Loi du 1er avril 2022 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union européenne
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2022 et celle du Conseil d’État du 8 mars 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)
Les articles 3 à 19 ne s’appliquent pas :
aux systèmes de péage routier qui ne sont pas électroniques au sens de l’article 2, point 24° ; et
aux systèmes de péage de petite envergure, à l’échelon purement local, pour lesquels les coûts de mise en conformité avec les exigences des articles 3 à 19 seraient disproportionnés par rapport aux avantages qui en découleraient.
(2)
La présente loi ne s’applique pas aux redevances de stationnement.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« agrément » : le processus défini et géré par le percepteur de péages, auquel un prestataire du SET doit se soumettre avant de pouvoir fournir ce service dans un secteur du SET ;
« aptitude à l’emploi » : la capacité d’un constituant d’interopérabilité à fournir et à maintenir une performance spécifiée lorsqu’il est en service et intégré de façon représentative dans le SET en relation avec le système d’un percepteur de péages ;
« back-office » : le système électronique central utilisé par le percepteur de péages, un groupe de percepteurs de péages qui ont créé une plateforme d’interopérabilité, ou le prestataire du SET pour collecter, traiter et transmettre les informations dans le cadre d’un système de télépéage routier ;
« constituant d’interopérabilité » : tous les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d’équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le SET, dont dépend directement ou indirectement l’interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels ;
« déclaration de péage » : une déclaration au percepteur de péages, qui confirme la présence d’un véhicule dans un secteur du SET, dans un format convenu entre le prestataire de services de péage et le percepteur de péages ;
« défaut de paiement d’une redevance routière » : l’infraction par laquelle un usager de la route ne s’acquitte pas d’une redevance routière dans un État membre, au sens des dispositions nationales de cet État membre ;
« détenteur du véhicule » : la personne au nom de laquelle le véhicule est immatriculé, au sens du droit de l’État membre d’immatriculation ;
« données du contexte de péage » : les informations, définies par le percepteur de péages responsable, qui sont nécessaires pour établir le péage dû au titre de la circulation d’un véhicule dans un secteur à péage particulier et conclure la transaction de péage ;
« équipement embarqué » : l’ensemble complet de composants matériels et logiciels devant être utilisés dans le cadre du service de péage, qui est installé ou transporté à bord d’un véhicule afin de recueillir, stocker, traiter, recevoir et transmettre des données à distance, soit en tant que dispositif séparé ou en tant qu’équipement intégré dans le véhicule ;
« État membre d’immatriculation » : l’État membre de l’Union européenne dans lequel est immatriculé le véhicule pour lequel la redevance routière doit être acquittée ;
« paramètres de classification du véhicule » : les informations relatives au véhicule en fonction desquelles les péages sont calculés à partir des données du contexte de péage ;
« péage » ou « redevance routière » : la redevance qui doit être acquittée par l’usager de la route pour emprunter une route, un réseau routier, un ouvrage d’art, tel qu’un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, bien déterminés ;
« percepteur de péages » : une entité publique ou privée qui prélève des péages pour la circulation des véhicules dans un secteur du SET ;
« percepteur de péages désigné » : une entité publique ou privée qui a été nommée pour devenir le percepteur de péages dans un futur secteur du SET ;
« point de contact national » : une autorité compétente d’un État membre désignée pour l’échange transfrontière de données relatives à l’immatriculation des véhicules dans le cadre de la présente loi ;
« prestataire de services de péage » : une entité juridique qui fournit des services de péage dans un ou plusieurs secteurs du SET pour une ou plusieurs classes de véhicules ;
« prestataire de services principal » : un prestataire de services de péage ayant des obligations spécifiques, comme l’obligation de signer des contrats avec tous les utilisateurs intéressés, ou des droits spécifiques, comme le droit à une rémunération spécifique ou à un contrat de longue durée garanti, différents des droits et obligations des autres prestataires de services ;
« prestataire du SET » : une entité qui, en vertu d’un contrat distinct, donne accès au SET à un utilisateur du SET, transfère les péages au percepteur de péages concerné et qui est enregistrée par son État membre d’établissement ;
« recherche automatisée » : une procédure d’accès en ligne permettant de consulter les bases de données d’un, de plusieurs, ou de tous les États membres ;
« secteur du SET » : une route, un réseau routier, un ouvrage d’art, tel qu’un pont ou un tunnel, ou un transbordeur, au niveau duquel des péages sont perçus au moyen d’un système de télépéage routier ;
« service de péage » : le service qui permet aux usagers d’utiliser un véhicule dans un ou plusieurs secteurs du SET en vertu d’un contrat unique et, au besoin, disposant d’un équipement embarqué, et qui comprend :si nécessaire, la fourniture d’un équipement embarqué personnalisé aux usagers et l’assurance de la maintenance de ses fonctionnalités ;la garantie que le percepteur de péages reçoit le péage dû par l’usager ;la fourniture des moyens de paiement à l’usager ou l’acceptation d’un moyen de paiement existant ;la perception de péage auprès de l’usager ;la gestion des relations de clientèle avec l’usager ; etla mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée applicables aux systèmes de péage routier ;
« service européen de télépéage (SET) » : le service de péage fourni, en vertu d’un contrat, par un prestataire du SET à un utilisateur du SET dans un ou plusieurs secteurs du SET ;
« système conforme au SET » : l’ensemble des éléments d’un système de télépéage routier particulièrement nécessaires pour l’intégration des prestataires du SET dans le système et le fonctionnement du SET ;
« système de télépéage routier » : un système de perception de péage dans le cadre duquel l’obligation qu’a l’utilisateur de payer le péage est exclusivement déclenchée par la détection automatique de la présence du véhicule à un certain endroit par communication à distance avec l’équipement embarqué dans le véhicule ou par reconnaissance automatique de la plaque d’immatriculation, et liée à cette détection ou reconnaissance ;
« système modifié en profondeur » : un système de télépéage routier existant qui a fait ou fait l’objet d’un changement imposant aux prestataires du SET d’apporter aux constituants d’interopérabilité en service des modifications, telles que la reprogrammation ou l’adaptation des interfaces de leur back-office, d’une telle ampleur qu’un nouvel agrément est nécessaire ;
« utilisateur du SET » : une personne physique ou morale qui dispose d’un contrat auprès d’un prestataire du SET afin d’accéder au SET ;
« véhicule » : un véhicule motorisé ou un ensemble de véhicules articulés destiné à servir ou utilisé pour le transport routier de personnes ou de marchandises ;
« véhicule utilitaire léger » : un véhicule ayant une masse maximale autorisée égale ou inférieure à 3,5 tonnes ;
« véhicule utilitaire lourd » : un véhicule ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes.
Art. 3. Solutions technologiques
(1)
Tous les nouveaux systèmes de télépéage routier mis en place sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui exigent l’installation ou l’utilisation d’un équipement embarqué recourent à une ou plusieurs des technologies suivantes pour l’exécution des transactions de télépéage :
localisation par satellite ;
communications mobiles ;
micro-ondes de 5,8 gigahertz.
Les systèmes de télépéage routier existants qui exigent l’installation ou l’utilisation d’un équipement embarqué et recourent à d’autres technologies sont conformes aux prescriptions visées au premier alinéa en cas de progrès technologiques importants.
(2)
Les équipements embarqués qui utilisent la technologie de la localisation par satellite et sont mis sur le marché après le 19 octobre 2021 sont compatibles avec les services de localisation fournis par le système Galileo et le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS).
(3)
Sans préjudice du paragraphe 5, les prestataires du SET mettent à la disposition des usagers du SET un équipement embarqué qui peut fonctionner avec les systèmes de télépéage routier concernés en service dans les États membres de l’Union européenne et recourant aux technologies visées au paragraphe 1er. premier alinéa, et qui est interopérable et capable de communiquer avec tous ces systèmes.
(4)
L’équipement embarqué peut utiliser ses propres matériels et logiciels ou utiliser des éléments d’autres matériels et logiciels présents dans le véhicule. Aux fins de la communication avec les autres systèmes matériels présents dans le véhicule, l’équipement embarqué peut recourir à des technologies autres que celles énumérées au paragraphe 1er, premier alinéa, pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.
Un équipement embarqué du SET peut faciliter des services autres que la perception du péage, pour autant que l’exploitation de ces services n’interfère pas avec les services de péage dans un secteur du SET.
(5)
Les prestataires du SET peuvent, jusqu’au 31 décembre 2027, fournir aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers des équipements embarqués pouvant fonctionner avec la technologie des micro-ondes de 5,8 gigahertz uniquement, à utiliser dans des secteurs du SET qui ne requièrent pas le recours aux technologies de localisation par satellite ou de communications mobiles.
Chapitre 2 Principes généraux du SET
Art. 4. Enregistrement des prestataires du SET établis au Luxembourg
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, ci-après le « ministre » accorde l’enregistrement aux entités établies au Grand-Duché de Luxembourg dans le registre prévu à l’article 18. Les entités qui demandent l’inscription doivent démontrer qu’elles satisfont aux exigences suivantes :
détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;
disposer des équipements techniques et de la déclaration « CE » ou d’un certificat attestant la conformité des constituants d’interopérabilité aux spécifications ;
justifier de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans d’autres domaines pertinents ;
avoir la capacité financière appropriée ;
tenir à jour un plan de gestion globale des risques soumis à un audit tous les deux ans au moins ;
jouir d’une bonne réputation.
Art. 5. Droits et obligations des prestataires du SET
(1)
Les prestataires du SET enregistrés conformément à l’article 4 concluent des contrats de SET couvrant tous les secteurs du SET sur le territoire d’au moins quatre États membres de l’Union européenne dans les trente-six mois suivant leur enregistrement conformément à l’article 4. Ces prestataires du SET concluent des contrats couvrant tous les secteurs du SET dans un État membre de l’Union européenne donné dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion du premier contrat dans cet État membre, sauf pour les secteurs du SET pour lesquels les percepteurs de péages responsables ne respectent pas l’article 6, paragraphe 3.
(2)
Les prestataires du SET enregistrés conformément à l’article 4 garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs du SET une fois les contrats conclus. Un prestataire du SET, lorsqu’il n’est pas en mesure de garantir la couverture d’un secteur du SET parce que le percepteur de péages ne respecte pas les dispositions de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l’échange transfrontière d’informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l’Union, rétablit la couverture du secteur concerné dans les meilleurs délais.
(3)
Les prestataires du SET enregistrés conformément à l’article 4 publient des informations sur les secteurs du SET qu’ils couvrent et toute modification à cet égard, ainsi que, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement, le détail des projets concernant l’éventuelle extension de leurs services à d’autres secteurs du SET, avec des mises à jour annuelles.
(4)
Les prestataires du SET enregistrés conformément à l’article 4 ou qui assurent le SET, mettent à disposition des utilisateurs du SET un équipement embarqué qui satisfait aux exigences de la présente loi, ainsi que de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant la compatibilité électromagnétique. Le ministre peut demander aux prestataires du SET concernés la preuve que ces exigences sont satisfaites.
(5)
Les prestataires du SET qui assurent le SET sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tiennent une liste des équipements embarqués invalidés liés à leurs contrats de SET avec des utilisateurs du SET. Ces listes sont tenues à jour en stricte conformité avec les règles de l’Union européenne sur la protection des données à caractère personnel énoncées, en particulier, dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans la loi modifiée du 30 mai 2005 concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.
(6)
Les prestataires du SET enregistrés conformément à l’article 4 rendent publiques leurs conditions contractuelles vis-à-vis des utilisateurs du SET.
(7)
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