Loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

Type Loi
Publication 2022-06-09
État En vigueur
Département MENV
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) et aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l’annexe I. L’annexe IV de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive contient une liste non exhaustive d’EEE relevant desdites catégories.

(2)

La présente loi s’applique sans préjudice des exigences législatives en matière de sécurité et de santé et de produits chimiques, en particulier la loi modifiée du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autori­sation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques, ainsi que des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.

(3)

La présente loi ne s’applique pas aux EEE suivants :

1.

les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;

2.

les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement exclu du champ d’application de la présente loi ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet équipement ;

3.

les ampoules à filament ;

4.

les équipements destinés à être envoyés dans l’espace ;

5.

les gros outils industriels fixes ;

6.

les grosses installations fixes, à l’exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n’est pas spécifiquement conçu et monté pour s’intégrer dans lesdites installations ;

7.

les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;

8.

les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

9.

les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ;

10.

les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.

Art. 2. Définitions

(1)

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre», et les acteurs et secteurs économiques concernés. Cet accord doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente loi ;

2.

« contrat de financement » : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu’il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu’un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;

3.

« DEEE provenant des ménages » : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d’EEE qui sont susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages ;

4.

« déchets d’équipements électriques et électroniques » ou « DEEE » : les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, ci-après « loi du 21 mars 2012 », y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut ;

5.

« dispositif médical » : un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 1er, paragraphe 3, lettres a) ou b), ou de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ;

6.

« dispositif médical de diagnostic in vitro » : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d’un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ;

7.

« dispositif médical implantable actif » : un dispositif médical implantable actif au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ;

8.

« distributeur » : toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n’empêche pas un distributeur d’être également producteur de produits au sens du point 16° ;

9.

« engins mobiles non routiers » : engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pen­dant le travail ;

10.

« équipements électriques et électroniques » ou « EEE » : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;

11.

« extraction » : un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l’issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d’un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s’il est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l’environnement ;

12.

« gros outils industriels fixes » : un ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement ;

13.

« grosse installation fixe » : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui :

sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ; sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d’une construction ou d’une structure à un endroit prédéfini et dédié ; et ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;

14.

« producteur de produits » : tout producteur d’EEE au sens de l’article 4, point 33 de la loi du 21 mars 2012, y compris les personnes qui font concevoir ou fabriquer des EEE au Luxembourg et les commercialisent sous leur propre nom ou leur propre marque au Luxembourg, et à l’exception des personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu’elles n’agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits.

(2)

Les définitions des termes « déchets dangereux », « déchets municipaux », « collecte », « collecte séparée », « mise à disposition sur le marché », « mise sur le marché », « prévention », « réemploi », « traitement », « valorisation », « préparation à la réutilisation », « recyclage » et « élimination », qui sont énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012, sont applicables.

Art. 3. Annexes

(1)

Les annexes I, II, III, IV et V de la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière.

(2)

Les modifications des annexes IV, VII, VIII et IX de la directive 2012/19 (UE) précitée, telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 4. Conception du produit

Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs de produits et les recycleurs, les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter la préparation à la réutilisation, le réemploi, le démontage ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs compo­sants et matériaux. Dans ce contexte s’appliquent les exigences en matière d’écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, qui facilitent le réemploi des EEE ainsi que la réutilisation, la valorisation et l’élimination des DEEE dans le respect de la hiérarchie des déchets telle que reprise à l’article 9 de la loi du 21 mars 2012.

Les producteurs de produits n’empêchent pas le réemploi des EEE ou la préparation à la réutilisation, y compris la réparation et le remplacement de pièces défectueuses, des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l’environnement ou les exigences en matière de sécurité.

Art. 5. Collecte séparée

(1)

En vue de réduire au minimum l’élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, d’assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et d’atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, les dispositions des paragraphes ci-dessous s’appliquent.

(2)

Pour les DEEE provenant des ménages :

1.

les communes et, pour autant qu’il s’agit de déchets problématiques, l´action mise en place par la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, doivent assurer la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures publiques de collecte séparée des DEEE, le cas échéant en collaboration avec les producteurs de produits et les tiers agissant pour leur compte, permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets ;

2.

les distributeurs, lorsqu’ils fournissent un nouveau produit, sont tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d’un pour un, pour autant que l’équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l’équipement fourni.Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distribu­teurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d’informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.

3.

les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d’espaces de vente consacrés aux EEE d’une surface minimale de 400 mètres carrés ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petit volume, dont toutes les dimen­sions extérieures sont inférieures ou égales à 25 centimètres, gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d’acheter un EEE de type équivalent, à moins qu’une évaluation démontre que d’autres systèmes de collecte existants sont sus­ceptibles d’être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques.

4.

les distributeurs visés aux lettres b) et c) ont l’obligation de remettre les DEEE :

pour autant que les quantités y sont admissibles, aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures dont il est question au point a) ou dans les dispositifs visés à l’article 13, paragraphe 7, de la loi du 21 mars 2012 ; dans toute infrastructure mise en place par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte. La remise des DEEE dans ces structures se fait à titre gratuit. Ils sont tenus d’assurer la réception, le stockage et le transport des DEEE avec toutes les précautions adéquates pour ne pas endommager les DEEE et ne pas compromettre leur introduction dans une filière de préparation à la réutilisation.

5.

les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de re­prise complémentaires de ces déchets provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi du 21 mars 2012, et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE ;

6.

en fonction des normes en matière de santé et de sécurité, les exploitants des infrastructures dont il est question aux lettres a), b) et c) peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d’une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement :

les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d’infection, radioactifs ou dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l’équipement électrique et électronique mis au rebut ; les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières.

Les détenteurs sont tenus soit d’évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques sus­mentionnés.

En outre, les exploitants des infrastructures dont il est question à la lettre a) et les producteurs de produits, les distributeurs ou les tiers agis­sant pour le compte des producteurs de produits peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l’équipement ne contient pas les composants essentiels ou s’il contient des déchets autres que des DEEE.

(3)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.