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Loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

Texte en vigueur a fecha 2022-06-09

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er. Champ d’application

(1)

La présente loi s’applique aux équipements électriques et électroniques (EEE) et aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Tous les EEE sont classés dans les catégories énumérées à l’annexe I. L’annexe IV de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive contient une liste non exhaustive d’EEE relevant desdites catégories.

(2)

La présente loi s’applique sans préjudice des exigences législatives en matière de sécurité et de santé et de produits chimiques, en particulier la loi modifiée du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autori­sation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques, ainsi que des dispositions spécifiques en matière de gestion des déchets ou de conception des produits.

(3)

La présente loi ne s’applique pas aux EEE suivants :

1.

les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;

2.

les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s’intégrer dans un autre type d’équipement exclu du champ d’application de la présente loi ou n’en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s’ils font partie de cet équipement ;

3.

les ampoules à filament ;

4.

les équipements destinés à être envoyés dans l’espace ;

5.

les gros outils industriels fixes ;

6.

les grosses installations fixes, à l’exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n’est pas spécifiquement conçu et monté pour s’intégrer dans lesdites installations ;

7.

les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;

8.

les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

9.

les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ;

10.

les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.

Art. 2. Définitions

(1)

Aux fins de la présente loi, on entend par :

1.

« accord environnemental » : tout accord formel entre le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre», et les acteurs et secteurs économiques concernés. Cet accord doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la présente loi ;

2.

« contrat de financement » : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu’il soit prévu ou non dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire qu’un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;

3.

« DEEE provenant des ménages » : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d’EEE qui sont susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE provenant des ménages ;

4.

« déchets d’équipements électriques et électroniques » ou « DEEE » : les équipements électriques et électroniques constituant des déchets au sens de l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, ci-après « loi du 21 mars 2012 », y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut ;

5.

« dispositif médical » : un dispositif médical ou accessoire d’un dispositif médical au sens de l’article 1er, paragraphe 3, lettres a) ou b), ou de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ;

6.

« dispositif médical de diagnostic in vitro » : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d’un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ;

7.

« dispositif médical implantable actif » : un dispositif médical implantable actif au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux, et qui est un EEE ;

8.

« distributeur » : toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, qui met des EEE à disposition sur le marché. Cette définition n’empêche pas un distributeur d’être également producteur de produits au sens du point 16° ;

9.

« engins mobiles non routiers » : engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pen­dant le travail ;

10.

« équipements électriques et électroniques » ou « EEE » : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;

11.

« extraction » : un traitement manuel, mécanique, chimique ou métallurgique à l’issue duquel les substances, mélanges et composants dangereux se trouvent rassemblés en un flux identifiable ou dans une partie identifiable d’un flux au cours du processus de traitement. Une substance, un mélange ou un composant est identifiable s’il est possible de le contrôler pour attester que son traitement est respectueux de l’environnement ;

12.

« gros outils industriels fixes » : un ensemble de grande ampleur de machines, d’équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement ;

13.

« grosse installation fixe » : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d’appareils et, le cas échéant, d’autres dispositifs, qui :

sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ; sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d’une construction ou d’une structure à un endroit prédéfini et dédié ; et ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;

14.

« producteur de produits » : tout producteur d’EEE au sens de l’article 4, point 33 de la loi du 21 mars 2012, y compris les personnes qui font concevoir ou fabriquer des EEE au Luxembourg et les commercialisent sous leur propre nom ou leur propre marque au Luxembourg, et à l’exception des personnes qui assurent exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement à moins qu’elles n’agissent aussi comme producteur au sens de la définition du producteur de produits.

(2)

Les définitions des termes « déchets dangereux », « déchets municipaux », « collecte », « collecte séparée », « mise à disposition sur le marché », « mise sur le marché », « prévention », « réemploi », « traitement », « valorisation », « préparation à la réutilisation », « recyclage » et « élimination », qui sont énoncées à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012, sont applicables.

Art. 3. Annexes

(1)

Les annexes I, II, III, IV et V de la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière.

(2)

Les modifications des annexes IV, VII, VIII et IX de la directive 2012/19 (UE) précitée, telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 4. Conception du produit

Sans préjudice des exigences fixées en matière de bon fonctionnement du marché intérieur, des accords environnementaux encouragent la coopération entre les producteurs de produits et les recycleurs, les mesures promouvant la conception et la production des EEE en vue notamment de faciliter la préparation à la réutilisation, le réemploi, le démontage ainsi que la valorisation des DEEE et de leurs compo­sants et matériaux. Dans ce contexte s’appliquent les exigences en matière d’écoconception, établies dans le cadre de la loi du 15 décembre 2010 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, qui facilitent le réemploi des EEE ainsi que la réutilisation, la valorisation et l’élimination des DEEE dans le respect de la hiérarchie des déchets telle que reprise à l’article 9 de la loi du 21 mars 2012.

Les producteurs de produits n’empêchent pas le réemploi des EEE ou la préparation à la réutilisation, y compris la réparation et le remplacement de pièces défectueuses, des DEEE par des caractéristiques de conception particulières ou des procédés de fabrication particuliers, à moins que ces caractéristiques de conception particulières ou ces procédés de fabrication particuliers ne présentent des avantages déterminants, par exemple en ce qui concerne la protection de l’environnement ou les exigences en matière de sécurité.

Art. 5. Collecte séparée

(1)

En vue de réduire au minimum l’élimination des DEEE sous la forme de déchets municipaux non triés, d’assurer le traitement adéquat de tous les DEEE collectés et d’atteindre un niveau élevé de collecte séparée des DEEE, les dispositions des paragraphes ci-dessous s’appliquent.

(2)

Pour les DEEE provenant des ménages :

1.

les communes et, pour autant qu’il s’agit de déchets problématiques, l´action mise en place par la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, doivent assurer la disponibilité et l’accessibilité d’infrastructures publiques de collecte séparée des DEEE, le cas échéant en collaboration avec les producteurs de produits et les tiers agissant pour leur compte, permettant aux détenteurs finals et aux distributeurs de rapporter au moins gratuitement ces déchets ;

2.

les distributeurs, lorsqu’ils fournissent un nouveau produit, sont tenus de faire en sorte que les déchets puissent leur être rapportés, au moins gratuitement et sur une base d’un pour un, pour autant que l’équipement soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions que l’équipement fourni.Au cas où la reprise en question ne peut se faire en raison notamment de capacités de stockage insuffisantes, les distribu­teurs peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE à condition de veiller à ce que le retour des DEEE ne soit pas, de ce fait, rendu plus difficile pour le détenteur final et demeure gratuit pour celui-ci. Ils sont tenus d’informer leurs clients sur les possibilités qui existent pour la remise des DEEE.

3.

les distributeurs assurent, dans les magasins de détail disposant d’espaces de vente consacrés aux EEE d’une surface minimale de 400 mètres carrés ou dans leur proximité immédiate, la collecte des DEEE de très petit volume, dont toutes les dimen­sions extérieures sont inférieures ou égales à 25 centimètres, gratuitement pour les utilisateurs finals et sans obligation d’acheter un EEE de type équivalent, à moins qu’une évaluation démontre que d’autres systèmes de collecte existants sont sus­ceptibles d’être au moins aussi efficaces. Ces évaluations sont rendues publiques.

4.

les distributeurs visés aux lettres b) et c) ont l’obligation de remettre les DEEE :

pour autant que les quantités y sont admissibles, aux points de collecte séparée faisant partie des infrastructures dont il est question au point a) ou dans les dispositifs visés à l’article 13, paragraphe 7, de la loi du 21 mars 2012 ; dans toute infrastructure mise en place par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte. La remise des DEEE dans ces structures se fait à titre gratuit. Ils sont tenus d’assurer la réception, le stockage et le transport des DEEE avec toutes les précautions adéquates pour ne pas endommager les DEEE et ne pas compromettre leur introduction dans une filière de préparation à la réutilisation.

5.

les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte sont autorisés à organiser et à exploiter des systèmes de re­prise complémentaires de ces déchets provenant des ménages à condition que ces systèmes soient conformes aux objectifs de la présente loi et à ceux de la loi du 21 mars 2012, et assurent la reprise au moins gratuite des DEEE ;

6.

en fonction des normes en matière de santé et de sécurité, les exploitants des infrastructures dont il est question aux lettres a), b) et c) peuvent décider de ne pas reprendre les DEEE qui, à la suite d’une contamination, présentent un risque pour la santé et la sécurité du personnel et tout particulièrement :

les déchets qui contiennent des substances ou matériaux putrescibles, pouvant présenter un risque d’infection, radioactifs ou dangereux, autres que ceux qui font partie intégrante de l’équipement électrique et électronique mis au rebut ; les déchets qui sont dans un état technique tel que leur manipulation ne peut pas se faire sans mesures de protection particulières.

Les détenteurs sont tenus soit d’évacuer ou de faire évacuer ces substances ou matériaux conformément aux dispositions applicables en la matière soit de prendre des mesures afin de garantir que les DEEE ne présentent pas les risques sus­mentionnés.

En outre, les exploitants des infrastructures dont il est question à la lettre a) et les producteurs de produits, les distributeurs ou les tiers agis­sant pour le compte des producteurs de produits peuvent décider de ne pas reprendre gratuitement les DEEE provenant des ménages si l’équipement ne contient pas les composants essentiels ou s’il contient des déchets autres que des DEEE.

(3)

Les DEEE déposés dans les infrastructures dont il est question au paragraphe 2, lettres a), b) et c) sont pris en charge par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte.

(4)

Pour les DEEE autres que ceux provenant des ménages, et sans préjudice de l’article 13, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte assurent la collecte de ces déchets.

(5)

Sans préjudice des dispositions de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012, tout site de stockage de DEEE avant leur traitement doit être conforme aux exigences techniques figurant à l’annexe VIII de la directive 2012/19/UE précitée, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.

(6)

Les établissements ou entreprises tels que visés à l’article 30, paragraphe 1er, lettre a) de la loi du 21 mars 2012 ne peuvent collecter ou transporter des DEEE que dans la mesure où ils sont mandatés à cet effet par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte.

(7)

Des accords environnementaux peuvent préciser des modalités pratiques de l’application du présent article.

Art. 6. Réemploi

(1)

En vue de réduire au maximum la quantité de DEEE, le réemploi des EEE doit être privilégié.

(2)

Seuls les EEE qui respectent les critères suivants peuvent être considérés comme réemployables :

1.

l’EEE est totalement fonctionnel et directement réemployable ou l’EEE peut être réemployé moyennant un nettoyage ou une réparation courante pour ce type d’appareil ;

2.

l’EEE répond à des critères qualitatifs établis par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, le cas échéant en concertation avec les structures ou organisations mettant sur le marché les EEE en question ;

3.

l’EEE ne doit pas contenir des substances ou produits dont l’utilisation est interdite au titre de la législation applicable en la matière ;

4.

l’ancien propriétaire de l’EEE doit avoir marqué son accord pour le réemploi de son EEE.

L’application de ces critères s’applique à chaque EEE pris individuellement.

Lorsque l’intérêt du réemploi est évalué, les impacts environnementaux en phase d’utilisation de ce produit ainsi que lors des opérations de nettoyage et de réparation nécessaires doivent également être pris en compte par rapport aux impacts environnementaux de modèles neufs plus récents.

(3)

Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte organisent la réception, la collecte et le tri des EEE provenant des ménages et pouvant être réemployés aux points de collecte visés à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) et c), ainsi que, le cas échéant, dans les infrastructures de collecte visées à l’article 13, paragraphe 7 de la loi du 21 mars 2012.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice d’autres responsabilités légales qui s’appliquent aux exploitants de ces points de collecte.

(4)

Les EEE ainsi collectés sont réintroduits dans les circuits économiques, y compris dans l’économie sociale. L’accès de ces acteurs auxdits EEE est organisé par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte.

Ces acteurs sont chargés d’assurer les opérations de nettoyage et de réparation nécessaires, le cas échéant, au réemploi des EEE. Ils réalisent également, pour chaque EEE, une évaluation ou un essai tel que prévu au point 1er, lettre b), de l’annexe III. S’il s’avère que l’article n’est malgré tout pas fonctionnel, il devient alors un DEEE.

(5)

Les EEE qui sont remis sur le marché conformément au paragraphe précédent, de façon gratuite ou onéreuse, respectent toutes les dispositions législatives en matière de sécurité. Lors de leur vente ou de leur cession gratuite, ils sont considérés comme des EEE à part entière et la personne qui les met sur le marché est assimilée au producteur de produits. À ce titre, elle doit fournir une garantie d’au moins un an sur les EEE qu’elle met sur le marché et se conformer à toutes les obligations à charge des producteurs de produits.

(6)

La collecte, le stockage et le transport des EEE destinés au réemploi sont réalisés de manière à assurer les conditions optimales de réemploi.

L’annexe III est applicable aux transferts des EEE des points de collecte, le cas échéant, vers les acteurs économiques procédant à la remise en état ou à la réparation et vers les infrastructures de mise sur le marché.

(7)

Le propriétaire d’un EEE doit faire en sorte que les données, y compris celles à caractère personnel, qui se trouvent sur cet EEE et dont il ne souhaite pas qu’elles puissent être divulguées, soient effacées avant leur remise au point de collecte. Ni le point de collecte, ni les acteurs ultérieurs intervenant dans la chaîne de gestion de l’EEE ne peuvent être tenus responsables si des données éventuellement encore présentes sur l’EEE sont utilisées par des tiers.

Cette disposition s’applique également aux DEEE dont le détenteur se défait.

(8)

Les personnes morales qui remettent à titre gratuit ou onéreux des EEE en vue de leur réemploi en dehors du territoire luxembourgeois ont l’obligation de notifier cette transaction à l’Administration de l’environnement. À cette fin, ils indiquent la catégorie de l’équipement conformément à l’annexe I, son poids et, le cas échéant, le nombre d’EEE du même type, le nom et l’adresse du dernier détenteur, le nom et l’adresse de la personne qui a réalisé la transaction, le nom et l’adresse de l’acquéreur et fournissent une attestation sur honneur que le ou les EEE en question respectent les critères énumérés au paragraphe 2 et que leur transfert est conforme aux exigences de l’annexe III. L’Administration de l’environnement établit à ces fins un formulaire, le cas échéant, sur support électronique.

Les personnes morales dont il est question ont droit, le cas échéant, à la restitution de la contribution financière qu’ils ont payée au système collectif au moment de l’acquisition de l’EEE en question.

Au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits sur base d’un système collectif mettent au point un mécanisme ou une procédure permettant ce remboursement.

(9)

Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités pratiques d’application du présent article.

Art. 7. Élimination et transport des DEEE collectés

(1)

L’élimination des DEEE collectés séparément qui n’ont pas encore fait l’objet d’un traitement conformément à l’article 9 est interdite.

(2)

La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation à la réutilisation, de recyclage et de confinement des substances dangereuses.

(3)

Afin d’optimiser la préparation à la réutilisation, les exploitants des infrastructures dont il est question à l’article 5, para­graphe 2, lettre a) veillent, le cas échéant et avant tout autre transfert, à ce que les DEEE à préparer à la réutilisation soient séparés au point de collecte des autres DEEE collectés séparément, notamment en donnant accès au personnel des structures de préparation à la réutilisation.

Art. 8. Taux de collecte

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1er et au titre de la responsabilité du producteur de produits dont il est question à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, un taux de collecte minimal doit être atteint chaque année.

Le taux de collecte minimal à atteindre annuellement est de 65 pour cent du poids moyen d’EEE mis sur le marché luxembourgeois au cours des trois années précédentes, ou de 85 pour cent des DEEE produits, en poids, sur le territoire luxembourgeois.

Aux fins du calcul du taux de collecte, les EEE ayant été utilisés au Luxembourg et qui ont été transférés en dehors du territoire luxembourgeois conformément à l’article 6, paragraphe 8 sont à considérer comme étant des DEEE collectés de façon séparée.

(2)

Afin d’établir si le taux de collecte minimal a été atteint, les informations relatives aux DEEE collectés séparément conformément à l’article 5 sont transmises par les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte dans la cadre du rapport annuel prévu à l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012, y compris les informations sur les DEEE qui ont été :

1.

reçus par les infrastructures dont il est question à l’article 5, paragraphe 2, et les installations de traitement ;

2.

collectés séparément par les producteurs de produits ou par des tiers agissant pour leur compte.

Art. 9. Traitement approprié

(1)

Tous les DEEE collectés séparément font l’objet d’un traitement approprié.

(2)

Ce traitement doit consister dans la mesure du possible en une préparation à la réutilisation.

Lorsque le traitement d’un DEEE ne consiste pas en une préparation à la réutilisation, il comprend un prétraitement manuel qui permet de séparer les composants en vue de leur réutilisation, de leur recyclage de qualité élevée, de leur valorisation ou de leur élimination dans le respect des dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 21 mars 2012.

Ce prétraitement comprend au moins l’extraction de tous les fluides ainsi que des matériaux et composants repris à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive. Les piles et accumulateurs extraits des DEEE sont attribués au régime de responsabilité des producteurs de produits prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs.

(3)

Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte, sur une base individuelle ou collective, mettent en place ou s’assurent de la disponibilité et de l’accessibilité de systèmes permettant la préparation à la réutilisation et la valorisation des DEEE par les meilleures techniques disponibles n’entraînant pas de coûts disproportionnés.

Tout établissement ou toute entreprise procédant à des opérations de traitement stocke et traite les DEEE conformément aux exigences techniques figurant à l’annexe VIII de la directive 2012/19/UE, telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.

(4)

Les établissements ou entreprises procédant à des opérations de traitement mettent en place, le cas échéant, un système certifié de management environnemental conforme à la loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanc­tion du règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.

(5)

Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités de traitement de différentes catégories de déchets électriques et électroniques.

Art. 10. Transferts de DEEE

(1)

L’opération de traitement peut également être entreprise en dehors du Luxembourg ou de l’Union, pour autant que le transfert des DEEE soit conforme au règlement (CE) n° 1013/2006 et au règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas.

(2)

Les DEEE exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés pour l’exécution des obligations et la réalisation des objec­tifs énoncés à l’article 10 que si, en conformité avec les règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007, l’exportateur est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exi­gences définies dans la présente loi.

Art. 11. Objectifs de valorisation

(1)

Pour ce qui est de l’ensemble des DEEE collectés séparément conformément à l’article 5, et envoyés pour être traités au titre de l’article 30 de la loi du 21 mars 2012 et aux articles 9 et 10, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte atteignent les objectifs minimaux énoncés à l’annexe II.

(2)

La réalisation de ces objectifs est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation à la réutilisation, après un traitement approprié conformément à l’article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l’ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.

Les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation ne sont pas comptabilisées pour la réali­sation de ces objectifs.

(3)

En vue de calculer ces objectifs, les producteurs de produits ou les tiers agissant pour le compte de ces producteurs, consignent ou font consigner dans des registres le poids des DEEE, de leurs composants, matériaux ou substances lorsqu’ils quittent le centre de collecte, lorsqu’ils entrent dans les installations de traitement et lorsqu’ils les quittent et lorsqu’ils entrent dans l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation à la réutilisation, en distinguant les divers modes de traitement.

Le poids des produits et des matériaux qui quittent l’installation de valorisation, l’installation de recyclage ou l’installation de préparation à la réutilisation est consigné dans des registres.

(4)

Des accords environnementaux encouragent, le cas échéant, la mise au point de nouvelles technologies de valorisation, de recyclage et de traitement.

Art. 12. Financement concernant les DEEE provenant des ménages

(1)

Les producteurs de produits assurent au moins le financement de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l’élimination res­pectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les systèmes de collecte dont il est question à l’article 5, paragraphe 2, lettres a), d) et e).

(2)

Pour les produits mis sur le marché après le 13 août 2005, chaque producteur de produits assure le financement des opérations visées au paragraphe 1er concernant les déchets provenant de ses propres produits par le biais du système collectif auquel il a adhéré.

Lorsqu’il met un produit sur le marché, chaque producteur de produits fournit une garantie montrant que la gestion de l’ensemble des DEEE sera financée et marque clairement ses produits conformément à l’article 15, paragraphe 2. L’objectif de cette garantie est d’assurer que les opérations visées au paragraphe 1er concernant ce produit seront financées. La garantie doit prendre la forme d’une adhésion du producteur de produits à un organisme agréé pour la gestion des DEEE conforme aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.

(3)

La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits mis sur le marché jusqu’au 13 août 2005 inclus, désignés ci-après par « déchets historiques », incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs de produits existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple pro­portionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement.

(4)

Les tiers agissant pour le compte des producteurs de produits sur base d’un système collectif mettent au point un mécanisme ou une procédure en vue du remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire luxembourgeois.

Art. 13. Financement concernant les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages

(1)

Le financement des coûts de la collecte, du transport, de la préparation à la réutilisation, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages issus de produits mis sur le marché après le 13 août 2005 est assuré par les producteurs de produits, soit individuellement, soit par le biais d’un système collectif.

Dans le cas de déchets historiques remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci.

Dans le cas des autres déchets historiques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.

(2)

Les producteurs de produits et les utilisateurs autres que les ménages peuvent conclure des accords fixant d’autres méthodes de financement.

Art. 14. Informations pour les utilisateurs et consommateurs

(1)

Les producteurs de produits informent les acheteurs d’EEE au point de vente, à proximité immédiate des produits en question, des coûts de la collecte, du transport et du traitement et de l’élimination respectueux de l’environnement. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.

Cette information doit englober la modulation prévue à l’article 19, paragraphe 11, alinéa 4 de la loi du 21 mars 2012.

(2)

Les utilisateurs d’EEE dans les ménages obtiennent de la part respectivement des producteurs de produits, des distributeurs et de l’administration de l’environnement les informations nécessaires suivantes :

1.

l’obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE ;

2.

les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur de produits ou l’opérateur qui les met en place ;

3.

leur rôle dans le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE ;

4.

les effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE ;

5.

la signification du symbole figurant à l’annexe IX de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.

(3)

Les producteurs de produits sont tenus de sensibiliser les consommateurs à faciliter le processus de réemploi des EEE et à participer à la reprise et à la collecte séparée des DEEE et de faciliter le processus de préparation à la réutilisation, de valorisation et d’élimination. Cette information doit comporter les consignes pour respecter un stockage et un transport préservant jusqu’au lieu de collecte.

(4)

Pour réduire au minimum l’élimination des DEEE avec les déchets municipaux non triés et faciliter leur collecte séparée, les producteurs de produits apposent sur les EEE mis sur le marché d’une manière adéquate le symbole figurant à l’annexe IX de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive. Dans des cas exceptionnels où cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit, ce symbole est imprimé sur l’emballage, sur la notice d’utilisation et sur le certificat de garantie de l’EEE concerné.

(5)

Pour faciliter la préparation en vue de la réutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l’environnement des DEEE, notamment l’entretien, l’amélioration, la remise en état et le recyclage, les informations fournies par les producteurs de produits conformément à l’article 15, paragraphe 1er, sont également mises à disposition des utilisateurs.

(6)

Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte doivent faire des campagnes de sensibilisation pour fournir les informations mentionnées à l’article 15, paragraphe 1er. Ces campagnes peuvent se faire, le cas échéant, en collaboration avec les distributeurs.

Art. 15. Informations pour les installations de traitement

(1)

Pour faciliter la prolongation de l’utilisation d’un EEE ainsi que la préparation à la réutilisation et le traitement adéquat et respectueux de l’environnement des DEEE, notamment l’entretien, l’amélioration, la remise en état et le recyclage, les producteurs de produits fournissent, gratuitement, pour chaque type de nouvel EEE mis pour la première fois sur le marché du Grand-Duché de Luxembourg et dans un délai d’un an après la mise sur le marché de l’équipement, les informations relatives à la maintenance de l’EEE, à la réparation, à la préparation à la réutilisation et au traitement. Ces informations mentionnent, dans la mesure où les structures s’occupant de l’entretien, de la réparation, de la préparation à la réutilisation et les installations de traitement en ont besoin pour se conformer à la présente loi, les différents composants et matériaux présents dans les EEE ainsi que l’emplacement des substances et mélanges dangereux dans les EEE. Les producteurs d’EEE mettent ces informations à la disposition des centres s’occupant de l’entretien, de la réparation, de la préparation à la réutilisation et des installations de traitement et de recyclage sous la forme de manuels ou sur support électronique.

(2)

Afin que la date de mise sur le marché de l’EEE puisse être déterminée sans équivoque, un marquage sur l’EEE, de préférence conforme à la norme EN 50419, spécifie le cas échéant que ce dernier a été mis sur le marché après le 13 août 2005.

Art. 16. Responsabilité élargie des producteurs

Afin de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la présente loi, les producteurs de produits sont soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs dont il est question à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.

Pour les DEEE provenant des ménages, ils doivent charger contractuellement un organisme agréé de l’exécution de cette obligation.

Pour les DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages, ils peuvent répondre à ces obligations sur base d’un système individuel ou collectif.

Art. 17. Registre des producteurs, agrément et informations

(1)

L’administration de l’environnement établit sous forme électronique un registre des producteurs de produits au Luxembourg, y compris des producteurs qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance. Tout producteur de produits, ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 18, ayant obtenu son agrément ou étant membre d’un organisme agréé et enregistré à ce titre auprès de l’Administration de l’environnement est repris dans ce registre. Ce registre électronique renseigne sur toutes les informations utiles rendant compte des activités du producteur en question au Luxembourg. Il est utilisé pour contrôler le respect des obligations énoncées par la présente loi.

Le registre fait figurer des liens vers les autres registres nationaux afin de faciliter, dans tous les États membres, l’enregistrement des producteurs de produits ou, lorsqu’ils sont désignés en vertu de l’article 18, des mandataires.

Les producteurs de produits qui fournissent des EEE par des moyens de communication à distance, sont inscrits dans ce registre au Luxembourg lorsqu’ils y mettent sur le marché des produits, soit directement soit par l’intermédiaire de leur mandataire tel que visé à l’article 18, paragraphe 1er.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, tout producteur de produits ou tout mandataire lorsqu’il est désigné en vertu de l’article 18, communique lors de l’introduction de sa demande d’agrément les informations visées à l’annexe X, partie A de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, et s’engage à les mettre à jour, le cas échéant.

(3)

Les producteurs de produits ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir, dans le cadre du rapport annuel exigé à l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012, les informations visées à l’annexe X, partie B de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories d’EEE mis sur le marché, collectés par les différents canaux, préparés à la réutilisation, recyclés, valorisés ou éliminés ainsi que sur les DEEE collectés séparément et exportés, en poids.

Art. 18. Mandataire

(1)

Tout producteur de produits qui vend au Luxembourg des EEE et qui est établi dans un autre État membre ou dans un État tiers est autorisé à désigner une personne physique ou morale établie au Luxembourg en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur au Luxembourg en vertu de la présente loi.

(2)

Tout producteur de produits, qui est établi sur le territoire luxembourgeois, qui vend des EEE directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre État membre dans lequel il n’est pas établi, désigne un mandataire dans ledit État membre chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent audit producteur sur le territoire de cet État membre en vertu de la directive 2012/19/UE précitée.

(3)

La désignation d’un mandataire se fait par mandat écrit.

Art. 19. Inspections et contrôles

(1)

L’Administration de l’environnement procède à des inspections et des contrôles appropriés, y compris les analyses nécessaires, pour vérifier la bonne mise en œuvre de la présente loi.

Ces inspections portent au minimum sur :

1.

les informations déclarées dans le cadre du registre des producteurs de produits ;

2.

les transferts, et en particulier les exportations de DEEE hors de l’Union conformément aux règlements (CE) n° 1013/2006 et (CE) n° 1418/2007 ;

3.

les opérations réalisées dans les installations de traitement conformément à la loi du 21 mars 2012 et à l’annexe VII de la directive 2012/19/UE précitée telle que modifiée par acte de la Commission européenne pris en conformité des articles 19 et 20 de cette directive.

(2)

Les transferts d’EEE usagés suspectés d’être des DEEE sont effectués conformément aux exigences minimales pres­crites à l’annexe III. L’Administration de l’environnement contrôle ces transferts à cet égard.

(3)

Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, les dépenses correspondant aux analyses et inspections appropriées précitées, y compris les coûts de stockage, sont à la charge des personnes organisant le transfert d’EEE usagés suspectés d’être des DEEE ou, le cas échéant, des producteurs de produits ou des tiers agissant pour le compte des producteurs de produits.

Art. 20. Coopération administrative et échange d’informations

Le ministre et l’Administration de l’environnement veillent à mettre en œuvre une coopération avec les autorités responsables des autres États membres de l’Union européenne, en particulier pour établir une circulation adéquate de l’information permettant d’assurer que les producteurs de produits respectent les dispositions de la présente loi, et, le cas échéant, pour échanger des informations avec celles-ci et avec la Commission européenne, afin de faciliter la bonne mise en œuvre de la directive 2012/19/UE précitée.

La coopération administrative et l’échange d’informations, en particulier entre les registres nationaux, fait intervenir les moyens de communication électroniques.

La coopération porte, entre autres, sur l’octroi d’accès aux documents et aux informations pertinents, y compris les résultats de toute inspection, dans le respect des dispositions de la législation en matière de protection des données en vigueur dans l’État membre où se situe l’autorité à laquelle il est demandé de coopérer.

Art. 21. Dispositions spéciales

Sont d’application les dispositions suivantes de la loi du 21 mars 2012 :

1.

l’article 43 concernant les mesures préventives et curatives ;

2.

les articles 44, 45 et 46 concernant la recherche et la constatation des infractions, les pouvoirs de contrôle et les prérogatives de contrôle ;

3.

l’article 50, paragraphe 2, concernant le droit d’agir en justice des associations écologiques agréées.

Art. 22. Mesures administratives

(1)

En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, le ministre peut :

1.

impartir au producteur de produits ou distributeur un délai dans lequel ce dernier se conforme à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ;

2.

faire suspendre, en tout ou en partie, l’activité du producteur de produits, distributeur ou l’exploitation de l’établissement par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement en tout ou en partie et apposer des scellés.

(2)

Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.

(3)

Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur de produits ou distributeur s’est conformé.

Art. 23. Amendes administratives

(1)

Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de l’article 5, paragraphe 2, lettres b) et c), de l’article 6, paragraphes 3, 5 et 8, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 8, de l’article 11, paragraphes 1er et 3, de l’article 14 ou de l’article 17, paragraphe 3.

(2)

Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.

(3)

Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

Art. 24. Sanctions pénales

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions à l’article 5, paragraphe 2, lettre d) et lettre f), alinéa 2 et aux paragraphes 3 à 6, à l’article 6, paragraphes 1er et 6, à l’article 7, paragraphes 1er et 3, à l’article 9, paragraphes 1 à 3, à l’article 10, à l’article 12 et à l’article 16.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en vertu de l’article 22.

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions à l’article 13, paragraphe 1er et à l’article 15, paragraphe 1er.

Art. 25. Recours

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring La Ministre de la Justice, Sam Tanson La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot

Genève, le 9 juin 2022. Henri