Loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles et portant abrogation de : 1° la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ; 2° la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 mars 2022 et celle du Conseil d’État du 1er avril 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er Champ d’application et définitions
Art. 1er. Champ d’application
(1)
La présente loi fixe les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux produits agricoles conformément :
au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 » ;
au titre V du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil ;
aux titres V, VII et VIII du règlement (CE) n° 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006.
(2)
La présente loi s’applique aux produits agricoles :
produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
originaires d’un autre État membre de l’Union européenne ;
originaires d’un pays tiers à l’Union européenne ; ou
destinés à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne.
(3)
La présente loi vise à assurer l’intégrité,la salubrité et la qualité des produits agricoles, à tout stade de la production, de la transformation, de la distribution et de leur utilisation. Elle s’applique aux locaux, installations, équipements, sites des opérateurs et autres lieux sous leurs contrôles ainsi qu’aux moyens de transport des opérateurs.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
« produits agricoles » :les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les boissons spiritueuses ;les produits relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 834/2007 », en ce qui concerne les produits agricoles relevant du mode de production biologique ;les produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1151/2012 », en ce qui concerne les produits agricoles portant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
« ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;
« opérateur » : toute personne visée à l’article 3, paragraphe 29 du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi ;
« fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un produit agricole ou de toute information importante en relation avec le produit agricole, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives au produit agricole, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’opérateur ou le consommateur final du produit agricole et de réaliser un profit économique ;
« administrations compétentes » : l’Administration des services techniques de l’agriculture, le Service d’économie rurale, l’Institut viti-vinicole, qui sont en charge de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles dans le cadre de la présente loi.
Chapitre 2 Attributions
Art. 3. Autorité compétente
Le ministre exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’exécution des dispositions de la présente loi, ainsi que des règlements suivants :
le règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines et des dénominations commerciales applicables aux conserves de sardines et aux conserves de produits de type sardines, ci-après dénommé « règlement (CEE) n° 2136/89 » ;
le règlement (CEE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite, ci-après dénommé « règlement (CEE) n° 1536/92 » ;
le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2406/96 » ;
le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1005/2008 » ;
la partie II, le titre I, chapitre 1er, section I et le titre II, chapitres 1er et 2, et la partie III, chapitre IV du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1308/2013 » ;
le règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 1379/2013 » ;
le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 251/2014 » ;
le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, ci-après dénommé « règlement (UE) 2019/787 ».
Chapitre 3 Contrôles officiels
Art. 4. Compétences en matière de contrôles officiels
(1)
Les contrôles officiels des produits agricoles sont réalisés, à tous les stades de production et de commercialisation des produits agricoles, par les administrations compétentes qui vérifient le respect des dispositions de la présente loi.
(2)
Le ministre peut déléguer la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles des produits agricoles à des administrations autres que les administrations compétentes ou à des organismes délégataires.
Art. 5. Pouvoirs de contrôle
(1)
Les agents des administrations compétentes, ainsi que des administrations et des organismes délégataires désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2, ont librement accès aux locaux et à toutes les parties des installations des opérateurs, et sont habilités à :
demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu’aux animaux producteurs de ces produits ;
accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ;
photographier les produits agricoles, installations, locaux, sites et moyens de transports utilisés, soumis à la présente loi ;
effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ;
prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité des produits agricoles ;
exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ;
procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire de manière anonyme, et inspecter, analyser et tester les biens et services.
(2)
L’opérateur a le droit d’accompagner les agents des administrations compétentes et des administrations et des organismes délégataires, désignés conformément à l’article 4, paragraphe 2, lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôle auxquelles ceux-ci procèdent.
(3)
Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôle officiel et des constatations. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur.
Chapitre 4 Enregistrement, agrément et registres des opérateurs
Art. 6. Enregistrement et agrément
(1)
Conformément à l’article 28, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 834/2007 et à l’article 15, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/625, tout opérateur notifie au ministre chacun des lieux dont il a la responsabilité et qui met en œuvre son activité dans l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits agricoles, en vue de son enregistrement.
(2)
Les organismes délégataires qui réalisent des contrôles officiels et d’autres activités officielles de la production biologique sont agréés par le ministre conformément à l’article 27, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 834/2007.
(3)
Les opérateurs qui importent des graines de chanvre autres que celles destinées à l’ensemencement, relevant du code NC 1207 99 91, sont agréés par le ministre conformément à l’article 189 du règlement (UE) n° 1308/2013.
Art. 7. Registres et protection des données à caractère personnel
(1)
En application de l’article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/625, le ministre établit un registre des opérateurs, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après dénommé le « règlement (UE) 2016/679 », et avec les dispositions de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
(2)
Le ministre établit un registre des infractions aux dispositions de la politique commune de la pêche, en application de l’article 93 du règlement (UE) n° 1224/2009, et une base de données informatisée en application des dispositions de l’article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009, en conformité avec les dispositions du règlement (UE) 2016/679 et avec les dispositions de la loi précitée du 1er août 2018.
(3)
Le ministre établit une base de données concernant les opérateurs dans le secteur des fruits et légumes en exécution de l’article 10 du règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, tel que modifié.
(4)
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article.
Chapitre 5 Désignations
Art. 8. Désignations
Le ministre désigne les laboratoires officiels, les laboratoires nationaux de référence, les postes de contrôles frontaliers ainsi que les points d’entrée et les premiers points d’introduction.
Chapitre 6 Taxes
Art. 9. Taxes pour les contrôles officiels et les autres activités officielles
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 81 et 82 du règlement (UE) 2017/625, et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625.
Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625.
Chapitre 7 Contrôles et sanctions
Art. 10. Mesures d’urgence
(1)
Lorsque des produits agricoles non-conformes sont produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en provenance soit d’autres États membres de l’Union européenne soit de pays tiers à l’Union européenne, les directeurs des administrations compétentes, après avoir informé le ministre, sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités, notamment les mesures d’urgence suivantes :
conserver sous contrôle officiel les produits agricoles ;
invalider les certificats officiels ;
ordonner la suspension de la mise en libre pratique des produits agricoles ;
ordonner le retrait ou le rappel du marché des produits agricoles ;
ordonner de soumettre les produits agricoles à tout traitement ou toute transformation visant à les rendre conformes à la présente loi ;
ordonner la modification de l’étiquetage des produits agricoles ou la communication d’informations correctives aux consommateurs ;
limiter ou interdire l’entrée, la mise sur le marché et la circulation des produits agricoles sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
ordonner l’enlèvement et la destruction des produits agricoles ;
ordonner ou interdire la réexpédition des produits agricoles vers l’État membre de l’Union européenne ou le pays tiers à l’Union européenne dont les produits agricoles sont originaires.
ordonner la suspension partielle ou totale de l’activité de l’opérateur ;
ordonner la fermeture, partielle ou totale, de l’entreprise, de l’exploitation, de l’établissement, de l’installation, du local ou du site et ordonner l’interdiction partielle ou totale de l’activité de l’opérateur.
(2)
L’ordonnance est notifiée ou remise en main propre à l’opérateur. Elle est motivée et elle prend effet à la date de sa notification.
Les ordonnances d’urgence prescrites ont une durée de validité limitée à 48 heures. Elles doivent être confirmées par une décision du ministre, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé.
Les ordonnances prévues au présent paragraphe sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur. Le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
Art. 11. Recherche et constatation des infractions
(1)
Outre les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, le directeur et les fonctionnaires du groupe de traitement A1 et A2 de l’Administration des services techniques de l’agriculture, du Service d’économie rurale ainsi que de l’Institut viti-vinicole peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)
Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)
Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(4)
Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1er prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(5)
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Art. 12. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)
Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 11, paragraphe 1er peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d’exécution.
Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal.
L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l’article 11, paragraphe 1er lors de la visite.
(2)
Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents visés à l’article 11, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)
Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 11, paragraphe 1er sont habilités à :
demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux produits agricoles visés par la présente loi, ainsi qu’aux animaux producteurs de ces produits ;
accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ;
photographier la ou les non-conformités constatées ;
effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés soumis à la présente loi ;
prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits agricoles. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons ;
en cas de contravention ou de délit, saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits agricoles et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que registres, écritures et documents les concernant ;
interroger l’opérateur concerné et son personnel.
La saisie prévue au point 6 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction.
La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :
à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;
au juge de police, dans le cas d’une contravention ;
à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;
à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)
Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l’article 11, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)
Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à l’opérateur.
(6)
Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
Art. 13. Sanctions pénales
(1)
Sera puni d’une amende de 150 euros à 2 000 euros, l’opérateur qui agit en violation des dispositions :
des articles 3, 4, 7 et 7bis du règlement (CEE) n° 2136/89 ;
des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du règlement (CEE) n° 1536/92 ;
des articles 6, paragraphes 2 à 5, 8, paragraphes 2 et 3, et 11 du règlement (CE) n° 2406/96 ;
des articles 55, paragraphe 2, 56, paragraphe 2, 57, paragraphes 2 et 3, 58, paragraphes 2 à 5 du règlement (UE) n° 1224/2009 ;
des articles 12, paragraphes 1er à 3, 13, paragraphe 1er, 23, paragraphes 1er à 3, 24, paragraphe 1er, 33, paragraphe 1er et 44, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 1151/2012 ;
des articles 9, 10, 74, 76, paragraphes 1er à 3, 77, paragraphes 1er à 4, 78, paragraphes 1er et 2, 80, paragraphes 1er et 2, 81, paragraphes 1er et 2, 88, paragraphe 1er, 103, paragraphes 1er et 2, 113, paragraphes 1er et 2, 118, 119, paragraphe 1er, et 121 du règlement (UE) n° 1308/2013 ;
des articles 35, paragraphes 1er et 3, 37, paragraphe 2, et 39 du règlement (UE) n° 1379/2013 ;
des articles 4, paragraphe 1er, 5, paragraphes 1er, 2, 3 et 5, 6, paragraphes 1er et 2, 7, 8 et 20, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 251/2014 ;
des articles 15, paragraphes 1er, 2, 3, 5 et 6, 47, paragraphes 1er, 4 et 5, 50, paragraphes 1er et 3, 56, paragraphes 1er et 4, et 69, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625 ;
des articles 9, 11, 12, 13, 15 et 18 du règlement (UE) 2019/787.
(2)
Sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2001 euros à 250.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’opérateur qui agit en violation des dispositions :
des articles 2, 5 et 6 du règlement (CEE) n° 2136/89 ;
des articles 2 et 4 du règlement (CEE) n° 1536/92 ;
des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 2406/96 ;
des articles 9, paragraphes 1er à 3, 10, 19, paragraphes 1er à 3, 20, paragraphes 1er et 2, 23, paragraphes 1er à 4, 24, paragraphes 1er et 2, 25, paragraphe 1er, 28, paragraphe 1er, 32, paragraphe 1er, et 33, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 834/2007 ;
des articles 12, paragraphes 1er et 4, 14, paragraphes 1er et 2,15, paragraphe 1er, 16, 21, paragraphes 1er et 2, et 42, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 251/2014 ;
des articles 6, 7, 10, 14, paragraphe 1er, 16, 17, 21, paragraphes 1er, 2 et 4, 34 et 36 du règlement (UE) 2019/787.
(3)
Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des produits agricoles, du matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que les véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(4)
Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les produits agricoles pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.
(5)
En cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines pourront être portées au double au maximum.
(6)
En cas de fraude, les peines pourront être portées au double au maximum.
Art. 14. Avertissements taxés
En cas de contraventions prévues à l’article 13, paragraphe 1er, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet, par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les constatations d’infractions visées à l’article 11, paragraphe 1er, par les fonctionnaires et agents des administrations compétentes habilités à cet effet par le ministre.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires et agents préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette même hypothèse, le paiement peut notamment se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :
si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ;
si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.
Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 50 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 250 euros.
Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.
Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.
Art. 15. Mesures administratives
(1)
En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut :
impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ;
en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l’exploitation, l’établissement, l’installation, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés ;
ordonner un renforcement des autocontrôles des produits agricoles par l’opérateur.
(2)
Les mesures prises par le ministre vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
(3)
Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées.
Chapitre 8 Dispositions abrogatoires
Art. 16. Dispositions abrogatoires
Sont abrogées :
- la loi modifiée du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires ;
- la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen
Palais de Luxembourg, le 26 avril 2022.Henri