapées, d’un manière générale, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation des lieux et services concernés ;
la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir un service ;
l’impossibilité dûment justifiée, par des pièces comptables et financières, par la personne à qui incombe la charge des travaux d’accessibilité, de faire face aux frais engendrés par ces travaux.
9°
« solution d’effet équivalent » : toute solution qui permet de garantir les exigences fixées par des moyens différents de ceux prévus dans la présente loi et ses règlements grand-ducaux.
10°
« conception pour tous » : la conception de bâtiments, installations, locaux, voies, équipements et services qui peuvent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. La conception pour tous n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.
Art. 2. Nouvelles constructions de lieux ouverts au public
Concernant les nouvelles constructions de lieux ouverts au public, y compris les créations de lieux ouverts au public par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes :
1°
aux accès au lieu et aux services y offerts ;
2°
à l’accueil ;
3°
aux locaux et à leurs équipements liés aux services prestés ;
4°
aux circulations verticales et horizontales ;
5°
à au moins un sanitaire ;
6°
à au moins une cabine d’essayage ou d’habillage ;
7°
à au moins une place de stationnement automobile par bloc entamé de vingt places, et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;
8°
à au moins une chambre si le lieu compte entre une et vingt chambres, à au moins deux chambres si le lieu compte entre vingt-et-une et cinquante chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de cinquante chambres supplémentaires si le lieu compte plus de cinquante chambres ;
9°
à la signalétique.
La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des nouvelles constructions de lieux ouverts au public.
Art. 3. Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant
(1)
Concernant les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures visées à l’article 2, alinéa 1er.
La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté se situe le plus près possible de l’entrée principale. Un cheminement accessible permet d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement sont tels qu’ils assurent la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.
Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services est garantie.
(2)
Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d’accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.
(3)
Si le cadre bâti existant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est un bâtiment d’habitation collectif, les exigences du présent article sont applicables sous réserve de l’accord :
1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;
3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.
La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d’accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
(4)
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant.
Art. 4. Nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs
(1)
Concernant les nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs, y compris les créations de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation, les exigences d’accessibilité s’appliquent :
1° aux circulations extérieures ;
2° à l’accès au bâtiment ;
3° aux parties communes du bâtiment ;
4° à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;
5° à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de vingt places et au-delà de cent places, à une place par bloc de cent places ;
6° à la signalétique.
(2)
Sans préjudice des exigences prévues au paragraphe 1er, 10 pour cent du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif sont conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.
(3)
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs.
Art. 5. Nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques
Concernant les nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques, les exigences d’accessibilité s’appliquent aux :
passages et gués pour piétons ;
passages et gués pour piétons et cyclistes ;
trottoirs et chemins pour piétons ;
bandes de stationnement automobile et places de parcage ;
quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;
zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;
places publiques ;
équipements et mobiliers sur les voies publiques.
Un règlement grand-ducal précise les exigences d’accessibilité des voies publiques.
Art. 6. Aménagements raisonnables
(1)
Une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique à un point tel que les exigences d’accessibilité visées à l’article 3, paragraphe 1er, ne suffisent pas pour lui permettre d’accéder à un lieu ouvert au public peut adresser une demande écrite au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions afin d’exiger que les personnes auxquelles incombe la charge des travaux effectuent un aménagement raisonnable visé à l’alinéa 3.
Il incombe aux propriétaires ou aux emphytéotes du lieu de supporter la charge des aménagements raisonnables. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 février 2018 portant sur le bail commercial et modifiant certaines dispositions du Code civil et de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité sont assumés par le locataire.
Par aménagement raisonnable, le présent article entend les modifications et ajustements nécessaires et appropriés apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées visées à l’alinéa 1er l’accessibilité des lieux ouverts au public.
L’aménagement est réalisé dans un délai raisonnable et les modifications et ajustements n’imposent pas de charge disproportionnée.
(2)
Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, saisi de la demande d’aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité prévu à l’article 11, ci-après le « Conseil », si un aménagement raisonnable constitue une charge disproportionnée ou non.
Afin d’évaluer si l’aménagement impose une charge disproportionnée, il est tenu compte des critères prévus à l’article 1er, point 8°.
Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes auxquelles incombe la charge des travaux. Par conséquent, ces personnes auront l’obligation de réaliser dans un délai raisonnable les aménagements demandés. Une copie de la décision du ministre est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable.
Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable. Une copie de la décision de refus du ministre est adressée pour information aux personnes auxquelles aurait incombé la charge des travaux.
(3)
Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d’habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l’accord :
1° du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
2° du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes en conformité avec l’article 17, lettre c), de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, si le bâtiment est une copropriété ;
3° des coïndivisaires du bâtiment, en conformité avec les articles 815-2 à 815-9 du Code civil, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.
En cas de refus, l’aménagement raisonnable ne sera pas réalisé.
La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions.
Dans les hypothèses visées aux points 2° et 3°, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.
Art. 7. Dérogations et solutions d’effet équivalent
(1)
Des dérogations aux exigences d’accessibilité prévues par la présente loi peuvent être accordées pour les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, pour les transformations importantes des voies publiques ainsi que pour les créations de lieux ouverts au public et de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation.
Sont acceptées comme des justifications de la dérogation :
1° l’impossibilité technique ;
2° la charge disproportionnée ;
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