Loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ; 2° modification du Code pénal ; 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 2022 et celle du Conseil d’État du 1er février 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« arme à feu » : toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à cette fin ; un objet est considéré comme pouvant être transformé pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive si :il revêt l’aspect d’une arme à feu, etdu fait de ses caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel il est fabriqué, il peut être ainsi transformé ;
« partie essentielle » : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris ses parties supérieures et inférieures le cas échéant, la glissière, le barillet, la culasse mobile ou le bloc de culasse qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font partie ou sont destinés à faire partie a été classée ;
« arme à feu courte » : une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres ; la longueur du canon se mesure de l’extrémité arrière de la chambre jusqu’à l’autre extrémité du canon, cache-flamme ou frein de bouche non compris ; la longueur totale d’une arme à feu à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée ;
« arme à feu longue » : toute arme à feu autre que les armes à feu courtes ;
« arme à feu automatique » : toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
« arme à feu semi-automatique » : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut pas, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup ;
« arme à feu à répétition » : une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme ;
« arme à feu à un coup » une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon ;
« armes d’alarme et de signalisation » : les dispositifs équipés d’un système d’alimentation qui sont conçus uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou d’articles de signalisation pyrotechnique et qui ne peuvent pas être transformés pour propulser des plombs, une balle ou un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive ;
« armes de spectacle » : les armes à feu spécifiquement transformées pour servir uniquement au tir de munitions à blanc, à l’occasion par exemple de représentations théâtrales, de séances de photos, de tournages de films, d’enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d’événements sportifs ou de séances d’entraînement ;
« armes à feu neutralisées » : les armes à feu qui ont été mises hors d’usage par une neutralisation, qui assure que toutes les parties essentielles de l’arme à feu en question ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu ;
« arme à feu ancienne » : toute arme à feu pour laquelle le requérant peut établir :qu’elle a été fabriquée avant le 1er janvier 1900 et qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique, ouque, bien que fabriquée après le 1er janvier 1900, elle reprend exactement les principes de fonctionnement des modèles originaux antérieurs à cette date et qu’elle ne peut tirer des munitions à étui métallique ;
« arme à feu moderne » : toute arme à feu qui n’est pas une arme à feu ancienne ;
« arme incendiaire » : Tout arme essentiellement conçue pour mettre à feu des objets ou pour causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes par l’action, combinée ou non, de flammes ou de chaleur, dégagée par une réaction chimique d’une substance lancée sur la cible.
« arme non à feu » : tout engin qui est conçu ou adapté pour permettre le lancement d’un projectile moyennant de l’air ou de gaz comprimé, une force mécanique, un dispositif électrique ou un mécanisme à pression de ressort, à l’exception des arcs de tir sportif ;
« arme blanche » : tout engin ou objet fabriqué en métal, ou en un matériau présentant une résistance équivalente, doté d’un manche ainsi que d’une pointe ou d’une lame à un ou plusieurs tranchants ; la longueur de la lame n’est mesurée que par rapport à sa partie tranchante ;
« couteau de poche » : toute arme blanche à cran d’arrêt non munie d’une garde dont la lame :sort latéralement du manche ;ne peut être sortie du manche que par une manipulation à deux mains ;n’a qu’un seul tranchant ;a une longueur inférieure ou égale à neuf centimètres, etprésente au milieu une largeur d’au moins 20% de sa longueur ;sont compris dans cette définition les outils multifonctionnels qui comportent une lame telle que définie ci-avant, de même que les couteaux sans cran d’arrêt qui correspondent aux dimensions et spécifications prévues aux lettres a) à e) même si le couteau est ouvrable d’une seule main, ainsi que les couteaux à lame fixe ne dépassant pas les dimensions visées à la lettre d) ;
« couteau à cran d’arrêt et à lame jaillissante » : le couteau dont la lame, actionnée par un mécanisme ou par la gravité, sort du manche et se bloque automatiquement ;
« couteau-papillon » : couteau dont le manche est divisé en deux parties dans le sens de la longueur et dont la lame s’extrait par un écartement latéral des deux parties du manche dans une direction opposée, aussi appelé « butterfly » ;
« couteau à lancer » : couteau fabriqué de sorte que son équilibrage particulier permet le lancement avec précision ;
« fléau japonais » : fléau formé de deux tiges courtes et rigides dont les extrémités sont reliées par une chaîne ou un autre moyen flexible, aussi appelé « nunchaku » ;
« étoile à lancer » : morceau de métal en forme d’étoile et à pointes acérées, pouvant être dissimulé, aussi appelé « shuriken » ;
« munitions » : l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre concerné ;
« munitions à balles perforantes » : munition à usage militaire avec balles blindées à noyau dur perforant ;
« munitions à balles explosives » : munition à usage militaire avec balles contenant une charge explosant lors de l’impact ;
« munitions à balles incendiaires » : munition à usage militaire avec balles contenant un mélange chimique s’enflammant au contact de l’air ou lors de l’impact ;
« permis de port d’armes » : le droit d’une personne d’emmener des armes et munitions avec elle ou sur elle en dehors de son domicile ou de sa résidence habituelle afin de les transporter vers un autre lieu où elle peut en faire l’usage prévu ou autorisée par la loi ; le permis de port d’armes englobe le droit de détenir des armes et munitions ;
« autorisation de détention d’armes » : le droit d’une personne de garder des armes et munitions à son domicile ou à sa résidence habituelle, sans pouvoir les porter ou transporter en dehors de son domicile ou de sa résidence habituelle ;
« musée » : une institution permanente relevant d’une personne physique ou morale à caractère commercial ou de l’État, d’un établissement public, d’une commune ou d’un syndicat de communes, ou d’une association sans but lucratif ou d’une fondation reconnue par le ministre qui est au service de la société et de son développement, ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie et expose des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives, récréatives ou de préservation du patrimoine ;
« collectionneur » : toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu, des parties essentielles ou des munitions, à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine ;
« armurier » : toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en :la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d’armes à feu ou de parties essentielles, oula fabrication, le commerce, l’échange, la modification ou la transformation de munitions ;
« commerçant d’armes » : toute personne physique ou morale dont l’activité professionnelle se limite à acheter, à vendre, à mettre en dépôt, à échanger, à louer, à prêter à exporter ou à importer des armes et des munitions, à l’exclusion de la fabrication, de la réparation, de la modification ou de la transformation d’armes à feu ou de parties essentielles ; sauf dérogation expresse, les dispositions relatives aux armuriers s’appliquent également aux commerçants d’armes ;
« courtier » : toute personne physique ou morale, autre qu’un armurier ou un commerçant d’armes, dont l’activité professionnelle consiste, en tout ou en partie, en :la négociation ou l’organisation d’opérations en vue de l’achat, de la vente ou de la fourniture d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions, oul’organisation du transfert d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions à l’intérieur du Luxembourg, depuis un État membre vers un autre État membre de l’Union européenne, depuis un État membre de l’Union européenne vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un État membre de l’Union européenne ;
« fabrication illicite » : la fabrication ou l’assemblage d’armes relevant du champ d’application de la présente loi, de leurs parties essentielles et de leurs munitions :à partir de toute partie essentielle de ces armes à feu ayant fait l’objet d’un trafic illicite ;sans autorisation délivrée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions, ci-après « ministre », ou conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, ci-après « directive (UE) 2021/555 », par une autorité compétente de l’État membre dans lequel la fabrication ou l’assemblage a lieu ; ousans marquage des armes à feu au moment de leur fabrication, conformément à l’article 5 ;à l’exception du reconditionnement de munitions par les titulaires d’un permis de port d’armes pour leur propre besoin et à titre privé ;
« trafic illicite » : l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert d’armes, de parties essentielles d’armes à feu ou de munitions, relevant du champ d’application de la présente loi, à partir, vers, ou au travers du Luxembourg vers ou en provenance d’un autre État, si le Luxembourg ou l’autre État ne l’autorise pas conformément à la présente loi, ou, lorsqu’il s’agit d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions soumises à l’obligation d’un marquage, ces armes à feu, parties essentielles et munitions ne sont pas marquées conformément à la présente loi ;
« traçage » : le suivi systématique du parcours des armes à feu et, si possible, de leurs parties essentielles et munitions depuis le fabricant jusqu’à l’acquéreur en vue d’aider les autorités compétentes à déceler et analyser la fabrication et le trafic illicites et à mener des enquêtes sur ceux-ci ;
« mise sur le marché » : le fait pour un armurier, un commerçant d’armes, un courtier ou une autre personne physique ou morale de proposer à une autre personne la vente, la location, la location-vente, le dépôt-vente, la mise en dépôt, l’acquisition, la cession ou le prêt à usage d’armes et de munitions relevant du champ d’application de la présente loi ;
« transfert » : le déplacement matériel d’armes et de munitions entre le Luxembourg et un autre État membre de l’Union européenne ou un pays associé à l’espace Schengen ;
« exportation » et « importation » : le déplacement matériel d’armes et de munitions à partir du Luxembourg vers un État autre que les États membres de l’Union européenne ou les pays associés à l’espace Schengen (exportation), ou le déplacement matériel d’armes et de munitions vers le Luxembourg à partir d’un État autre que les États membres de l’Union européenne ou les pays associés à l’espace Schengen (importation) ;
« transbordement » : l’opération définie à l’article 2, point 13), du règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d’exportation, ainsi que des mesures concernant l’importation et le transit d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, ci-après « règlement (UE) 258/2012 » ;
« liste commune des équipements militaires de l’Union européenne » : la liste adoptée annuellement par le Conseil de l’Union européenne et reprenant les équipements couverts par la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires.
Art. 2. Classification des armes et munitions
Les armes et munitions relevant du champ d’application de la présente loi sont classifiées comme suit :
Catégorie A - Armes et munitions prohibées
Armes à feu
Les armes et munitions figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, sauf les exceptions y prévues ;
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