Loi du 27 mai 2022 portant : 1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État

Type Loi
Publication 2022-05-27
État En vigueur
Département MEN
Source Legilux
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Définitions

Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par :

1.

« adulte » : toute personne ayant atteint l’âge de la majorité au 1er septembre précédant l’année scolaire de référence ;

2.

« branches » : toute branche d’enseignement qui peut être enseignée par l’établissement et qui a pour finalité de faire acquérir des connaissances théoriques ou pratiques dans une section déterminée de l’enseignement musical ;

3.

« chargé de la direction » : le chargé de la direction issu du personnel enseignant et bénéficiant d’une décharge hebdomadaire à fixer par la commune ou le syndicat de communes dans le cadre de sa tâche d’enseignant pour assurer une tâche complète ou partielle de chargé de la direction ;

4.

« commissaire du Gouvernement » : le commissaire du Gouvernement à l’enseignement musical ;

5.

« commissaire du Gouvernement adjoint » : le commissaire du Gouvernement adjoint à l’enseignement musical ;

6.

« commission des programmes » : la commission consultative des programmes de l’enseignement musical ;

7.

« commission de classement » : la commission consultative ayant pour mission de conseiller le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions dans toute question de reconnaissance de diplômes et certificats en vue du classement de l’enseignant ;

8.

« enseignant » : l’enseignant engagé dans un établissement sous le régime de l’employé communal, sous-groupe enseignement ou du salarié ;

9.

« enseignement musical » : l’enseignement musical dans le secteur communal dans les domaines de la musique, de la danse et des arts de la parole ;

10.

« établissement » : l’établissement d’enseignement musical dénommé « école de musique locale », « école de musique régionale » ou « conservatoire » créé par la commune ou le syndicat de communes ;

11.

« minerval » : la taxe d’inscription de l’enseignement musical telle que fixée par la commune ou le syndicat de communes ;

12.

« ministre » : le ministre ayant l’Enseignement musical dans ses attributions ;

13.

« ministère » : le ministère auquel l’Enseignement musical est affecté ;

14.

« outil de gestion informatique » : outil de gestion informatique tel que prévu à l’article 20 ;

15.

« personnel enseignant » : les professeurs et les enseignants de l’enseignement musical ;

16.

« professeur » : le professeur engagé dans un conservatoire sous le statut du fonctionnaire communal dans le groupe de traitement A1, sous-groupe enseignement musical de la rubrique enseignement.

Chapitre 2 Ministre de tutelle

Art. 2.

(1)

L’enseignement musical est organisé par la commune ou le syndicat de communes par année scolaire sur une base de trente-six semaines de cours, sous réserve de la tutelle à exercer par le ministre pour les volets pédagogique, administratif et financier.

(2)

Le calendrier des vacances et congés de l’année scolaire pour l’enseignement musical est fixé par règlement grand-ducal. L’année scolaire commence le premier jour après la fin des vacances d’été et se termine le jour précédant le début des vacances d’été.

Chapitre 3 Contrôle, surveillance et organismes d’encadrement de l’enseignement musical

Art. 3.

(1)

Dans l’exercice de l’autorité de tutelle du ministre visée à l’article 2, paragraphe 1er, un commissaire du Gouvernement est nommé pour un mandat renouvelable de sept ans.

(2)

Il a pour missions :

1.

d’exercer les fonctions de coordination, de contrôle et de surveillance de l’enseignement musical dans tous ses aspects et dans le respect de la présente loi ;

2.

de conseiller le ministre et les autres membres du Gouvernement dans toute question concernant l’enseignement musical ;

3.

d’instruire toutes les questions concernant l’enseignement musical soumises à la décision du Gouvernement ;

4.

de porter conseil à la commune ou au syndicat de communes et à l’établissement sur toute question relative à l’enseignement musical.

Le commissaire du Gouvernement est d’office membre des commissions consultatives en relation avec l’enseignement musical.

Le ministre peut charger le commissaire du Gouvernement de toute autre mission qui relève de ses compétences.

(3)

Dans l’exécution de ses missions, le commissaire du Gouvernement est secondé par un commissaire du Gouvernement adjoint nommé dans les mêmes conditions que le commissaire du Gouvernement.

(4)

Les candidats pour les fonctions de commissaire du Gouvernement et de commissaire du Gouvernement adjoint doivent remplir l’une des deux conditions suivantes :

1.

se prévaloir cumulativement d’un diplôme de niveau bachelor ou équivalent dans les domaines de la musique, de la danse ou des arts de la parole ainsi que d’un diplôme de niveau master ou équivalent dans les domaines de la musique, de la danse ou des arts de la parole. Ces diplômes doivent avoir été délivrés par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’État de délivrance. Ils doivent être inscrits au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et classés au minimum aux niveaux respectivement 6 et 7 du cadre luxembourgeois des qualifications ;

2.

se prévaloir d’un diplôme de niveau master ou équivalent sanctionnant un cycle d’études unique de type long dans les domaines de la musique, de la danse ou des arts de la parole. Ce diplôme doit avoir été délivré par un établissement d’enseignement supérieur conformément aux lois et règlements régissant l’enseignement supérieur sur le territoire de l’État de délivrance. Il doit être inscrit au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, prévu aux articles 66 et 68 de la loi précitée du 28 octobre 2016 et classé au minimum au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications.

En outre, les candidats doivent disposer d’au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement musical.

Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.

Art. 4.

(1)

Le ministre nomme une commission des programmes ayant pour mission d’émettre des propositions quant aux différentes branches, aux différents niveaux, à la durée des cours, aux programmes d’études et d’examens, aux modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes ainsi que quant aux modalités de transition entre les différents niveaux.

(2)

La commission des programmes se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Les membres effectifs se répartissent comme suit :

1.

un représentant du Conservatoire de la Ville de Luxembourg ;

2.

un représentant du Conservatoire de musique de la Ville d’Esch-sur-Alzette ;

3.

un représentant du Conservatoire de musique du Nord ;

4.

deux représentants des établissements membres de l’Association des écoles de musique ;

5.

deux représentants des établissements tombant sous la compétence de l’École de musique de l’Union Grand-Duc Adolphe ;

6.

un représentant du Syndicat intercommunal des villes et communes luxembourgeoises.

Le commissaire du Gouvernement ou, en son absence, le commissaire du Gouvernement adjoint assiste aux réunions avec voix consultative.

Les membres effectifs et suppléants de la commission des programmes sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Le président de la commission des programmes est nommé par le ministre parmi les membres effectifs. Sous l’approbation du ministre, la commission des programmes peut s’adjoindre des experts et déléguer des missions spéciales délimitées.

Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas de besoin. En cas d’empêchement du président, les membres présents déterminent parmi eux celui qui préside la séance.

(3)

La commission des programmes se réunit aussi souvent que sa mission l’exige et au moins six fois par an.

Le président convoque la commission des programmes par écrit, soit à son initiative, soit à la demande de plusieurs de ses membres. La convocation contient l’ordre du jour et est adressée aux membres de la commission des programmes au moins cinq jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion.

La commission des programmes ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage des voix, la voix du président ou de celui qui le remplace est prépondérante.

Les membres effectifs et suppléants ainsi que les experts visés ci-dessus touchent par réunion des jetons de présence à fixer par règlement grand-ducal.

(4)

Le secrétariat de la commission des programmes est assuré par un agent désigné par le ministre, qui n’a pas qualité de membre.

Le secrétaire de la commission des programmes dresse un compte-rendu des réunions de la commission qui est envoyé aux membres effectifs et suppléants.

Chapitre 4 Établissement, branches, niveaux et organisation de l’enseignement musical

Art. 5.

La commune détermine les branches enseignées et fixe les modalités d’admissibilité et d’admission des élèves dans leur établissement sous réserve des dispositions de la présente loi.

Art. 6.

(1)

L’enseignement musical est dispensé par un établissement dénommé :

1.

« école de musique locale » au niveau local. Elle assure l’enseignement musical dans les divisions et degrés prévus à l’article 8, paragraphe 1er, points 1° à 3° ;

2.

« école de musique régionale » au niveau régional. Elle assure l’enseignement musical dans les divisions et degrés prévus à l’article 8, paragraphe 1er, points 1° à 5° ;

3.

« conservatoire » au niveau national. Il assure l’enseignement musical dans les divisions et degrés prévus à l’article 8, paragraphe 1er, points 1° à 8°. Il a également pour mission d’assurer au niveau national l’enseignement musical des divisions moyenne spécialisée et supérieure, respectivement du degré supérieur.

Le cours d’adultes de l’enseignement musical peut être dispensé dans les établissements prévus aux points 1° à 3°.

(2)

À titre exceptionnel et sur demande motivée de la commune ou du syndicat de communes auprès du ministre en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle, l’école de musique régionale peut assurer l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée prévue à l’article 8, paragraphe 1er, point 6°.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions à remplir et les modalités en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle.

Art. 7.

(1)

La commune ou le syndicat de communes peut confier les missions définies à l’article 6, paragraphe 1er, points 1° et 2°, par voie conventionnelle, à un prestataire de son choix. Le prestataire ne poursuit pas de but lucratif.

(2)

Le prestataire doit :

1.

dispenser un enseignement musical tel que prévu à l’article 6, paragraphe 1er, points 1° et 2° ;

2.

engager ou occuper du personnel enseignant remplissant les conditions de formation et d’admission exigées pour les enseignants d’un établissement et appliquer les critères de rémunération conformément aux dispositions de l’article 14.

(3)

En cas d’application du présent article, la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles est applicable.

Art. 8.

(1)

L’enseignement musical comprend différentes branches.

Chaque branche peut comprendre :

1.

l’éveil ;

2.

la division inférieure comprenant soit un cycle se clôturant par l’obtention du certificat de la division inférieure, soit deux cycles :le premier cycle se clôturant par l’obtention du diplôme du premier cycle ;le deuxième cycle se clôturant par l’obtention du diplôme du deuxième cycle ;

3.

le degré inférieur se clôturant par l’obtention du certificat du degré inférieur ;

4.

la division moyenne comprenant un cycle se clôturant par l’obtention soit du diplôme du troisième cycle, soit du certificat de la division moyenne ;

5.

le degré moyen se clôturant par l’obtention du certificat du degré moyen ;

6.

la division moyenne spécialisée comprenant un cycle se clôturant par l’obtention soit du diplôme du premier prix, soit du certificat de la division moyenne spécialisée ;

7.

la division supérieure se clôturant par l’obtention du diplôme supérieur ;

8.

le degré supérieur se clôturant par l’obtention du certificat du degré supérieur ;

9.

des cours d’adultes.

Un règlement grand-ducal détermine les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements.

(2)

Pour toute branche non prévue par règlement grand-ducal, la commune ou le syndicat de communes peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour enseigner la branche. Après autorisation du ministre, la commune ou le syndicat de communes bénéficie de la participation financière telle que prévue à l’article 16.

(3)

La commune ou le syndicat de communes peut soumettre au ministre une demande d’autorisation pour introduire un projet-pilote se différenciant des branches prévues aux paragraphes 1er et 2. Après autorisation du ministre, la commune ou le syndicat de communes bénéficie de la participation financière telle que prévue à l’article 16.

Le règlement grand-ducal précité détermine en outre les modalités d’autorisation pour toute branche ne figurant pas dans la liste des branches énumérées et pour tout projet-pilote envisagé par une commune ou un syndicat de communes.

Art. 9.

(1)

Les dénominations « école de musique locale », « école de musique régionale » et « conservatoire » sont réservées aux établissements répondant aux dispositions prévues par la présente loi.

Le ministre autorise les dénominations « école de musique régionale » et « conservatoire » conformément aux dispositions des articles 6 et 8.

Pour l’école de musique locale, la commune ou le syndicat de communes est dispensé de l’obligation d’autorisation préalable du ministre.

Le nombre de conservatoires dans le pays est limité aux trois conservatoires suivants :

1.

le Conservatoire de la Ville de Luxembourg ;

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