Loi du 1er avril 2022 portant modification : 1° de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 2° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 3° de la loi modifiée du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées ; 4° de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022

Type Loi
Publication 2022-04-01
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 2022 et celle du Conseil d’État du 1er avril 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 3bis de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire, les termes 17 avril sont remplacés par ceux de 31 décembre.

Art. 2.

La loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées est modifiée comme suit :

1.

À l’article 3, alinéa 2, les termes 17 avril sont remplacés par ceux de 31 décembre ;

2.

Après l’article 5, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit :Art. 5bis.Des chargés d’éducation à durée déterminée et à tâche complète ou partielle peuvent être engagés sous le régime de l’employé de l’État dans les lycées et écoles internationales publiques luxembourgeois, en vue d’assumer une tâche d’enseignement par voie de renforcement du corps enseignant existant.L’engagement des chargés d’éducation dans les conditions fixées à l’alinéa 1er est effectué pour une durée maximale pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2022.

Art. 3.

À l’article 1er, paragraphe 1er , de la loi modifiée du 29 octobre 2020 portant 1° dérogation à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2° modification de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire ; 3° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’une réserve nationale des employés enseignants des lycées, les termes 17 avril sont remplacés par ceux de 31 décembre.

Art. 4.

L’article 12, paragraphe 1er, de la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 est modifié comme suit :(1)Peuvent être autorisés pour 2022, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil sur le vu de l’avis préalable de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État, b) uniformisation du supplément familial, c) allocation d’un supplément aux pensionnaires, d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne :AdministrationEffectifI. Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse :Enseignement fondamental ainsi que enseignement secondaire classique et généralInstitut national des languesService de scolarisation des enfants étrangersAutres services65108010II. Ministère des Affaires étrangères et européennes :Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise47III. Ministère de l’Économie :Représentations économiques 16IV. Autres services20

Art. 5.

À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est offert la possibilité d’engager des employés enseignants, à durée déterminée ou à durée indéterminée, à l’École internationale Mersch Anne Beffort, au Lënster Lycée International School, à l’École internationale de Mondorf-les-Bains, au Lycée Edward Steichen Clervaux, à l’École internationale Differdange et Esch-sur-Alzette ainsi qu’à l’International School Michel Lucius, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er , lettre e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, à condition que ces employés enseignants prouvent, par des certificats, qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues et qu’ils ont eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.

En cas d’engagement par contrat à durée indéterminée, l’engagement doit être effectif avant le 31 décembre 2022.

En cas d’engagement par contrat à durée déterminée, l’engagement est effectué pour une durée maximale pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2022.

Art. 6.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch La Ministre des Finances,Yuriko Backes

Paris, le 1er avril 2022. Henri

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