Loi du 11 février 2022 portant création d’une carte de stationnement pour personnes handicapées

Type Loi
Publication 2022-02-11
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 2022 et celle du Conseil d’État du 1er février 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Il est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dénommée ci-après « carte de stationnement », dont le handicap induit une mobilité réduite.

Le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », délivre les cartes de stationnement visées à l’alinéa 1er.

Par personne handicapée au sens de la présente loi on entend :

1.

les personnes incapables de faire seules ou de façon continue plus de 100 mètres ;

2.

les personnes se déplaçant au moyen d’une aide technique à la mobilité ;

3.

les personnes aveugles et les personnes qui, en raison de leur malvoyance, ne peuvent pas conduire un véhicule ;

4.

les personnes atteintes d’une maladie évolutive ayant un impact sur la mobilité.

La durée du handicap doit dépasser six mois en vue de pouvoir donner lieu à l’établissement de la carte de stationnement. Dans le cas des personnes ne remplissant pas cette condition au moment de la demande en obtention de la carte, la procédure d’examen de la demande porte en outre sur la durée prévisionnelle du handicap.

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, en présence d’une maladie ou d’un handicap induisant la perte de la mobilité, le ministre peut délivrer une carte de stationnement à d’autres personnes que celles visées par les critères énumérés à l’alinéa 3.

La carte de stationnement est uniquement délivrée à des personnes résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Les modèles et le contenu de la carte de stationnement sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Art. 2.

La demande en obtention de la carte de stationnement doit être adressée au ministre qui la soumet à l’avis d’un médecin-membre de la commission médicale. Le fonctionnement, la composition et les jetons auxquels les membres de cette commission médicale ont droit sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Sans préjudice des dispositions de l’article 4, alinéa 3, la demande doit être accompagnée d’un certificat médical. La forme et le contenu dudit certificat médical sont arrêtés par règlement grand-ducal.

Lorsque la vérification des conditions d’obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un examen médical à effectuer par un médecin-membre de la commission médicale. À cette fin, le ministre adresse quinze jours au moins avant le rendez-vous prévu pour l’examen médical une convocation par lettre recommandée à l’intéressé, l’invitant à s’y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix ou par un accompagnateur du patient tel que prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. La convocation doit comporter une indication sommaire des raisons qui motivent ledit examen médical. Si l’intéressé ne comparaît pas à l’examen médical malgré deux convocations par lettre recommandée, la carte de stationnement est refusée.

Si le demandeur est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité ou s’il a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d’un permis de conduire, il peut être convoqué devant la commission médicale visée à l’alinéa 1er pour examiner si les infirmités ou troubles dont il souffre ne sont pas susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire un véhicule automoteur.

Art. 3.

Le titulaire de la carte de stationnement est autorisé à apposer celle-ci au pare-brise du véhicule automoteur qu’il conduit ou dans lequel il se fait transporter.

Le titulaire ne doit faire usage de cette carte que sur des emplacements spécialement réservés aux véhicules susvisés par le signal C,18 complété par un panneau additionnel reproduisant le symbole du fauteuil roulant.

Art. 4.

Nul ne peut détenir plus d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. La carte de stationnement est personnelle. Sa durée de validité est limitée à cinq ans et elle ne peut pas dépasser la durée du handicap.

Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions prévues à l’article 2.

Le renouvellement de la carte de stationnement dont le demandeur n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou qui n’a pas introduit une demande en obtention ou de renouvellement d’un permis de conduire peut se faire sans autres formalités s’il ressort du dossier qu’un handicap définitif a été constaté.

Toute carte de stationnement périmée doit être restituée sans délai au ministre.

La carte de stationnement peut être retirée ou son renouvellement refusé par le ministre, si le titulaire ne remplit plus les conditions nécessaires pour la délivrance de la carte.

Art. 5.

Les cartes de stationnement pour personnes handicapées établies par les États membres de l’Union européenne conformément à la recommandation n° 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées ainsi que les cartes émises par les membres de l’Espace économique européen sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg.

Sont également reconnues les cartes de stationnement pour personnes handicapées délivrées par les autorités compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord, de Gibraltar, de Guernesey, de Jersey et de l’Île de Man.

Art. 6.

La carte de stationnement pour personnes handicapées est délivrée aux institutions et associations ayant à charge des personnes handicapées visées par la définition de l’article 1er à condition d’être :

1.

agréées comme service pour personnes handicapées ou âgées en exécution des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;

2.

en charge au sein de leur établissement, de façon régulière, de plus de trois personnes répondant aux critères de la définition de personne handicapée déterminés à l’article 1er.

La carte peut également être délivrée aux établissements visés par la loi du 20 juillet 2018 portant création de centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire et aux différents centres pour le développement intellectuel relevant de la compétence du ministre ayant respectivement l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions et ayant à charge plus de trois personnes et répondant aux critères de définition des personnes handicapées déterminés à l’article 1er.

Art. 7.

Les informations relatives aux cartes de stationnement délivrées prévues aux articles 1er et 6, les renseignements contenus sur ces cartes ainsi que les informations concernant les procédures administratives concernant ces cartes sont repris dans une banque de données nationale relative aux cartes de stationnement pour personnes handicapées.

Dans la banque de données visée à l’alinéa 1er figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :

1.

permettre le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de son règlement d’exécution ;

2.

émission et gestion administrative des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6 ;

3.

renouvellement des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6 ;

4.

retrait des cartes de stationnement prévues aux articles 1er et 6.

Dans cette banque de données figurent les données suivantes :

1.

signalétique et adresse du titulaire ;

2.

la photo et la signature du titulaire ;

3.

le cas échéant, le numéro du permis de conduire du titulaire ;

4.

la durée de validité de la carte de stationnement ;

5.

la décision du médecin-membre de la commission médicale ;

6.

le nom, le matricule, le numéro d’identification du véhicule et l’adresse de contact de l’établissement auquel la carte de stationnement a été délivrée.

Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Le Centre des technologies de l’information de l’État a la qualité de sous-traitant conformément aux dispositions de l’article 4, point 8), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Ce système constitue la base de la gestion des droits d’accès, de leur attribution à leur suppression, à l’échelle de toutes les données, pour les personnes à intervenir sur des données en vertu de la présente loi.

Les données sont conservées pour une durée de dix ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l’établissement de cette carte.

Par dérogation à l’alinéa 7, les données des personnes détentrices d’une carte de stationnement délivrée sur base d’un handicap permanent peuvent être conservées au-delà d’une durée de dix ans, sauf la photographie et la signature ayant servi de base pour émettre une carte de stationnement qui sont conservées pendant les trois mois qui suivent l’établissement de cette carte.

Art. 8.

Est punie d’une amende de 75 à 250 euros, l’utilisation d’une carte de stationnement :

1.

périmée ;

2.

non originale ;

3.

dont le titulaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er ;

4.

par une personne tierce en l’absence du titulaire de la carte.

Des avertissements taxés peuvent être décernés par les membres de la police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la police grand-ducale pour les contraventions énumérées à l’alinéa 1er.

L’article 15, alinéas 3 à 8, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est d’application.

Art. 9.

Les cartes de stationnement délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu’à l’expiration de leur validité.

Art. 10.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch

Palais de Luxembourg, le 11 février 2022. Henri

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