Loi du 3 juin 2022 relative à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits agricoles

Type Loi
Publication 2022-06-03
État En vigueur
Département MAV
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er Objet et définitions

Art. 1er.

La présente loi fixe les exigences minimales pour l’obtention d’un agrément en tant que système de qualité ou de certification des produits agricoles et les conditions d’utilisation du logo d’agrément.

Art. 2.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1.

administration : l’Administration des services techniques de l’agriculture ;

2.

groupements : les groupements et organisations de producteurs tels que définis :

à l’article 2, paragraphe (43) du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après « règlement (UE) n° 702/2014 » ou à l’article 3, paragraphe 6) du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, ci-après « règlement (UE) 2019/787 » ou à l’article 3, paragraphe 2) du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, ci-après « règlement (UE) n° 1151/2012 » ;

3.

ministre : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ;

4.

produits agricoles : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les boissons spiritueuses telles que définies à l’article 2 du règlement (UE) 2019/787 et les bières ;

5.

région : un rayon de 250 kilomètres autour du siège social du groupement.

Chapitre 2 Critères d’éligibilité et agrément

Art. 3.

(1)

Afin d’obtenir un agrément en tant que système de qualité ou de certification pour un produit agricole, le système doit se doter d’un cahier des charges qui :

1.

précise que le système est ouvert à tous les producteurs de produits agricoles ;

2.

garantit que les exigences fixées au niveau du cahier des charges sont liées aux objectifs du système ;

3.

définit le champ d’application du système en termes de produits et procédés de production ;

4.

définit les critères et les démarches garantissant que le produit agricole répond à des caractéristiques définies et contrôlées ;

5.

énonce les objectifs sociaux, environnementaux et économiques à atteindre ;

6.

énumère les indications facultatives ou allégations utilisées dans le cadre de l’étiquetage ;

7.

indique les mesures à prendre pour garantir la véracité des informations en cas d’utilisation d’indications facultatives ou d’allégations sur les étiquettes du produit agricole conformément au [

règlement (UE) n° 1169/2011 ](/eli/reg_ue/2011/1169/jo) du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;

8.

met en place une structure de surveillance permettant de vérifier le respect des dispositions du cahier des charges et un mécanisme de participation qui permet à toutes les parties concernées de contribuer au développement du cahier des charges ;

9.

prévoit des critères de contrôle liés aux exigences du système et aux indications facultatives ou allégations correspondantes ;

10.

met en place un système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et détermine un plan de contrôle incluant une fréquence de contrôle minimale pour tous les producteurs tenant compte des résultats d’inspections précédentes et des risques inhérents au produit agricole ou au procédé de production ;

11.

le cas échéant, définit l’échantillonnage et les tests organoleptiques ou de laboratoire à effectuer ;

12.

instaure des contrôles inopinés ;

13.

prévoit des contrôles à effectuer sur base de procédures claires, transparentes et documentées, dont les résultats insatisfaisants aboutissent à des actions correctives et menant à une évaluation systématique des résultats de contrôle ;

14.

spécifie les instances de contrôle et les organismes certificateurs en charge du contrôle du respect des dispositions du système qui sont accrédités selon la norme européenne ILNAS EN ISO/IEC 17065 ;

15.

établit un système de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

(2)

Le groupement garantit la mise à disposition du cahier des charges au public, y compris la publication d’un résumé de ce dernier.

Art. 4.

(1)

Afin d’obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le système doit disposer d’un cahier des charges tel que prévu à l’article 3 et posséder des caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure, qui le distingue des produits similaires habituellement commercialisés, à savoir respecter au moins trois des critères spécifiques définis pour chacun des trois piliers « Qualité - Saveur », « Régional - Solidaire», « Environnement - Bien-être animal ».

(2)

Le cahier des charges définit pour chacun des trois piliers prévus au paragraphe 1er un critère obligatoire.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le cahier des charges définit pour le pilier « Régional - Solidaire » deux critères obligatoires, l’un de ces deux critères étant à respecter par type de produit.

Afin d’obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le demandeur respecte au niveau de son cahier des charges au moins deux critères parmi les critères facultatifs énumérés au niveau de chaque pilier ainsi que le critère obligatoire retenu pour chaque pilier.

Les critères obligatoires au niveau de chaque pilier sont précédés de la mention « critère obligatoire » et figurent aux paragraphes 3, 4 et 5.

(3)

Les critères spécifiques du pilier « Qualité – Saveur » sont les suivants :

1.

le recours à une commission de dégustation assurant un examen organoleptique du produit agricole comparant ce dernier à des produits similaires et se basant sur des principes scientifiquement reconnus ;

2.

la participation annuelle du produit agricole à des concours organoleptiques internationaux, assurant un échantillonnage non biaisé et représentatif sur base de principes scientifiquement reconnus ;

3.

la réalisation d’analyses relatives à la qualité organoleptique du produit agricole par des laboratoires dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l’Union européenne et la législation nationale ;

4.

critère obligatoire : la réalisation d’analyses relatives à la qualité sanitaire du produit agricole par des laboratoires accrédités dont les résultats vont au-delà des standards fixés par la législation de l’Union européenne et la législation nationale ;

5.

la participation à un système de certification agroalimentaire européen ou international allant au-delà du principe de base « HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point » ;

6.

la mise en place de mesures particulières visant à assurer une traçabilité du produit agricole plus élevée que celle requise par les standards fixés par la législation de l’Union européenne et la législation nationale ;

7.

l’emploi exclusif de substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles comme ingrédients et l’usage d’additifs alimentaires en conformité avec la législation de l’Union européenne et la législation nationale en matière de production biologique et d’étiquetage des produits biologiques ;

8.

l’utilisation du logo « Nutri-Score » portant une information nutritionnelle destinée au consommateur final ;

9.

la production selon des méthodes traditionnelles ou artisanales selon les dispositions prévues au règlement (UE) n° 1151/2012 ;

10.

la détermination et la vérification d’indicateurs de qualité, dont notamment le temps de maturation, la texture, la valeur pH, allant au-delà des principes de base de la bonne pratique de production ;

11.

la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier.

(4)

Les critères spécifiques du pilier « Régional - Solidaire » sont les suivants :

1.

le recours à des ingrédients entrant dans la composition du produit agricole ou des composants de l’alimentation animale, avec au moins 80 pour cent en poids en provenance de la région, y compris les ingrédients caractéristiques du produit ;

2.

la naissance et l’élevage des bovins, porcins, équidés, ovins et caprins dans la région ou, pour les autres animaux, leur détention dans la région durant les trois derniers quarts de leur vie ;

3.

pour les semences, l’utilisation de semences ou plants végétaux produits dans la région ou issus d’une multiplication biologique ;

4.

critère obligatoire : l’abattage, la collecte, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d’origine animale ;

5.

critère obligatoire : la production, la transformation et le conditionnement dans la région des produits d’origine végétale ;

6.

la promotion de circuits courts, impliquant un maximum de deux opérateurs économiques situés dans la région et la mise en place de mesures visant une réduction des besoins en transport entre le lieu de production et le lieu de consommation ;

7.

la vente directe du produit agricole sur l’exploitation agricole ou sur des marchés locaux ;

8.

un étiquetage du produit agricole comportant des indications relatives au lieu d’origine pour les principaux ingrédients et matières premières entrant dans la composition du produit et indiquant le lieu de production, de transformation et de conditionnement du produit ;

9.

des dispositions dans le cahier des charges garantissant un prix juste aux producteurs de produits agricoles par rapport aux coûts de production y relatifs ou par rapport au prix du marché des produits standards ;

10.

la réalisation d’au moins une des étapes de la production dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées ;

11.

pour des produits composés à partir de matières premières provenant d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des Caraïbes et s’il existe pour ces matières premières une filière équitable certifiée, telle que définie par la charte du commerce équitable et contrôlée par un organisme certificateur accrédité selon la norme ILNAS EN ISO/IEC 17065, le recours exclusif à des matières premières issues de cette filière ;

12.

la mise en place de pratiques de production innovatrices en relation avec le présent pilier.

(5)

Les critères spécifiques du pilier « Environnement - Bien-être animal » sont les suivants :

1.

la participation des producteurs à au moins un des régimes d’aide prévus aux articles 45 à 48 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ;

2.

le calcul de cycles de vie, de bilans d’énergie et de nutriments ou la détermination de l’empreinte carbone, visant une utilisation efficiente des ressources naturelles et l’atténuation du changement climatique, y compris l’élaboration de recommandations pour l’amélioration des systèmes de production sous-jacents et assurant un suivi de la mise en œuvre des mesures correctives par un conseil agricole ;

3.

La contribution à l’atteinte des objectifs environnementaux en tenant compte :

des zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine conformément à l’article 44, paragraphe 9, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; des eaux de surface, des eaux souterraines, ainsi que des zones protégées à l’exception des zones de protection d’eau destinée à la consommation humaine conformément aux articles 5, 6 et 7 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; des zones Natura 2000 conformément à l’article 31 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; de la prévention de l’érosion des sols.

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