Loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie

Type Loi
Publication 2022-04-26
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 2022 et celle du Conseil d’État du 1er avril 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Champ d’application et définitions

Art. 1er. Champ d’application

(1)

La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux produits agricoles conformément :

1.

au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001(CE) n° 396/2005(CE) n° 1069/2009(CE) n° 1107/2009(UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014(UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 » ;

2.

au titre V du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;

3.

aux titres V, VII et VIII du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005(CE) n° 2166/2005(CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.

(2)

La présente loi s’applique aux produits agricoles :

1.

produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

2.

originaires d’un autre État membre de l’Union européenne ;

3.

originaires d’un pays tiers à l’Union européenne ; ou

4.

destinés à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne.

(3)

La présente loi vise à assurer l’intégrité,la salubrité et la qualité des produits agricoles, à tout stade de la production, de la transformation, de la distribution et de leur utilisation. Elle s’applique aux locaux, installations, équipements, sites des opérateurs et autres lieux sous leurs contrôles ainsi qu’aux moyens de transport des opérateurs.

Art. 2. Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

« produits agricoles » :les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les boissons spiritueuses ;les produits relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 834/2007 », en ce qui concerne les produits agricoles relevant du mode de production biologique ;les produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1151/2012 », en ce qui concerne les produits agricoles portant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;

2.

« ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;

3.

« opérateur » : toute personne visée à l’article 3, paragraphe 29 du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi ;

4.

« fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un produit agricole ou de toute information importante en relation avec le produit agricole, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives au produit agricole, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’opérateur ou le consommateur final du produit agricole et de réaliser un profit économique ;

5.

« administrations compétentes » : l’Administration des services techniques de l’agriculture, le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole, qui sont en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans le cadre de la présente loi.

Chapitre 2 Attributions

Art. 3. Autorité compétente

Le ministre exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’exécution des dispositions de la présente loi, ainsi que des règlements suivants :

1.

le règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits de type sardines, ci-après dénommé « règlement (CEE) n° 2136/89 » ;

2.

le règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite, ci-après dénommé « règlement (CEE) n° 1536/92 » ;

3.

le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2406/96 » ;

5.

le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1005/2008 » ;

7.

la partie II, le titre I, chapitre 1er, section I et le titre II, chapitres 1er et 2, et la partie III, chapitre IV du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1308/2013 » ;

8.

le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1379/2013 » ;

9.

le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 251/2014 » ;

10.

le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, ci-après dénommé « règlement (UE) 2019/787 ».

Chapitre 3 Contrôles officiels

Art. 4. Compétences en matière de contrôles officiels

(1)

Les contrôles officiels des produits agricoles sont réalisés, à tous les stades de production et de commercialisation des produits agricoles, par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de la présente loi.

(2)

Le ministre peut déléguer la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles des produits agricoles à des administrations autres que les administrations compétentes ou à des organismes délégataires.

Art. 5. Pouvoirs de contrôle

(1)

Les agents des administrations compétentes, ainsi que des administrations et des organismes délégataires désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2, ont librement accès aux locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs, et sont habilités à :

1.

demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu’aux animaux producteurs de ces produits ;

2.

accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ;

3.

photographier les produits agricoles, installations, locaux, sites et moyens de transports utilisés, soumis à la présente loi ;

4.

effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;

5.

prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité des produits agricoles ;

6.

exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ;

7.

procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme, et inspecter, analyser et tester les biens et services.

(2)

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