Loi du 1er avril 2022 portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données ; 2° de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; 3° de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, en vue de la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE

Type Loi
Publication 2022-04-01
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 30 mars 2022 et celle du Conseil d’État du 1er avril 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données

Art. 1er.

L’article 10 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données est modifié comme suit :

1.

l’alinéa 1er est modifié comme suit :

2.

au point 2°, les termes de courts fragments sont supprimés ;

3.

après le point 2°, il est ajouté un nouveau point 2bis° qui prend la teneur suivante :« 2bis° l’utilisation numérique des œuvres, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement, dans la mesure justifiée par le but non commercial poursuivi, à condition que cette utilisation :ait lieu sous la responsabilité d’un établissement d’enseignement, dans ses locaux ou dans d’autres lieux, ou au moyen d’un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement ; ets’accompagne d’une indication de la source, y compris le nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible. L’utilisation des œuvres à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement réalisé au moyen d’environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans le respect du présent point est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel l’établissement d’enseignement est établi. » ;

4.

le point 10° est modifié comme suit :la conjonction ou située entre les termes musée et une archive est supprimée et remplacée par une virgule ;les termes ou une institution dépositaire du patrimoine cinématographique ou sonore sont insérés entre les termes une archive et qui ne recherchent aucun avantage commercial ;Après le point 14°, sont ajoutés deux nouveaux points 15° et 16° qui prennent la teneur suivante :« 15°les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives ou des institutions dépositaires d’un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur des œuvres auxquelles ils ont accès de manière licite.Les copies des œuvres effectuées dans le respect de l’alinéa qui précède sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres sont hébergées. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Aux fins de la présente exception on entend par « organisme de recherche », une université, y compris ses bibliothèques, un institut de recherche ou toute autre entité, ayant pour objectif premier de mener des recherches scientifiques, ou d’exercer des activités éducatives comprenant également des travaux de recherche scientifique :à titre non lucratif ou en réinvestissant tous les bénéfices dans ses recherches scientifiques ; oudans le cadre d’une mission d’intérêt public ;de telle manière qu’il ne soit pas possible pour une entreprise exerçant une influence déterminante sur cet organisme de bénéficier d’un accès privilégié aux résultats produits par ces recherches scientifiques.16° les reproductions et les extractions d’œuvres accessibles de manière licite aux fins de la fouille de textes et de données. Les reproductions et extractions effectuées en vertu de la présente exception peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données. La présente exception s’applique à condition que l’utilisation des œuvres n’ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Par dérogation à l’alinéa 4, la présente exception n’a pas de caractère impératif.L’exception visée au présent point n’affecte pas l’application du point 15°. » ;

5.

à la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 qui prend la teneur suivante :« Aux fins des points 15° et 16°, on entend par « fouille de textes et de données », toute technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations. » ;

6.

l’alinéa 2 ancien, devient le nouvel alinéa 3 ;

7.

à la suite du nouvel alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa 4 qui prend la teneur suivante :« Les exceptions visées à l’alinéa 1er sont impératives. ».

Art. 2.

À l’article 10bisde la même loi, des nouveaux alinéas 2, 3 et 4 sont ajoutés et prennent la teneur suivante : Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2bis°, 10°, 15°, et 16° et 10quaters’appliquent aux droits des auteurs d’une base de données.Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.Les exceptions visées aux alinéas 1er et 2 sont impératives.

Art. 3.

À la suite de l’article 10terde la même loi, il est ajouté un nouvel article 10quaterqui prend la teneur suivante :Art. 10quater.(1)Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, un auteur ne peut interdire la mise à disposition par une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore, à des fins non commerciales, des œuvres indisponibles dans le commerce au sens de l’article 38bis, paragraphe 3, de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à condition : qu’il n’existe pas d’organisme de gestion collective suffisamment représentatif au sens de l’article 38bisparagraphe 1er, lettre a), de la loi précitée du 25 avril 2018 ;que le nom de l’auteur ou de tout autre titulaire de droits identifiable soit indiqué, à moins que cela ne s’avère impossible ;que ces œuvres soient mises à disposition sur des sites internet non commerciaux.La présente exception ne s’applique pas aux ensembles d’œuvres indisponibles dans le commerce au sens de la loi précitée du 25 avril 2018 si, sur la base des efforts raisonnables visés à l’article 38bis, paragraphe 3, de la loi précitée du 25 avril 2018, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués :d’œuvres, autres que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ayant été publiées pour la première fois ou, en l’absence de publication, radiodiffusées pour la première fois dans un pays tiers ;d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle dans un pays tiers ; oud’œuvres de ressortissants de pays tiers, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun État membre de l’Union européenne ou pays tiers n’a pu être déterminé en vertu des points 1° et 2°.(2)Les auteurs peuvent, à tout moment, facilement et de manière effective, exclure leurs œuvres de l’application de l’exception prévue au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l’utilisation concernée.À partir du moment où une bibliothèque accessible au public, un musée, des archives ou une institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore visée à l’alinéa 1er a reçu la notification d’une telle exclusion, elle doit mettre fin à toute forme d’utilisation en cours dans un délai raisonnable.(3)Des informations provenant des bibliothèques accessibles au public, des musées, des archives, des institutions dépositaires d’un patrimoine cinématographique ou sonore, des organismes de gestion collective ou des autorités publiques concernées aux fins de l’identification des œuvres indisponibles dans le commerce, utilisées dans le cadre de l’exception prévue au paragraphe 1er, ainsi que des informations sur la possibilité pour l’auteur d’exclure ses œuvres de l’application de l’exception visée au paragraphe 1er, sont rendues accessibles de façon permanente, aisée et effective sur un portail internet public unique mis en place et géré par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle au moins six mois avant que ces œuvres soient distribuées, communiquées au public ou mises à la disposition du public dans le cadre de l’exception prévue au paragraphe 1er.(4)Les utilisations d’œuvres dans le cadre du paragraphe 1er sont réputées avoir lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel la bibliothèque accessible au public, le musée, les archives ou l’institution dépositaire d’un patrimoine cinématographique ou sonore qui procède à l’utilisation en question est établi.

Art. 4.

L’article 13 de la même loi est modifié comme suit :

1.

le texte actuel de l’article 13 devient le nouveau paragraphe 2 ;

2.

avant le nouveau paragraphe 2, il est ajouté un nouveau paragraphe 1er qui prend la teneur suivante :« (1) Lorsque les auteurs octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres, ils ont le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle. ».

Art. 5.

À la suite de l’article 13 de la même loi sont insérés quatre nouveaux articles 13bis, 13ter, 13quateret 13quinquies, qui prennent la teneur suivante :Art. 13bis.(1)Les auteurs doivent recevoir régulièrement et au minimum une fois par an, et en prenant en compte les spécificités de chaque secteur, des informations actualisées, pertinentes et complètes, sur l’exploitation de leurs œuvres de la part des parties auxquelles ils ont octroyé sous licence ou transféré leurs droits, ou des ayants droits de celles-ci, notamment en ce qui concerne les modes d’exploitation, l’ensemble des revenus générés et la rémunération due.(2)Lorsque les droits visés au paragraphe 1er ont par la suite été octroyés sous licence, les auteurs ou leurs représentants reçoivent, à leur demande, de la part des bénéficiaires de sous-licences, des informations complémentaires si leur premier partenaire contractuel ne détient pas toutes les informations nécessaires aux fins du paragraphe 1er.Lorsque ces informations complémentaires sont demandées, le premier partenaire contractuel des auteurs fournit des informations sur l’identité des bénéficiaires de sous-licences.Toute demande adressée aux bénéficiaires de sous-licences en vertu de l’alinéa 1er est formulée directement ou indirectement par l’intermédiaire du partenaire contractuel de l’auteur.(3)Dans des cas dûment justifiés, lorsque la charge administrative résultant de l’obligation énoncée au paragraphe 1er se révèle disproportionnée par rapport aux revenus générés par l’exploitation de l’œuvre, l’obligation est limitée aux types et au niveau d’information que l’on peut raisonnablement attendre dans ces cas.(4)L’obligation énoncée au paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque la contribution de l’auteur n’est pas significative par rapport à l’ensemble de l’œuvre, à moins que l’auteur ne démontre qu’il a besoin de ces informations pour exercer ses droits au titre de l’article 13teret qu’il demande ces informations à cette fin.(5)L’obligation prévue au paragraphe 1er ne s’applique pas en ce qui concerne les accords conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.(6)Le présent article est applicable aux contrats de licence ou de transferts des droits des auteurs à compter du 7 juin 2022. Art. 13ter.(1)Les auteurs ou leurs représentants ont le droit de réclamer à la partie avec laquelle ils ont conclu un contrat d’exploitation des droits ou aux ayants droits de cette partie, une rémunération supplémentaire appropriée et juste lorsque la rémunération initialement convenue se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des revenus ultérieurement tirés de l’exploitation des œuvres.(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux contrats conclus par les organismes de gestion collective ou les entités de gestion indépendantes au sens de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur.Art. 13quater.(1)Lorsqu’un auteur a octroyé sous licence ou transféré les droits qu’il détient sur une œuvre ou autre objet protégé à titre exclusif, cet auteur peut révoquer, en tout ou en partie, la licence ou le transfert de droits ou mettre fin à l’exclusivité d’un contrat en cas de non-exploitation de cette œuvre ou autre objet protégé dans le délai convenu. Ce délai ne peut être contraire aux usages honnêtes de la profession, à moins qu’il n’offre un degré de protection plus élevé à l’auteur. Si le contrat ne fixe pas ce délai, celui-ci est alors fixé conformément aux usages honnêtes de la profession pour le type d’œuvres concerné. Si le bénéficiaire du transfert ou le preneur de licences ne satisfait pas à son obligation dans les délais définis à l’alinéa précédent sans pouvoir justifier d’une excuse légitime, l’auteur pourra révoquer, en tout ou partie, ses droits transférés ou octroyés sous licence exclusive, ou mettre fin à l’exclusivité d’un contrat, après une mise en demeure, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, et restée sans effet pendant un délai raisonnable fixé par l’auteur dans son courrier. (2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas :si l’absence d’exploitation des droits est principalement due à des circonstances auxquelles l’auteur peut remédier selon toute attente raisonnable ;si l’œuvre comporte la contribution de plusieurs auteurs ou artistes interprètes ou exécutant, dans laquelle la contribution individuelle de l’auteur souhaitant exercer le droit de révocation est d’une importance relative, de sorte que les contributions et les intérêts légitimes de tous les auteurs et artistes interprètes ou exécutants concernés par l’application du mécanisme de révocation seraient lésés par l’exercice de ce droit.Art. 13quinquies.Toute disposition contractuelle qui fait obstacle au respect des articles 13biset 13ter, ainsi que toute disposition contractuelle écartant l’application de l’article 88, est inopposable aux auteurs. Les articles 13, paragraphe 1er, et 13bisà 13quaterne s’appliquent pas aux auteurs d’un programme d’ordinateur.

Art. 6.

À l’article 35 de la même loi, sont ajoutés des nouveaux alinéas 2 et 3 qui prennent la teneur suivante :Sans préjudice des exceptions ci-dessus énumérées, les exceptions aux droits des auteurs prévues aux articles 10, alinéa 1er, points 2bis°, 10° et 16°, et 10quater, s’appliquent aux droits sur les programmes d’ordinateur.Les exceptions énumérées ci-dessus ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

Art. 7.

L’article 41 de la même loi est modifié comme suit :

1.

à la lettre g), le point final situé après le terme « sons » est remplacé par un point-virgule ;

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