Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Type Loi
Publication 2022-03-03
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 2022 et celle du Conseil d’État du 1er février 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 3 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit :

1.

Le point 21° est remplacé par le texte suivant :« biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d’habitat à un ensemble d’espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l’article 17, figurant à l’annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ;

2.

Les points suivants sont ajoutés :« réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 » : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d’espèces ou à un enlèvement non approprié d’éléments ou parties constituants ;« facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d’un écosystème ayant une influence sur l’ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ;« arbre remarquable » : arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commémoratif ;« pollution lumineuse » : le changement de la lumière naturelle dans l’environnement nocturne par des sources d’éclairage artificiel ;« dépôt de matériaux » : toute accumulation d’une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas visés les produits issus d’une activité agricole, viticole, sylvicole ou maraîchère.

Art. 2.

L’article 4, paragraphe 1er, est remplacé par le texte suivant :(1)Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Les biotopes protégés de l’annexe 8 sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Sans préjudice des annexes à la présente loi, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.

Art. 3.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er, point 4°, est complété comme suit :Seules les exploitations apicoles disposant d’un nombre de ruches supérieur à trente sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte.

2.

Le point 6° est remplacé comme suit :Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, première phrase, sont autorisées des constructions de petite envergure, lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Sont visées la détention en plein air d’animaux de pâturage ou autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d’exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux. ».

3.

Au paragraphe 4, les mots , sans préjudice des dispositions des articles 7 et 11 sont supprimés.

4.

Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :(6)Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée.

Art. 4.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être rénovées ou transformées matériellement.

2.

Le paragraphe 3 est complété par l’alinéa suivant :Les constructions qui ne sont pas légalement existantes en zone verte ne peuvent pas être agrandies.

3.

Au paragraphe 5, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :Une transformation matérielle comprend l’ensemble des travaux portant sur la distribution des locaux d’une construction, ainsi que toute modification extérieure.Une rénovation comprend les travaux consistant à remettre dans un bon état les éléments existants d’un volume bâti fonctionnel et peut comprendre un changement d’équipements vétustes ainsi que la modification des murs intérieurs non porteurs et de la distribution des locaux tout en préservant l’ensemble des dalles, des murs extérieurs. La rénovation peut également porter sur les travaux de réfection de la toiture, dès lors que sa forme et ses dimensions se trouvent conservées.

4.

Le paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante :(6)Les constructions en zone verte qui ont été démolies, démontées ou détruites, ne peuvent être reconstruites qu’à condition que leur affectation soit conforme à l’article 6.Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er peut être accordée au propriétaire dans le cas où une construction a été détruite, partiellement ou intégralement, par un cas fortuit, au moment où elle servait de résidence habituelle au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.La demande de dérogation est introduite par le propriétaire dans un délai de deux ans à partir du cas fortuit sous peine de déchéance. Le propriétaire de la construction partiellement ou intégralement détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit.Le volume et l’emprise au sol de la nouvelle construction ne dépassent pas le volume et l’emprise au sol de la construction détruite. La nouvelle construction doit servir de résidence habituelle au sens de la loi précitée du 19 juin 2013.

Art. 5.

Dans l’article 11, paragraphe 1er de la même loi, les mots de l’article 6, paragraphe 4 ou sont insérés entre les mots Sans préjudice et de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal.

Art. 6.

L’article 12 de la même loi est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit :« (3)Tout dépôt permanent de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt permanent de matériaux en zone verte est interdit.Tout dépôt temporaire de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt temporaire de matériaux en zone verte est interdit, sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d’une autorisation du ministre accordée en vertu de l’article 6 ou 7.

Art. 7.

L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :(2)Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées et cela dans le même secteur écologique. Il peut substituer la création d’un biotope protégé ou habitat approprié au sens de l’article 17 au boisement compensatoire dans l’intérêt de la conservation des habitats d’intérêt communautaire ou des espèces d’intérêt communautaire.

2.

Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :(3)Toute coupe rase dépassant 50 ares d’un seul tenant est interdite, sauf autorisation du ministre. Après toute coupe rase, le propriétaire ou le possesseur du fonds est tenu de procéder à la régénération naturelle, artificielle ou assistée du peuplement forestier, dans un délai de trois ans à compter du début des travaux d’abattage, de peuplements forestiers équivalents, du point de vue production et écologie, au peuplement exploité.

Art. 8.

Un article 14bis, libellé comme suit, est inséré :Art. 14bis.Arbres remarquablesIl est interdit d’abattre, de déraciner, de transférer, d’endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Aux fins d’obtention de l’autorisation ministérielle, le demandeur fait constater le mauvais état de santé ou l’instabilité des arbres concernés par voie d’expertise phytosanitaire. Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation.Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt.L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance.À dater du jour de cette publication, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée à l’Administration de la nature et des forêts.L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2, ne peut être soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 3.

Art. 9.

À l’article 15, le paragraphe 1er**est complété par la phrase suivante :La pratique du canotage sur les cours d’eau est réglée par règlement grand-ducal.

Art. 10.

L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2, point 3° est remplacé par la disposition suivante :pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ;

2.

Au paragraphe 6, alinéa 2, les mots tels que la faucheuse à fléaux sont remplacés par ceux de ne garantissant pas une taille nette.

Art. 11.

L’article 19 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er**est remplacé par la disposition suivante :(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou des­truction non justifiées d’espèces animales sauvages. Toute manipulation d’individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être.

2.

Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots la détention sont insérés entre les mots sont interdites et la capture.

Art. 12.

À l’article 20, paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit :Un règlement grand-ducal précise les quantités des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées qui peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées à titre personnel non lucratif.

Art. 13.

L’article 21, paragraphe 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :(4)En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par le règlement grand-ducal relatif à la protection partielle de certaines espèces animales sauvages, une autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, paragraphe 2 est requise pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces.Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier :l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ;toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.

Art. 14.

L’article 26, paragraphe 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :(2)Des mesures préventives sont également éligibles au versement de subventions pour certaines espèces animales protégées intégralement. Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire par type de mesure préventive ou bien un pourcentage maximal qui peut atteindre 100 pour cent par rapport au coût moyen de chacune des mesures préventives.Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d’indemnisation de mesures préventives comprenant :une liste de mesures préventives éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ;les productions des preuves de paiement relatives à l’installation des mesures préventives.

Art. 15.

À l’article 31 de la même loi, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :(3)Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d’information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit support électronique.(4)À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura 2000.

Art. 16.

À l’article 33, paragraphe 2 de la même loi, le terme majeur est inséré entre les mots pour des raisons impératives d’intérêt public et y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique.

Art. 17.

À l’article 49, paragraphe 1er de la même loi, les mots ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau sont insérés entre les mots dans des zones protégées d’intérêt national et en vue d’assurer la sauvegarde des habitats et espèces.

Art. 18.

L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :

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