Loi du 8 juin 2022 : 1° modifiant : a) le Code civil ; b) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° abrogeant la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 2022 et celle du Conseil d’État du 31 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 75 du Code civil est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes procède à la célébration du mariage et sont insérés à la suite de ceux de dans la maison commune,.
Il est ajouté à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa 2 avec la teneur suivante :
« Sans préjudice de l’alinéa 1er, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs autres lieux de célébration de mariages conformément aux critères fixés à l’article 29bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. ».
À l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, l’avant-dernière phrase est complétée par les termes ou des autres lieux désignés par le conseil communal.
Art. 2.
À la suite de l’article 29 de loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est inséré un article 29bis nouveau qui prend la teneur suivante :
« Art. 29bis.
(1)
Le conseil communal peut affecter à la célébration de mariages tout bien immeuble, outre la maison commune, qui répond aux conditions suivantes :
appartenir à l’État, à un établissement public ou à la commune. La célébration de mariages dans un immeuble appartenant respectivement à l’État ou à un établissement public est subordonnée à son accord ;
être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ; être affecté à un service public ; être de caractère neutre ; garantir une célébration solennelle et publique du mariage ; permettre à l’officier de l’état civil d’accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations.
Le bien immeuble affecté à la célébration de mariages par le conseil communal peut aussi servir à la réception de la déclaration de partenariats prévue à l’article 3 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2)
La délibération du conseil communal déterminant les lieux de célébration de mariages et, le cas échéant, le règlement communal y relatif sont soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur. ».
Art. 3.
L’article 69 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 69.
Le bourgmestre remplit les fonctions d’officier de l’état civil ; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l’état civil.
En cas d’empêchement, le bourgmestre est remplacé momentanément dans ses fonctions d’officier de l’état civil par un échevin dans l’ordre des nominations ou par un conseiller communal d’après le rang d’ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement.
Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l’état civil et des actes d’indigénat, sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre, officier de l’état civil.
Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, le bourgmestre, officier de l’état civil, peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. ».
Art. 4.
À la suite de l’article 69 de la même loi, il est inséré un article 69bisnouveau avec la teneur suivante :
« Art. 69bis .
Le bourgmestre peut déléguer à un échevin ou à un conseiller communal les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil pour la célébration d’un mariage déterminé ou la réception d’une déclaration de partenariat déterminée. La délégation est accordée conformément à l’article 77. Il en est fait mention dans chaque acte. ».
Art. 5.
L’article 70 de la même loi est modifié comme suit :
À l’alinéa 1er, les termes l’article 69 sont remplacés par ceux de l’article 69bis
.
À l’alinéa 2, les termes de l’officier de l’état civil déterminé par l’article 69 sont remplacés par ceux de du bourgmestre.
Art. 6.
La loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 est abrogée.
Art. 7.
Les délibérations prises en vertu de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 restent applicables pendant une période maximale d’un mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 8.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding
La Ministre de la Justice, Sam Tanson
Genève, le 8 juin 2022. Henri
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