Loi du 25 février 2022 portant 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2022 et celle du Conseil d’État du 22 février 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers ou en contractant, pour le tout ou pour une partie, toute forme d’emprunt, ;
Au paragraphe 2, les mots des valeurs mobilières destinées sont remplacés par les mots d’instruments financiers ou par la conclusion, pour le tout ou pour une partie, de toute autre forme d’emprunt, destinés ;
À la suite du paragraphe 2 sont ajoutés deux nouveaux paragraphes 3 et 4, libellés comme suit :« (3)Si un organisme de titrisation se finance pour le tout ou pour une partie en contractant des emprunts, toute référence à des « émissions d’instruments financiers » ou « instruments financiers émis » ou « instruments financiers à émettre » s’entend également comme faite à la « conclusion de l’emprunt » ou à l’ « emprunt contracté » ou à l’ « emprunt à contracter ». (4)Au sens de la présente loi, on entend par « instruments financiers » les instruments financiers visés à l’article 1er, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, à l’exception des créances et des droits visés à l’article 1er, point 8, lettre f), de ladite loi. ».
Art. 2.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, après les mots d’une société à responsabilité limitée, sont ajoutés les mots , d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société par actions simplifiée ;
Au paragraphe 2, la référence à l’article 137 est remplacée par la référence à l’article 813-9.
Art. 3.
À l’article 5 de la même loi, les mots le conseil d’administration sont remplacés par les mots l’organe de gestion.
Art. 4.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis ;
Le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 5.
L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, huitième tiret, les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers ;
Au paragraphe 3, les mots , conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et du sont remplacés par les mots et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du ;
Au paragraphe 4, les mots de valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots d’instruments financiers émis.
Art. 6.
L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots au Recueil électronique des sociétés et associations sont remplacés par les mots par les soins de la société de gestion au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
Au paragraphe 2, les mots toute valeur mobilière sont remplacés par les mots tout instrument financier.
Art. 7.
L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les mots valeurs mobilières à destination du public sont remplacés par les mots instruments financiers offerts au public ;
À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés les nouveaux alinéas 2 et 3, libellés comme suit :« Les organismes de titrisation qui émettent en continu, au sens de la présente loi, sont ceux qui réalisent plus de trois émissions d’instruments financiers offerts au public au cours d’un exercice social. Le nombre d’émissions correspond au total des émissions réalisées par tous les compartiments de l’organisme de titrisation pendant cette période.Une émission d’instruments financiers offerts au public, au sens de la présente loi, est une émission :qui n’est pas destinée à des clients professionnels au sens de l’article 1er, point 5, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;dont les coupures sont inférieures à 100.000 euros ; etqui n’est pas distribuée sous forme de placement privé. ».
Art. 8.
L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers ;
Au paragraphe 3, les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis.
Art. 9.
À l’article 24, paragraphe 2, de la même loi, les mots de valeurs mobilières sont remplacés par les mots d’instruments financiers.
Art. 10.
L’article 25 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots ou qui aurait dû l’être, en application des dispositions de la présente loi, sont insérés entre les mots organisme de titrisation agréé et les mots n’observe pas, les mots de valeurs mobilières sont remplacés par les mots d’instruments financiers, et les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis ;
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :Au deuxième tiret, les mots de valeurs mobilières sont remplacés par les mots d’instruments financiers ;Au troisième tiret, les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis.
Art. 11.
L’article 47 de la même loi est modifié comme suit :
L’alinéa unique actuel devient le nouveau paragraphe 1er et les mots de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles sont supprimés ;
À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit :« (2)Lorsque des compartiments sont financés par voie d’actions ou de parts sociales, le bilan et le compte de profits et pertes préparés par compartiment sont approuvés uniquement par les actionnaires ou associés qui détiennent des actions ou parts sociales émises par le compartiment en question, si tel est prévu par les statuts.Sans préjudice de l’application aux sociétés anonymes de l’article 461-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le bénéfice et les réserves distribuables peuvent être déterminés par compartiment sans tenir compte de la situation de l’organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts.Sans préjudice de l’application aux sociétés anonymes de l’article 461-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la réserve légalement obligatoire selon les dispositions de ladite loi doit uniquement être déterminée par compartiment sans tenir compte de la situation de l’organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts. » ;
À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :« (3)Par dérogation à l’article 25, alinéa 1er, point 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les dispositions du titre II, chapitres II, IIbis et IV, de la loi précitée du 19 décembre 2002 sont applicables aux sociétés de titrisation qui prennent la forme d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite spéciale. ».
Art. 12.
L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 2, les mots directement ou indirectement sont insérés entre les mots en acquérant et les mots les biens ;
Au paragraphe 3, la référence à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacée par une référence à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
Art. 13.
L’article 61 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, les mots , les documents d’émission applicables sont insérés entre les mots ses statuts et les mots ou son ;
Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots qu’il a souscrits en vue de réaliser leur titrisation ou en faveur de ses investisseurs, de leur représentant-fiduciaire ou de l’organisme d’émission participant à la titrisation sont remplacés par les mots relatifs à l’opération de titrisation ;
Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé ;
Au paragraphe 4, alinéa 2, la référence à la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie est remplacée par une référence à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers.
Art. 14.
Il est inséré à la suite de l’article 61 de la même loi, un nouvel article 61-1, libellé comme suit :« Art. 61-1. Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques constitué de titres de créance, d’instruments financiers de dette ou de créances, qui est géré activement par l’organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu’à la condition que les instruments financiers émis pour financer l’acquisition de ce panier de risques ne soient pas offerts au public. ».
Art. 15.
À l’article 63, paragraphe 1er, de la même loi, les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers.
Art. 16.
L’article 64 de la même loi est modifié comme suit :
Les paragraphes 1er et 2 actuels deviennent les nouveaux paragraphes 3 et 4, et sont insérés deux nouveaux paragraphes 1er et 2, libellés comme suit :« (1)Les règles de subordination suivantes s’appliquent aux instruments financiers émis par un organisme de titrisation :Les parts d’un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par ce fonds de titrisation ;Les actions, parts sociales ou parts d’intérêt d’une société de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ;Les actions, parts sociales ou parts d’intérêt d’une société de titrisation sont subordonnées aux parts bénéficiaires émises par cette société de titrisation ;Les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation sont subordonnées aux instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ;Les instruments financiers de dette à rendement non-fixe émis par un organisme de titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de dette à rendement fixe émis par cet organisme de titrisation.(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les statuts, le règlement de gestion d’un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l’organisme de titrisation peuvent contenir des clauses définissant différemment le rang des droits des investisseurs et des créanciers. » ;
Au paragraphe 3, les mots acceptent de subordonner l’exigibilité ou le recouvrement de leurs droits au paiement d’autres investisseurs ou créancier ou sont supprimés ;
Au paragraphe 4, les mots de telles clauses sont remplacés par les mots des dispositions visées au paragraphe 1er ou des clauses visées aux paragraphes 2 et 3.
Art. 17.
À l’article 65, paragraphe 1er, de la même loi, les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis.
Art. 18.
L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, la référence aux articles 86 à 97 est remplacée par une référence aux articles 470-1 à 470-20 ;
Au paragraphe 2, la référence aux articles 86 à 95 est remplacée par une référence aux articles 470-1 à 470-20.
Art. 19.
L’article 70 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, la référence à l’article 88 est remplacée par une référence à l’article 470-5 ;
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