Loi du 1er avril 2022 autorisant l’État à participer au financement de l’assainissement et de la revalorisation du site du projet « Neischmelz »
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2022 et celle du Conseil d’État du 22 mars 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
(1)
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de l’assainissement des sols et à la revalorisation du site du projet « Neischmelz », sis à Dudelange et déclaré d’intérêt général, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement.
(2)
Le Gouvernement est autorisé à participer au financement des travaux relatifs au réaménagement du cours d’eau « Diddelénger Baach » sur le site du projet « Neischmelz », conformément aux dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
(3)
Les travaux visés aux paragraphes 1er et 2 sont réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du Fonds du Logement.
Art. 2.
(1)
Les dépenses engagées au titre des travaux visés à l’article 1er, paragraphe 1er, ne peuvent pas dépasser le montant de 223 000 000 euros. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice précité.
(2)
Les dépenses engagées au titre des travaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, ne peuvent pas dépasser le montant de 12 000 000 euros. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice précité.
Art. 3.
(1)
Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er, paragraphe 1er, sont imputables sur les crédits du Fonds spécial de soutien au développement du logement.
(2)
Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er, paragraphe 2, sont imputables sur les crédits du Fonds pour la gestion de l’eau.
Art. 4.
Pour le financement des dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er, l’État est autorisé à accorder au Fonds du Logement un ou des prêts d’un montant total ne dépassant pas 235 000 000 euros. Ce montant correspond à la valeur 881,15 de l’indice semestriel des prix de la construction d’avril 2021. Ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice précité.
Art. 5.
Par dérogation à l’article 16, lettre b), de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, la durée des contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder dix exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Logement, Henri Kox
Paris, le 1er avril 2022. Henri
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