Loi du 9 juin 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 1er.
Objet et champ d’application
La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme.
Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
Au paragraphe 1er, la lettre a) est remplacée par le texte suivant :
les effluents gazeux émis dans l’atmosphère
Au paragraphe 1er, les lettres suivantes sont ajoutées :
Les sols in situ non pollués ; les bâtiments reliés au sol de manière permanente.
Le paragraphe 2 est abrogé.
Le paragraphe 3 est complété par les lettres e) et f) qui prennent la teneur suivante :
les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, lettre g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.
les sols in situ pollués.
Art. 3.
L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 4.
Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
« biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
« centre de ressources » : une infrastructure fixe ouverte au public destinée à la collecte séparée de produits en vue de leur réemploi et de déchets municipaux en vue de leur préparation à la réutilisation, recyclage de qualité élevée, autres formes de valorisation et élimination ainsi qu’à la sensibilisation et à l’information du public sur la gestion des déchets et des ressources ; « collecte » : le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l’apport volontaire, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; « collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ; « courtier » : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; « déchets » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; « déchets alimentaires »: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui sont devenues des déchets ; « déchets dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V ; « déchets de construction et de déconstruction » : les déchets produits par les activités de construction et de déconstruction, y compris de rénovation ; « déchets de verdure » : les déchets végétaux d’espaces naturels ou agricoles, autres que de jardins et de parcs ; « déchets encombrants » : les déchets municipaux ménagers solides dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés à la collecte des autres déchets municipaux ménagers ; « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines ; « déchets municipaux » : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément : provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles, provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages.Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de déconstruction. Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ;
« déchets municipaux ménagers » : Les déchets municipaux provenant : des ménages ; des copropriétés au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis comportant au moins un lot à caractère résidentiel, y inclus les structures d’habitations multiples, à l’exception des établissements publics ou privés qui disposent de leurs propres infrastructures de collecte de déchets clairement séparées ; d’établissements tels que, commerces, artisans, collectivités, structures d’accueil, établissements scolaires et parascolaires, dans la mesure où les déchets de ceux-ci sont, compte tenu de leurs caractéristiques et quantités, susceptibles d’être collectés et traités sans sujétions techniques particulières dans les mêmes conditions que les déchets provenant des ménages.
« déchets municipaux non ménagers » : Les déchets municipaux autres que les déchets municipaux ménagers ;
« déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le point 8° ; « déchets problématiques » : les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent une gestion particulière. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux ; « déchets ultimes » : toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou d’être préparé en vue de la réutilisation, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs ; « déconstruction » : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des éléments d’un bâtiment ; « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ; « élimination » : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination ; « gestion des déchets » : la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et les actions menées en tant que négociant ou courtier ; « huiles usagées » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques ; « matière naturelle » : toute matière biosourcée qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente dans l’environnement naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation ; « meilleures techniques disponibles » : celles qui sont définies à l’article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; « microplastique » : particule contenant un ou plusieurs polymères solides, auxquels des additifs ou autres substances ont pu être ajoutés, et pour lequel un pourcentage égal ou supérieur à 1 en poids/poids des particules remplit l’un des deux critères suivants : toutes dimensions inférieures ou égales à 5 millimètres, ou une longueur supérieure ou égale à 0,3 micromètres et inférieure ou égale à 15 millimètres et un rapport longueur diamètre supérieur à 3 ;
« mise à disposition sur le marché » : la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; « mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché luxembourgeois ; « négociant » : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; « préparation à la réutilisation » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; « prévention » : les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant ; la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits ; les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou ; la teneur en substances dangereuses des matières et produits.
« producteur de déchets » : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;
« producteur de produits » : toute personne physique ou morale : établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit ou vend directement au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits importés au Grand-Duché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou établie en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits au Grand-Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation ;
« recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ; « recyclage de qualité élevée » : toute opération de gestion des déchets qui permet d’assurer un recyclage garantissant le maintien de la qualité des matières le plus longtemps possible dans le circuit économique et d’atteindre ainsi un niveau élevé d’efficacité des ressources ; « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits d’oxydation et des additifs contenus dans ces huiles ; « régime de responsabilité élargie des producteurs » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la prévention, du réemploi et de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d’un produit ; « remblayage »: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; « réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; « traitement » : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ; « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières ou produits qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation ; « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation à la réutilisation, le recyclage et le remblayage.
Art. 4.
L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit :
Art. 5.
Annexes
(1)
Les annexes I, II, et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière.
(2)
Les modifications à l’annexe IV de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec les articles 38, paragraphe 3, et 38bis de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.
Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.
Art. 5.
À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la phrase liminaire est remplacée comme suit :
Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien est considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Art. 6.
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