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Loi du 25 février 2022 portant 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937

Texte en vigueur a fecha 2022-02-25

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2022 et celle du Conseil d’État du 22 février 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers ou en contractant, pour le tout ou pour une partie, toute forme d’emprunt, ;

2.

Au paragraphe 2, les mots des valeurs mobilières destinées sont remplacés par les mots d’instruments financiers ou par la conclusion, pour le tout ou pour une partie, de toute autre forme d’emprunt, destinés ;

3.

À la suite du paragraphe 2 sont ajoutés deux nouveaux paragraphes 3 et 4, libellés comme suit :« (3)Si un organisme de titrisation se finance pour le tout ou pour une partie en contractant des emprunts, toute référence à des « émissions d’instruments financiers » ou « instruments financiers émis » ou « instruments financiers à émettre » s’entend également comme faite à la « conclusion de l’emprunt » ou à l’ « emprunt contracté » ou à l’ « emprunt à contracter ». (4)Au sens de la présente loi, on entend par « instruments financiers » les instruments financiers visés à l’article 1er, point 8, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, à l’exception des créances et des droits visés à l’article 1er, point 8, lettre f), de ladite loi. ».

Art. 2.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, après les mots d’une société à responsabilité limitée, sont ajoutés les mots , d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale, d’une société par actions simplifiée ;

2.

Au paragraphe 2, la référence à l’article 137 est remplacée par la référence à l’article 813-9.

Art. 3.

À l’article 5 de la même loi, les mots le conseil d’administration sont remplacés par les mots l’organe de gestion.

Art. 4.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis ;

2.

Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.

L’article 10 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, huitième tiret, les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers ;

2.

Au paragraphe 3, les mots , conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et du sont remplacés par les mots et sa publication au Recueil électronique des sociétés et associations est faite par mention du dépôt de ce document, conformément aux dispositions du ;

3.

Au paragraphe 4, les mots de valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots d’instruments financiers émis.

Art. 6.

L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots au Recueil électronique des sociétés et associations sont remplacés par les mots par les soins de la société de gestion au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;

2.

Au paragraphe 2, les mots toute valeur mobilière sont remplacés par les mots tout instrument financier.

Art. 7.

L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :

1.

À l’alinéa 1er, les mots valeurs mobilières à destination du public sont remplacés par les mots instruments financiers offerts au public ;

2.

À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés les nouveaux alinéas 2 et 3, libellés comme suit :« Les organismes de titrisation qui émettent en continu, au sens de la présente loi, sont ceux qui réalisent plus de trois émissions d’instruments financiers offerts au public au cours d’un exercice social. Le nombre d’émissions correspond au total des émissions réalisées par tous les compartiments de l’organisme de titrisation pendant cette période.Une émission d’instruments financiers offerts au public, au sens de la présente loi, est une émission :qui n’est pas destinée à des clients professionnels au sens de l’article 1er, point 5, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;dont les coupures sont inférieures à 100.000 euros ; etqui n’est pas distribuée sous forme de placement privé. ».

Art. 8.

L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers ;

2.

Au paragraphe 3, les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis.

Art. 9.

À l’article 24, paragraphe 2, de la même loi, les mots de valeurs mobilières sont remplacés par les mots d’instruments financiers.

Art. 10.

L’article 25 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots ou qui aurait dû l’être, en application des dispositions de la présente loi, sont insérés entre les mots organisme de titrisation agréé et les mots n’observe pas, les mots de valeurs mobilières sont remplacés par les mots d’instruments financiers, et les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis ;

2.

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :Au deuxième tiret, les mots de valeurs mobilières sont remplacés par les mots d’instruments financiers ;Au troisième tiret, les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis.

Art. 11.

L’article 47 de la même loi est modifié comme suit :

1.

L’alinéa unique actuel devient le nouveau paragraphe 1er et les mots de la section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et, à compter du 1er janvier 2005, celles sont supprimés ;

2.

À la suite du paragraphe 1er, il est ajouté un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit :« (2)Lorsque des compartiments sont financés par voie d’actions ou de parts sociales, le bilan et le compte de profits et pertes préparés par compartiment sont approuvés uniquement par les actionnaires ou associés qui détiennent des actions ou parts sociales émises par le compartiment en question, si tel est prévu par les statuts.Sans préjudice de l’application aux sociétés anonymes de l’article 461-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le bénéfice et les réserves distribuables peuvent être déterminés par compartiment sans tenir compte de la situation de l’organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts.Sans préjudice de l’application aux sociétés anonymes de l’article 461-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la réserve légalement obligatoire selon les dispositions de ladite loi doit uniquement être déterminée par compartiment sans tenir compte de la situation de l’organisme de titrisation en sa globalité, si tel est prévu par les statuts. » ;

3.

À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit :« (3)Par dérogation à l’article 25, alinéa 1er, point 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les dispositions du titre II, chapitres II, IIbis et IV, de la loi précitée du 19 décembre 2002 sont applicables aux sociétés de titrisation qui prennent la forme d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite spéciale. ».

Art. 12.

L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, les mots directement ou indirectement sont insérés entre les mots en acquérant et les mots les biens ;

2.

Au paragraphe 3, la référence à la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacée par une référence à la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.

Art. 13.

L’article 61 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, les mots , les documents d’émission applicables sont insérés entre les mots ses statuts et les mots ou son ;

2.

Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots qu’il a souscrits en vue de réaliser leur titrisation ou en faveur de ses investisseurs, de leur représentant-fiduciaire ou de l’organisme d’émission participant à la titrisation sont remplacés par les mots relatifs à l’opération de titrisation ;

3.

Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est supprimé ;

4.

Au paragraphe 4, alinéa 2, la référence à la loi du 1er août 2001 relative au transfert de propriété à titre de garantie est remplacée par une référence à la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers.

Art. 14.

Il est inséré à la suite de l’article 61 de la même loi, un nouvel article 61-1, libellé comme suit :« Art. 61-1. Un organisme de titrisation ne peut titriser un panier de risques constitué de titres de créance, d’instruments financiers de dette ou de créances, qui est géré activement par l’organisme de titrisation lui-même ou par un tiers, qu’à la condition que les instruments financiers émis pour financer l’acquisition de ce panier de risques ne soient pas offerts au public. ».

Art. 15.

À l’article 63, paragraphe 1er, de la même loi, les mots valeurs mobilières sont remplacés par les mots instruments financiers.

Art. 16.

L’article 64 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les paragraphes 1er et 2 actuels deviennent les nouveaux paragraphes 3 et 4, et sont insérés deux nouveaux paragraphes 1er et 2, libellés comme suit :« (1)Les règles de subordination suivantes s’appliquent aux instruments financiers émis par un organisme de titrisation :Les parts d’un fonds de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par ce fonds de titrisation ;Les actions, parts sociales ou parts d’intérêt d’une société de titrisation sont subordonnées aux autres instruments financiers émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ;Les actions, parts sociales ou parts d’intérêt d’une société de titrisation sont subordonnées aux parts bénéficiaires émises par cette société de titrisation ;Les parts bénéficiaires émises par une société de titrisation sont subordonnées aux instruments financiers de dette émis et aux emprunts contractés par cette société de titrisation ;Les instruments financiers de dette à rendement non-fixe émis par un organisme de titrisation sont subordonnés aux instruments financiers de dette à rendement fixe émis par cet organisme de titrisation.(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les statuts, le règlement de gestion d’un organisme de titrisation ainsi que tout contrat conclu par l’organisme de titrisation peuvent contenir des clauses définissant différemment le rang des droits des investisseurs et des créanciers. » ;

2.

Au paragraphe 3, les mots acceptent de subordonner l’exigibilité ou le recouvrement de leurs droits au paiement d’autres investisseurs ou créancier ou sont supprimés ;

3.

Au paragraphe 4, les mots de telles clauses sont remplacés par les mots des dispositions visées au paragraphe 1er ou des clauses visées aux paragraphes 2 et 3.

Art. 17.

À l’article 65, paragraphe 1er, de la même loi, les mots valeurs mobilières émises sont remplacés par les mots instruments financiers émis.

Art. 18.

L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, la référence aux articles 86 à 97 est remplacée par une référence aux articles 470-1 à 470-20 ;

2.

Au paragraphe 2, la référence aux articles 86 à 95 est remplacée par une référence aux articles 470-1 à 470-20.

Art. 19.

L’article 70 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, la référence à l’article 88 est remplacée par une référence à l’article 470-5 ;

2.

Au paragraphe 2, la référence aux articles 86 à 97 est remplacée par une référence aux articles 470-1 à 470-20.

Art. 20.

À l’article 79 de la même loi, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 21.

À l’article 80, paragraphe 1er, de la même loi, les mots quatre cent mille sont remplacés par les mots 125 000.

Art. 22.

Après l’article 85 de la même loi, il est inséré un nouvel article 85-1, libellé comme suit :« Art. 85-1.Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 125 000 euros, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont procédé ou fait procéder à des émissions en continu des instruments financiers offerts au public sans que l’organisme de titrisation pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste prévue à l’article 21, paragraphe 1er. ».

Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Art. 23.

À l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, les mots et des prestataires de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 sont ajoutés après les mots relative aux services de paiements.

Chapitre 3 Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

Art. 24.

La loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifiée comme suit :

1.

À l’article 1er, alinéa 1er, il est inséré un nouveau point 14bis°, libellé comme suit :«14bis°les fonds de titrisation ; » ;

2.

À l’article 10, les mots et tout fonds de titrisation sont insérés entre les mots de placement et les mots est tenu.

Chapitre 4 Modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS

Art. 25.

Avant le chapitre 5 de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS, il est introduit un nouveau chapitre 4quater,libellé comme suit :« Chapitre 4quater Mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937Art. 20-13.DéfinitionsLes termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2020/1503 ».Art. 20-14.Fonds reçus par les porteurs de projetLes fonds des investisseurs reçus par les porteurs de projet dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.Art. 20-15.Autorité compétente au LuxembourgLa CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2020/1503 et du présent chapitre.Art. 20-16.Pouvoirs de la CSSF(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2020/1503, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre.(2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :exiger des prestataires de services de financement participatif, des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif et des personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et des porteurs de projets, qu’ils fournissent des informations et des documents ;exiger des réviseurs d’entreprises et des dirigeants des prestataires de services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’ils fournissent des informations ;convoquer les dirigeants des prestataires de services de financement participatif et les entendre pour obtenir des informations ;procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit ;charger des réviseurs d’entreprises ou des experts de procéder à l’enquête ou à l’inspection sur place auprès des personnes visées au point 4 ;suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’il arrête ou suspende les communications publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;interdire une offre de financement participatif en cas de violation du règlement (UE) 2020/1503, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait violation du règlement (UE) 2020/1503 ;suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif qu’il suspende ces prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;interdire la prestation de services de financement participatif en cas de violation du règlement (UE) 2020/1503 ;rendre public le fait qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;divulguer ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la prestation de services de financement participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché ;suspendre ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il suspende la prestation de services de financement participatif lorsqu’elle estime que la situation du prestataire de services de financement participatif est telle que cette prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs ;transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif lorsque l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif est retiré conformément à l’article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2020/1503, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire ;transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.Art. 20-17. Sanctions administratives et autres mesures administratives(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées au paragraphe 2 :en cas de violation des articles 3 à 5, de l’article 6, paragraphes 1er à 6, de l’article 7, paragraphes 1er à 4, de l’article 8, paragraphes 1er à 6, de l’article 9, paragraphes 1er et 2, de l’article 10, de l’article 11, de l’article 12, paragraphes 1er et 11, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de l’article 16, paragraphe 1er, de l’article 18, paragraphes 1er et 4, de l’article 19, paragraphes 1er à 6, de l’article 20, paragraphes 1er et 2, de l’article 21, paragraphes 1er à 7, de l’article 22, de l’article 23, paragraphes 1er à 13, des articles 24 à 26 et de l’article 27, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2020/1503 ;en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l’article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4.(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut imposer :une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2020/1503 ;une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une violation et de s’abstenir de le réitérer ;une interdiction professionnelle d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif pour une durée maximale de 5 ans, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale responsable de la violation ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux visés au point 5 ;dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 500 000 euros ou de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 500 000 euros.(3)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 2, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4.Art. 20-18. Responsabilité liée à la fiche d’informations clés sur l’investissement(1)La responsabilité des informations figurant dans une fiche d’informations clés sur l’investissement visée à l’article 23, paragraphe 9, du règlement (UE) 2020/1503 incombe au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance.(2)Conformément à l’article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) 2020/1503, aucune responsabilité ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement, y compris dans sa traduction, sauf :si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ousi la fiche d’informations clés sur l’investissement omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils étudient l’opportunité de financer ou non le projet de financement participatif.Art. 20-19. Responsabilité liée à la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme(1)La responsabilité des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 incombe au prestataire de services de financement participatif.(2)Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503, aucune responsabilité ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, sauf :si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ousi la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts.Art. 20-20. Droit de recoursLes décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2020/1503 ou du présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. ».

Art. 26.

L’article 25 de la même loi prend la teneur suivante :« Art. 25. Intitulé de citationLa référence à la présente loi se fait sous la forme suivante :« loi du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ». ».

Chapitre 5 Disposition transitoire

Art. 27.

Les fonds de titrisation créés avant le 8 mars 2022 doivent faire l’objet d’une immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés, conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans un délai de six mois à compter du 8 mars 2022.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre des Finances, Yuriko Backes

Palais de Luxembourg, le 25 février 2022. Henri