Loi du 11 février 2022 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2022 et celle du Conseil d’État du 11 février 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er, point 27°, alinéa 2, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19, les termes un certificat de vaccination ou de rétablissement sont remplacés par ceux de un certificat tel que visé à l’article 3bis, 3ter ou 3quater.
Art. 2.
À l’article 1erbis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À la suite du terme établissements, il est inséré une virgule ;Le terme manifestation est remplacé par le terme manifestations ;Au point 1°, les termes , lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingts jours ou moins sont supprimés ;Les points 2° et 3° sont supprimés ;À l’ancien point 4°, devenu le point 2°, le signe de ponctuation . est remplacé par le signe de ponctuation ; ;À la suite du point 2° nouveau, il est inséré un point 3° nouveau libellé comme suit :soit d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. » ;
Au paragraphe 3, les termes d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité sont remplacés par les termes d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ;
À la suite du paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit :« (5)Par dérogation au paragraphe 2, les rassemblements ou événements qui se déroulent au domicile ne sont soumis à aucune condition. ».
Art. 3.
À l’article 2, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa 4 est supprimé.
Art. 4.
À l’article 3 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 5.
À l’article 3bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
À la suite du paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2bis nouveau libellé comme suit :« (2bis)La validité du certificat de vaccination visée aux paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 1quater et 2 est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée. » ;
Le paragraphe 3bis est abrogé ;
Au paragraphe 4, les termes Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19 sont remplacés par les termes Pour la vaccination contre la Covid-19 des enfants mineurs jusqu’à l’âge de quinze ans révolus.
Art. 6.
À l’article 3septies de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est modifié comme suit :L’alinéa 1er est remplacé comme suit :« L’employeur ou le chef d’administration peut exiger que l’ensemble de ses salariés ou agents publics présentent sur leur lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Dans ce cas, le salarié ou l’agent public qui est titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié ou l’agent public qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés ci-dessus n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail. » ;L’alinéa 4 est supprimé ;In fine est ajouté un alinéa nouveau libellé comme suit :« À défaut d’obligation de présenter un des certificats visés à l’alinéa 1er, les règles prévues à l’article 4 sont applicables. » ;
Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis sont remplacés par les termes de ses salariés, agents publics ou personnes externes vaccinés ou rétablis ;
Au paragraphe 3, alinéa 4, les termes , alinéa 1er, sont insérés entre les termes au paragraphe 1er et les termes par le salarié ;
Au paragraphe 4, alinéa 1er, les termes Dans le cas visé au sont remplacés par les termes En cas d’application du.
Art. 7.
À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, le terme vingt est remplacé par le terme cinquante ;L’alinéa 2 est remplacé comme suit :« Sans préjudice des paragraphes 1er et 3, alinéa 5, et des articles 4bis et 4quater, tout rassemblement qui met en présence entre cinquante et une et deux cents personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. L’obligation du respect d’une distance minimale de deux mètres ne s’applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. » ;L’alinéa 3 est modifié comme suit :Les termes et à l’alinéa 2 sont insérés entre les termes à l’alinéa 1er et les termes ne s’appliquent pas ;Les termes tel que défini à l’article 1er, point 27° sont supprimés ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :L’alinéa 1er est modifié comme suit :Les termes vingt et une et deux cents sont remplacés par les termes deux cent et une et deux mille ;Le bout de phrase tel que défini à l’article 1er, point 27°, est supprimé ;À l’alinéa 3, le terme cents est remplacé par le terme mille ;Entre les alinéas 3 et 4 actuels, il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit :« Les conditions énumérées aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas lorsque les rassemblements se déroulent au domicile. » ;Aux anciens alinéas 4 et 5, devenus les alinéas 5 et 6, le terme cents est remplacé par le terme mille ;À l’ancien alinéa 6, devenu l’alinéa 7, le terme refus est remplacé par le terme acceptation ;À l’ancien alinéa 7, devenu l’alinéa 8, le terme refus est remplacé par le terme non-acceptation ;
Au paragraphe 6, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :« Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3terou 3quater si le groupe dépasse le nombre de dix personnes. ».
Art. 8.
À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes tel que défini à l’article 1er, point 27° sont supprimés ;
Le paragraphe 8 est remplacé comme suit :« Pour les sportifs, juges, arbitres et encadrants à partir de l’âge de douze ans et deux mois, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et à toute compétition sportive n’est ouverte que s’ils remplissent les conditions de l’article 1erbis. » ;
Les paragraphes 9 et 10 sont abrogés ;
L’ancien paragraphe 11, devenu le paragraphe 9 nouveau, est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes telles que prévues au présent article sont remplacés par les termes de l’article 1erbis ;L’alinéa 2 est modifié comme suit :Les termes telles que prévues au présent article sont remplacés par les termes de l’article 1erbis ;Les termes réunissant plus de dix personnes sont insérés entre le terme entraînement et le terme ou ;Le terme une est remplacé par le terme toute ;À l’alinéa 3, les termes , point 27° sont remplacés par le terme bis ;
À l’ancien paragraphe 12, devenu le paragraphe 10 nouveau, les termes les paragraphes 8 à 10 sont remplacés par les termes le paragraphe 8 ;
L’ancien paragraphe 13 devient le paragraphe 11 nouveau.
Art. 9.
À l’article 4quaterde la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes tel que défini à l’article 1er, point 27° sont supprimés ;
Le paragraphe 4 est abrogé ;
L’ancien paragraphe 5 devient le paragraphe 4 nouveau.
Art. 10.
À l’article 4quinquiesde la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, entre la quatrième et la cinquième phrase, sont insérées deux phrases nouvelles libellées comme suit :« Pendant la durée de l’isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. » ;
Au paragraphe 2, sont insérées in fine trois phrases nouvelles libellées comme suit :« Pendant la durée de l’isolement, le détenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours. ».
Art. 11.
À l’article 4sexiesde la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, entre la quatrième et la cinquième phrase, sont insérées deux phrases nouvelles libellées comme suit :« Pendant la durée de l’isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. » ;
Au paragraphe 2, entre la deuxième et la troisième phrase, sont insérées deux phrases nouvelles libellées comme suit :« Pendant la durée de l’isolement, le retenu est soumis chaque jour à un test antigénique rapide SARS-CoV-2. La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si les résultats de deux de ces tests sont négatifs à vingt-quatre heures d’écart. ».
Art. 12.
L’intitulé du chapitre 2quinquies de la même loi est remplacé comme suit :Chapitre 2quinquiesTraçage des contacts et placement en isolement
Art. 13.
À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Au paragraphe 1er, point 2°, lettre f), la virgule entre les termes hospitalisé et à est remplacée par le terme ou et les termes ou déjà en quarantaine sont supprimés ;
Le paragraphe 2bis est abrogé.
Art. 14.
À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :(1)Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, une mesure de mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.La mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si la personne concernée réalise à vingt-quatre heures d’écart deux tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs.
Au paragraphe 2, les termes de mise en quarantaine ou sont supprimés ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :À l’alinéa 1er, les termes des mesures prévues sont remplacés par les termes de la mesure prévue ;À l’alinéa 2, les termes ou de mise en quarantaine sont supprimés ;
Au paragraphe 4, les termes Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées sont remplacés par les termes La mesure de mise en isolement est notifiée.
Art. 15.
À l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
L’alinéa 1er est modifié comme suit :Au point 1°, les termes alinéas 1er et 4 sont remplacés par les termes alinéa 1er ;Le point 4° est supprimé ;Au point 9°, le chiffre 13 est remplacé par le chiffre 11 ;
L’alinéa 3 est modifié comme suit :Le point 4° est supprimé ;Au point 5°, les termes , première phrase sont supprimés.
Art. 16.
À l’article 12, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
Au point 2°, les termes alinéa 1er sont remplacés par les termes alinéas 1er et 2 ;
Les termes ou de mise en quarantaine sont supprimés.
Art. 17.
À la suite de l’article 16sexiesde la même loi est inséré un nouvel article 16septies, libellé comme suit :Art. 16septies.Par dérogation à l’article L. 211-7 du Code du travail, les établissements visés à l’article 2, paragraphe 1er, ne sont pas tenus d’établir le plan d’organisation du travail dans le délai des cinq jours francs avant le début de la période de référence, respectivement dans le délai des trois jours avant le jour de l’événement ayant pour cause la modification du plan d’organisation du travail en cours d’application.
Art. 18.
À l’article 18 de la même loi, les termes 28 février sont remplacés par les termes 30 avril.
Art. 19.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
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