← Texte en vigueur · Historique

Loi du 9 juin 2022 modifiant : 1° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 2° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement

Texte en vigueur a fecha 2022-06-09

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 1er.

Objet et champ d’application

La présente loi établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme.

Art. 2.

L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, la lettre a) est remplacée par le texte suivant :

les effluents gazeux émis dans l’atmosphère

2.

Au paragraphe 1er, les lettres suivantes sont ajoutées :

Les sols in situ non pollués ; les bâtiments reliés au sol de manière permanente.

3.

Le paragraphe 2 est abrogé.

4.

Le paragraphe 3 est complété par les lettres e) et f) qui prennent la teneur suivante :

les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, lettre g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission et qui ne sont pas constituées de sous-produits animaux ou ne contiennent pas de sous-produits animaux.

les sols in situ pollués.

Art. 3.

L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 4.

Définitions

Aux fins de la présente loi, on entend par :

« biodéchets » : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;

« centre de ressources » : une infrastructure fixe ouverte au public destinée à la collecte séparée de produits en vue de leur réemploi et de déchets municipaux en vue de leur préparation à la réutilisation, recyclage de qualité élevée, autres formes de valorisation et élimination ainsi qu’à la sensibilisation et à l’information du public sur la gestion des déchets et des ressources ; « collecte » : le ramassage des déchets en porte-à-porte ou l’apport volontaire, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ; « collecte séparée » : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ; « courtier » : toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; « déchets » : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; « déchets alimentaires »: toutes les denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires qui sont devenues des déchets ; « déchets dangereux » : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V ; « déchets de construction et de déconstruction » : les déchets produits par les activités de construction et de déconstruction, y compris de rénovation ; « déchets de verdure » : les déchets végétaux d’espaces naturels ou agricoles, autres que de jardins et de parcs ; « déchets encombrants » : les déchets municipaux ménagers solides dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés à la collecte des autres déchets municipaux ménagers ; « déchets inertes » : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines ; « déchets municipaux » : les déchets en mélange et les déchets collectés séparément : provenant des ménages, y compris le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les emballages, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas et les meubles, provenant d’autres sources lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets provenant des ménages.Les déchets municipaux n’incluent pas les déchets provenant de la production, de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, des fosses septiques et des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration, les véhicules hors d’usage ou les déchets de construction et de déconstruction. Cette définition est sans préjudice de la répartition des compétences en matière de gestion des déchets entre les acteurs publics et privés ;

« déchets municipaux ménagers » : Les déchets municipaux provenant : des ménages ; des copropriétés au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis comportant au moins un lot à caractère résidentiel, y inclus les structures d’habitations multiples, à l’exception des établissements publics ou privés qui disposent de leurs propres infrastructures de collecte de déchets clairement séparées ; d’établissements tels que, commerces, artisans, collectivités, structures d’accueil, établissements scolaires et parascolaires, dans la mesure où les déchets de ceux-ci sont, compte tenu de leurs caractéristiques et quantités, susceptibles d’être collectés et traités sans sujétions techniques particulières dans les mêmes conditions que les déchets provenant des ménages.

« déchets municipaux non ménagers » : Les déchets municipaux autres que les déchets municipaux ménagers ;

« déchets non dangereux » : les déchets qui ne sont pas couverts par le point 8° ; « déchets problématiques » : les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent une gestion particulière. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux ; « déchets ultimes » : toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou d’être préparé en vue de la réutilisation, par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs ; « déconstruction » : travaux qui impliquent un enlèvement partiel ou total des éléments d’un bâtiment ; « détenteur de déchets » : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ; « élimination » : toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination ; « gestion des déchets » : la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et les actions menées en tant que négociant ou courtier ; « huiles usagées » : toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques ; « matière naturelle » : toute matière biosourcée qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente dans l’environnement naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation ; « meilleures techniques disponibles » : celles qui sont définies à l’article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ; « microplastique » : particule contenant un ou plusieurs polymères solides, auxquels des additifs ou autres substances ont pu être ajoutés, et pour lequel un pourcentage égal ou supérieur à 1 en poids/poids des particules remplit l’un des deux critères suivants : toutes dimensions inférieures ou égales à 5 millimètres, ou une longueur supérieure ou égale à 0,3 micromètres et inférieure ou égale à 15 millimètres et un rapport longueur diamètre supérieur à 3 ;

« mise à disposition sur le marché » : la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché luxembourgeois dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; « mise sur le marché » : la première mise à disposition d’un produit sur le marché luxembourgeois ; « négociant » : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets ; « préparation à la réutilisation » : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; « prévention » : les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant ; la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits ; les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou ; la teneur en substances dangereuses des matières et produits.

« producteur de déchets » : toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets ;

« producteur de produits » : toute personne physique ou morale : établie au Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, fabrique, remplit ou vend directement au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou qui est le premier acteur à réceptionner, à titre professionnel, des produits importés au Grand-Duché de Luxembourg par toute personne physique ou morale établie ou non au Grand-Duché de Luxembourg, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation, et met sur le marché luxembourgeois des produits ; ou établie en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg qui, à titre professionnel, vend des produits au Grand-Duché de Luxembourg directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que des ménages, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article L 222-1 du Code de la consommation ;

« recyclage » : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage ; « recyclage de qualité élevée » : toute opération de gestion des déchets qui permet d’assurer un recyclage garantissant le maintien de la qualité des matières le plus longtemps possible dans le circuit économique et d’atteindre ainsi un niveau élevé d’efficacité des ressources ; « réemploi » : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ; « régénération des huiles usagées » : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits d’oxydation et des additifs contenus dans ces huiles ; « régime de responsabilité élargie des producteurs » : un ensemble de mesures prises pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la prévention, du réemploi et de la gestion de la phase « déchet » du cycle de vie d’un produit ; « remblayage »: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; « réutilisation » : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ; « traitement » : toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination ; « valorisation » : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières ou produits qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation ; « valorisation matière » : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d’autre moyen de produire de l’énergie. Elle comprend notamment la préparation à la réutilisation, le recyclage et le remblayage.

Art. 4.

L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 5.

Annexes

(1)

Les annexes I, II, et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière.

(2)

Les modifications à l’annexe IV de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec les articles 38, paragraphe 3, et 38bis de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l’Union européenne.

Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Art. 5.

À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la phrase liminaire est remplacée comme suit :

Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien est considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Art. 6.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

La phrase liminaire est remplacée par les dispositions suivantes :

Les déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6° lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes :

la lettre a) du paragraphe 1er, est remplacée par les dispositions suivantes :

la substance ou l’objet doit être utilisé à des fins spécifiques ;

paragraphe 1er, alinéa 2 est supprimé.

2.

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

(2)

Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères détaillés à res­pecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point 6°. Ces critères détaillés doivent tenir compte de tout effet nocif possible de la substance ou de l’objet sur l’environnement et la santé humaine.

3.

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

(4)

À moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis au niveau de l’Union européenne ou conformément au présent article, des décisions déterminant que certains déchets ont cessé d’être des déchets peuvent être prises au cas par cas par l’administration compétente sur base d’un dossier détaillé adressé à cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, au paragraphe 2. Ces décisions tiennent compte des valeurs limites pour les polluants et de tout effet nocif possible sur l’environnement et la santé humaine. L’administration compétente veille à publier, sur un site internet accessible au public, lesdites décisions et les résultats des vérifications effectuées.

4.

Un paragraphe 5 avec la teneur suivante est ajouté :

(5)

Toute personne physique ou morale qui :

utilise pour la première fois une matière qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mise sur le marché ; ou qui met pour la première fois sur le marché une matière après qu’elle a cessé d’être un déchet,

veille à ce que cette matière respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits. Les conditions énoncées au paragraphe 1er doivent être remplies avant que la législation sur les substances chimiques et les produits ne s’applique à la matière qui a cessé d’être un déchet.

Art. 7.

À l’article 9, paragraphe 1er de la même loi, la lettre b) est remplacée comme suit :

la préparation à la réutilisation ;

Art. 8.

L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 11.

Information en matière de gestion des déchets

Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets transparente. Cette information ne couvre pas la sensibilisation portant sur le gaspillage alimentaire.

À ces fins, toute personne qui collecte des déchets, à l’exception des collectes par apport volontaire dans l’espace public, doit informer le producteur ou le détenteur de la destination et du mode de traitement de ces déchets.

Art. 9.

L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :

1. Le paragraphe 2 est complété par les lettres suivantes :

déterminer les objectifs qualitatifs ou quantitatifs et les indicateurs qui permettent de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et de réemploi, ainsi que déterminer les acteurs, les modalités et la fréquence de la transmission de ces informations à l’administration compétente ; déterminer les qualités que doivent respecter des produits ou des composants pour permettre leur réemploi.

2.

L’article est complété par les paragraphes suivants :

(3)

Les fêtes et évènements ouverts au public doivent être organisés de manière à générer le moins possible de déchets. L’annexe VI comporte une liste des produits à usage unique qui y sont interdits et, le cas échéant, indique la date à partir de laquelle cette interdiction joue.

(4)

Les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine sont prioritaires par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires.

Afin de prévenir et de limiter la production de déchets alimentaires :

les supermarchés d’une surface de vente d’au moins 400 mètres carrés doivent élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour un plan de prévention des déchets alimentaires. Les supermarchés qui font partie d’une même enseigne commerciale peuvent élaborer un plan pour l’ensemble de leurs supermarchés.Ce plan doit comprendre une méthodologie et des mesures pour diminuer les déchets alimentaires. Il peut faire partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l’article 27, paragraphe 3. Le plan de prévention des déchets alimentaires doit être communiqué annuellement à l’administration compétente pour le 31 octobre au plus tard de l’année qui précède l’année à laquelle le plan s’applique. Les supermarchés concernés publient les plans sur un site internet accessible au public.

Tout client d’un restaurant a le droit à ce que ses restes de repas lui soient remis pour être emportés.

(5)

Les producteurs de produits doivent favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union européenne pour ces matériaux et produits.

Tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1er, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021, en utilisant les formats et outils d’utilisation mis à disposition par ladite agence pour cette finalité.

(6)

En vue de prévenir l’abandon de déchets :

Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit ;

Le lancement sur la voie publique, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu’ils contiennent du plastique ou du métal, est interdit.

(7)

À compter du 1er janvier 2024, le dépôt et la distribution d’imprimés publicitaires à vocation commerciale, à l’exception de la presse d’information gratuite, dans les boîtes à lettres sont interdits, sauf accord formel du destinataire.

(8)

À compter du 1er janvier 2023, les restaurants sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des tasses, des verres, des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu’avec des couverts réemployables.

(9)

À compter du 1er janvier 2025, les récipients, barquettes, assiettes et couverts utilisés dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter sont réemployables et font l’objet d’une reprise. Les personnes soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs au titre de lamanue "loi"; texte voté ainsi HCU modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages sont tenues de présenter à l’administration compétente pour le 1er janvier 2024 au plus tard, une feuille de route pour déployer les produits susvisés tombant sous le champ d’application de la loi précitée dans le cadre d’un service de livraison de repas à domicile ou en cas d’un service de repas à emporter.

(10)

Afin de lutter contre la dispersion de microplastiques :

À compter du 1er janvier 2025, les lave-linges neufs sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article. La mise sur le marché de toute substance à l’état de microplastique, telle quelle ou en mélange, présente de manière intentionnelle en concentration égale ou supérieure à 0,01 % pour cent, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique est interdite. Les microplastiques naturels qui n’ont pas été modifiés chimiquement ou biodégradables ne sont pas concernés.Cette interdiction s’applique :

Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ;

Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à compter du 1er janvier 2024 ; Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux mentionnés au point 1°ersupprimer er ? : voté ainsi à compter du 1er janvier 2026 ;

Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :

Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;

Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ; Lorsque les microplastiques sont rigoureusement confinés par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que les microplastiques sont contenus dans des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ; Lorsque les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés de telle manière que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ; Lorsque les microplastiques sont incorporés de façon permanente dans une matrice solide lors de leur utilisation.

Art. 10.

L’article 13 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 13.

Valorisation

(1)

Sans préjudice de l’article 15, tout détenteur de déchets doit assurer que ses déchets sont soumis à une opération de préparation à la réutilisation, à un recyclage de qualité élevée ou à une autre opération de valorisation en respectant la hiérarchie des déchets dont il est question à l’article 9, paragraphe 1er.

À ces fins, les particuliers doivent se servir des infrastructures et dispositifs de collecte séparée qui sont mis à leur disposition.

(2)

Afin de faciliter ou d’améliorer la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage de qualité élevée ou une autre opération de valorisation, les différentes fractions de déchets sont soumises à une collecte séparée et ne sont pas mélangées à d’autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de réduire le potentiel de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage de qualité élevée ou de valorisation des déchets en question. Lorsque le mélange s’est produit, les déchets doivent être séparés avant tout procédé de prétraitement ou traitement.

La collecte séparée mentionnée à l’alinéa 1er doit être instaurée au moins pour les fractions de déchets suivantes :

le papier et le carton ;

le verre ; les métaux ; les matières plastiques ; les biodéchets ; le bois ; les textiles ; les emballages au sens de l’article 3, point 7 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; les déchets problématiques des ménages ; les équipements électriques et électroniques au sens de la [loi du 9 juin 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/06/09/a266/jo) à compléter + LIEN relative aux déchets d’équipements électriques et électronique ; les piles et accumulateurs au sens de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateur ; les pneus.

(3)

Le ministre peut accorder une dérogation au paragraphe 2 si au moins une des conditions suivantes est remplie :

la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation à la réutilisation, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 9, paragraphe 1 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée ;

la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement ; la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets ; la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs.

La personne qui souhaite obtenir une dérogation au sens du présent paragraphe doit introduire auprès de l’administration compétente une demande qui reprend les éléments nécessaires pour pouvoir juger si au moins l’une des conditions reprises ci-dessus est respectée.

Une dérogation peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable sur base d’un nouveau dossier de demande. Pendant toute la durée de validité de la dérogation, au moins une des conditions reprises à l’alinéa 1er doit être respectée.

La dérogation peut être retirée si aucune des conditions dont question à l’alinéa 1er n’est respectée.

Les dérogations accordées sont réexaminées par l’autorité compétente au moins tous les 5 ans en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.

Les collectes en mélange de différentes fractions de déchets, à l’exception des collectes de déchets ultimes en mélange, existantes au 1er janvier 2020, sont réexaminées au plus tard trois ans après cette date.

(4)

À partir du 1er janvier 2023, il est interdit de mélanger lors de la collecte les différentes fractions réutilisables, recyclables et ultimes de déchets encombrants.

(5)

Les immeubles comportant au moins quatre lots à caractère résidentiels doivent être dotés des infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions de déchets dont il est question au paragraphe 2, points 1°, 2°, 5 °et 8° à 11°, qui y sont produites.

(6)

À compter du 1 janvier 2023, tout établissement de vente au détail ayant une surface de vente de plus de 400 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, après la sortie des caisses, d’un point de reprise par collecte séparée des déchets d’emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

(7)

À compter du 1 janvier 2024, les supermarchés ayant une surface de vente de plus de 1500 mètres carrés doivent être dotés à l’intérieur de l’immeuble des infrastructures nécessaires permettant au moins la collecte séparée des déchets municipaux ménagers de papier, de carton, de verre, de plastique, des piles et accumulateurs portables, des emballages métalliques, des emballages composites et des déchets d’équipements électriques et électroniques de très petite dimension au sens de la [loi du 9 juin 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/06/09/a266/jo) à compléter + LIEN relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Dans ces infrastructures, une surveillance de la qualité du tri doit être assurée. L’établissement informe de manière visible les consommateurs de l’existence de ce dispositif.

(8)

Sans préjudice de la responsabilité élargie des producteurs visée à l’article 19, toute campagne promotionnelle de collecte de déchets doit être signalée par l’établissement concerné auprès de l’administration compétente au moins trente jours ouvrables avant le début de la campagne avec indication du début et de la durée de la campagne, du type de produits concernés, du collecteur, de la destination et du mode de traitement des déchets.

À la fin de la campagne, l’établissement de vente doit informer l’administration compétente des quantités de déchets collectées et fournir les certifications relatives au traitement conforme des déchets à la présente loi.

L’administration compétente peut interdire la réalisation de la campagne de collecte si :

la campagne ne permet pas de respecter la hiérarchie des déchets selon l’article 9, paragraphe 1er ; les informations dont il est question à l’alinéa 1er ne sont pas fournies dans le délai y indiqué.

(9)

L’incinération des déchets qui ont été collectés séparément en vertu de l’article 14, paragraphe 1er, et de l’article 25 pour la préparation à la réutilisation ou pour le recyclage de qualité élevée, est interdite, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4.

(10)

Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux doivent être retirés avant ou pendant la valorisation, afin qu’ils soient traités conformément aux articles 9 et 10.

(11)

Un règlement grand-ducal peut déterminer d’autres fractions de déchets pour lesquelles une collecte séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée et de configuration des lieux pour les déchets visés par le présent article.

Art. 11.

L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 14.

Réemploi, préparation à la réutilisation et recyclage

(1)

Les producteurs visés à l’article 19, les communes et l’État, chacun en ce qui le concerne, sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le réemploi et la préparation à la réutilisation, moyennant :

des activités de préparation à la réutilisation, dont la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi, de réparation et de réutilisation ; la facilitation de la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation dans les marchés publics, tel que prévu aux termes de l’article 22 ; l’utilisation d’instruments économiques et d’objectifs quantitatifs ou d’autres mesures ; la facilitation, lorsque c’est compatible avec la bonne gestion des déchets, de l’accès aux déchets qui sont détenus par les systèmes ou les installations de collecte et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation mais qui ne sont pas destinés à faire l’objet d’une telle préparation par le système ou l’installation de collecte en question.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, la valorisation énergétique n’est acceptable que pour les déchets pour lesquels un recyclage ou toute autre forme de valorisation matière n’est pas réalisable.

(3)

Les collectes séparées des déchets doivent avoir pour but d’assurer leur préparation à la réutilisation ou leur recyclage de qualité élevée.

(4)

Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et d’effectuer une transition vers une économie circulaire avec un niveau élevé d’efficacité des ressources, les différents acteurs concernés par la production et la gestion des déchets doivent prendre les mesures nécessaires afin de parvenir aux objectifs suivants :

d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50 pour cent en poids global ; d’ici 2020, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de déconstruction, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 pour cent en poids ; d’ici 2023, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 55 pour cent en poids ; d’ici 2030, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 pour cent en poids ; d’ici 2035, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 pour cent en poids.

L’administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que les données à fournir par les différents acteurs concernés, peuvent être déterminées par règlement grand-ducal.

Art. 12.

Dans la même loi, un article 14bis qui prend la teneur suivante est ajouté :

Art. 14 *bis*.

Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs

(1)

Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 14, paragraphe 4, points 3°, 4° et 5° ont été atteints :

le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue de la réutilisation ou recyclés au cours d’une année civile donnée est calculé ; le poids des déchets municipaux préparés en vue de la réutilisation est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réutilisation sans autre tri ni prétraitement ; le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.

(2)

Aux fins du paragraphe 1, point 3°, le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage.

Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que :

ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés ; le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées ne soit pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

(3)

Un système de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux est mis en place afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1er, point 3° et au paragraphe 2, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système prend la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 34, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies par le droit de l’Union européenne.

(4)

Pour les calculs dont il question au paragraphe 1er, la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie est considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, ils ne peuvent être considérés comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie.

Les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément à l’article 25, ils ont été collectés séparément ou triés à la source.

(5)

Pour les calculs visés au paragraphe 1er, la quantité de déchets ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

(6)

Pour les calculs visés au paragraphe 1er, le recyclage des métaux séparés après l’incinération de déchets municipaux est pris en compte pour autant que les métaux recyclés répondent aux critères établis par la décision d’exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution C(2012) 2384 de la Commission.

(7)

En cas d’exportation de déchets dans un autre État membre de l’Union européenne à des fins de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre, les quantités de déchets concernés sont prises en compte pour le calcul des taux repris à l’article 14, paragraphe 4 sous réserve des dispositions des paragraphes 1er à 6.

(8)

Les déchets exportés en dehors de l’Union européenne ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 14, paragraphes 4, que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets en dehors de l’Union européenne s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union européenne en matière d’environnement.

(9)

Dans le cas des exportations visées aux paragraphes 7 et 8, l’exportateur doit s’assurer auprès des installations concernées de la disponibilité des données requises nécessaires. Il doit les mentionner dans le registre visé à l’article 34 et les rapporter à l’autorité compétente dans le cadre des rapports annuels mentionnés à l’article 35.

Art. 13.

L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

(2)

Les déchets pour lesquels une opération de valorisation au sens de l’article 13, paragraphe 1er, ne peut pas être effectuée, doivent faire l’objet d’une opération d’élimination sûre dûment autorisée qui répond aux dispositions de l’article 10.

2.

Un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante est ajouté :

(3)

Sans préjudice du paragraphe 1er, la mise en décharge de déchets municipaux au Luxembourg et l’exportation de déchets municipaux à l’étranger en vue de leur mise en décharge sont interdites à partir du 1er janvier 2030.

Art. 14.

À l’article 16, paragraphe 2, un alinéa 2 est ajouté qui prend la teneur suivante :

L’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées prévues par la règlementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification pour des déchets provenant d’un pays autre que le Luxembourg à destination d’une opération d’élimination située au Grand-Duché de Luxembourg lorsque cela s’avère nécessaire pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d’autosuffisance.

Art. 15.

L’article 17 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

(1)

Sans préjudice des dispositions de l’article 19 et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2.

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

(3)

Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l’ensemble des frais encourus par les communes respectives en matière de gestion des déchets.

Dans le cadre de tout nouveau contrat de collecte des déchets municipaux ménagers en mélange conclu entre les communes et des tiers et au plus tard à partir du 1er janvier 2024, les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas échéant, des producteurs de déchets municipaux non ménagers, doivent comporter au moins une composante variable calculée en fonction du poids et/ou volume des déchets municipaux en mélange effectivement produits. Cette composante s’applique indépendamment des modalités de collecte mises en œuvre.

Lorsque plusieurs détenteurs de déchets utilisent en commun un même récipient de collecte, une répartition des taxes au moins pour les déchets municipaux ménagers en mélange sur les différents détenteurs de déchets en fonction des quantités réellement produites doit être assurée.

Pour les déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de l’article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consommateur lors de l’achat du produit initial.

Art. 16.

L’article 19 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 19.

Régime de la responsabilité élargie des producteurs

(1)

En vue de renforcer la prévention, le réemploi, la préparation en vue de la réutilisation,le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, le producteur de produits peut être soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs.

Tout distributeur qui met à disposition sur le marché luxembourgeois des produits pour lesquels un régime de responsabilité élargie des producteurs a été mis en place, est soumis à ce régime, sauf si le producteur desdits produits a déjà rempli cette obligation.

Les producteurs de produits ont pour obligation d’endosser les éventuelles responsabilités de reprise qui incombent aux distributeurs dudit produit, si la distribution du produit est assurée ou organisée par leurs soins.

(2)

Dans l’application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Les personnes visées au paragraphe 1er ont l’obligation de contribuer de façon proactive à l’atteinte des objectifs de la présente loi par le biais d’actions favorisant la conception améliorée de produits, la prévention, le réemploi, la préparation à la réutilisation, le recyclage et les changements de comportements sociétaux.

La fixation de taux minima de réemploi, de collecte, de valorisation, de préparation à la réutilisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent paragraphe ou conformément à d’autres dispositions législatives ou réglementaires ne dispense pas les personnes visées au paragraphe 1er concernées de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux en question soient maximisés.

(4)

Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice des responsabilités en matière de gestion des déchets prévues aux articles 18, 20, 21 et 23 et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.

(5)

Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer à un organisme spécifique tout ou partie des obligations qui découlent des dispositions de l’article et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques en matière de responsabilité élargie des producteurs.

Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre.

(6)

L’agrément mentionné au paragraphe 5 ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :

avoir comme objet principal la prise en charge pour le compte de leurs membres des obligations, selon les cas, de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de réemploi, de la préparation à la réutilisation, de financement et d’information découlant des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux divers flux de produits et de déchets ; avoir comme membres les personnes visées au paragraphe 1er qu’elles représentent ; être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif ; ne compter parmi leurs administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques ; disposer des moyens financiers et organisationnels suffisants, y compris assurances et garanties financières pour les cas visés au dernier alinéa, pour accomplir les obligations en question et disposer d’une couverture géographique nationale ; représenter une quantité minimale de 30 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national pour lesquels l’organisme a introduit une demande d’agrément. Pour le cas où ces produits sont subdivisés en diverses catégories, le taux de 30 pour cent est déterminé par l’addition du poids des produits mis annuellement sur le marché dans chacune des catégories pour lesquelles l’organisme a introduit une demande d’agrément. Dans ce cas, l’organisme doit en outre représenter un minimum de 5 pour cent en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national dans l’ensemble des catégories respectives.

La demande d’agrément doit :

mentionner l’identité du requérant ; être accompagnée d’une copie des statuts ; indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l’organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers ; énumérer les produits pour lesquels l’agrément est demandé ; le cas échéant, décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de déchets, en incluant les destinataires intermédiaires et finaux ;

La demande d’agrément est introduite auprès de l’administration compétente.

L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction de la demande.

L’agrément est accordé par le ministre pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer.

Les agréments peuvent être refusés, suspendus ou retirés par le ministre lorsque l’organisme n’a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées. L’agrément peut être réexaminé à tout moment et peut être modifié par le ministre en cas de nécessité dûment motivée.

En cas de dissolution, de cessation d’activité ou de non prolongation, caducité ou retrait de l’agrément, les comptes de l’organisme agréé sont expurgés des factures en cours et les provisions perçues au titre des contributions financières des personnes visées au paragraphe 1er sont reversées à l’État pour garantir le financement de la continuité provisoire de ces activités.

(7)

L’organisme agréé est tenu :

de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément ; de conclure un contrat ou une convention avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations ; de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité ; de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante dans les délais fixés par l’agrément ; d’accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande ; de percevoir auprès de ses membres les contributions nécessaires pour couvrir le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ainsi que de la législation ou réglementation spécifique régissant le ou les produits soumis au régime de la responsabilité élargie des producteurs pour lequel ou lesquels il est désigné ; d’introduire une modulation des contributions demandées à ses membres, conformément aux dispositions du paragraphe 11, alinéa 4 ; de mettre en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d’évaluer sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 46, alinéa 1er et la qualité des données recueillies et communiquées conformément au présent article et aux exigences du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; de réaliser des mesures de sensibilisation et d’information en rapport avec le régime de responsabilité élargie du producteur.

Il est en outre tenu, selon les cas :

de réaliser des mesures de prévention et de réemploi en concertation avec l’administration compétente ; d’assurer le traitement des déchets conformément à l’article 10 ; d’assurer la transparence des flux de déchets, en terme de quantités et de destinations, de méthodes de traitement et de taux de collecte de recyclage et de valorisation ; de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offres ; d’enregistrer ses membres auprès de l’administration compétente et d’en actualiser la liste ; de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique. Pour cela, il doit veiller à la remontée des données et à leur qualité par l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui ainsi que des destinataires intermédiaires et finaux.

(8)

L’organisme agréé est autorisé à facturer aux personnes visées au paragraphe 1er non affiliées, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de gestion de leurs déchets qu’il assume ainsi que le cas échéant les frais de communication qu’elles ont l’obligation d’assurer conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques.

Les communes sont autorisées à facturer à l’organisme agréé ou aux personnes visées au paragraphe 9 les frais de gestion de déchets, qui malgré leur obligation légale de collecte et de traitement, ont été collectés ou traités aux frais des communes.

Les frais de gestion de déchets qui tombent sous l’obligation de collecte et de traitement des producteurs de produits, et qui, du fait qu’il s’agit de déchets problématiques en raison de leur nature, de leur composition ou de leur contamination, sont collectés dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, sont facturés, conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la loi précitée, à l’organisme agréé ou aux personnes visées au paragraphe 9.

(9)

Toute personne visée au paragraphe 1er qui n’a pas délégué ses responsabilités à un organisme agréé conformément au paragraphe 5 doit répondre à ses obligations par un système individuel.

Le système individuel est soumis aux mêmes exigences que le système collectif et doit être agréé dans les mêmes conditions, à l’exception des points 1°, 2°, 3° ,4° et 6° du paragraphe 6, alinéa 1er des points 2°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8°du paragraphe 7, alinéa 1er et des points 4°, 5° et 6° du paragraphe 7, alinéa 2.

(10)

Les producteurs de produits publient les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, chaque organisme agréé rend également publiques les informations sur :

ses propriétaires et les membres adhérents de chaque organisme ; les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché ; la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

(11)

Les contributions financières versées par les personnes visées au paragraphe 1er pour se conformer aux obligations de responsabilité élargie doivent couvrir les coûts suivants pour les produits mis sur le marché :

les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les objectifs déterminés par les législations spécifiques en la matière, compte tenu des recettes tirées de la préparation à la réutilisation, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits, les recettes mentionnées au paragraphe 8, alinéa 1er et, le cas échéant, des droits de consigne non réclamés ; les coûts mentionnés au paragraphe 8, alinéas 2 et 3 ; les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 7, point 9 ; les coûts de la collecte et de la communication des données.

Les dispositions de l’alinéa 1er ne s’appliquent pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place par les législations relatives aux équipements électriques et électroniques, aux véhicules hors d’usage et aux piles et accumulateurs, et de leurs déchets.

Les contributions financières ne doivent pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité, ceci incluant les coûts de prévention, de communication (y compris des données) ainsi que des coûts de fonctionnement. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés.

Lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, les contributions financières doivent être modulées pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi, de la préparation à la réutilisation et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses et de l’usage de matières recyclées, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur l’analyse du cycle de vie et conforme aux exigences fixées par les législations en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

(12)

L’administration compétente met en place un cadre approprié de suivi et de contrôle pour s’assurer que les personnes visées au paragraphe 1er et les organismes agréés ayant à mettre en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs respectent leurs obligations, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables.

Lorsque plusieurs organismes agréés mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour un même produit, l’administration compétente et l’Institut luxembourgeois de régulation, chacun en ce qui le concerne, surveillent la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

Les personnes visées au paragraphe 1er établies dans un autre État membre de l’Union européenne qui commercialisent des produits au Grand-Duché de Luxembourg sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

(13)

Les systèmes de responsabilité élargie des producteurs existants doivent se conformer au présent article au plus tard le 5 janvier 2023.

(14)

L’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union européenne applicables.

Art. 17.

L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

(1)

Les communes ont l’obligation d’assurer la gestion des déchets municipaux ménagers.

Les communes peuvent accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets municipaux non ménagers.

Afin de garantir une gestion et une évacuation efficace des déchets municipaux non ménagers, les communes peuvent imposer une concertation avec les acteurs impliqués.

2.

Au paragraphe 2, les termes les centres de recyclage sont remplacés par les termes les centres de ressources .

3.

Le paragraphe 2, alinéa 2, est supprimé.

4.

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

(3)

En vue d’inciter à l’application de l’article 9, les communes sont évaluées annuellement au moyen d’un catalogue de critères en matière de gestion des déchets au niveau communal ou intercommunal développé par l’administration compétente. Les résultats de cette évaluation sont publiés par l’A administration compétente sur un site internet accessible au public.

5.

Au paragraphe 4, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

Les communes ont l’obligation d’entamer des mesures de prévention pour les déchets municipaux ménagers.

Les communes sont tenues de conseiller et d’informer sur une base régulière sur les possibilités en matière de prévention, de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage et de valorisation des déchets municipaux. À cet effet, elles engagent ou font appel à du personnel qualifié en la matière. En outre les communes sont tenues d’informer, à partir du 1er janvier 2024, annuellement les ménages et, le cas échéant, les producteurs de déchets municipaux non ménagers sur le volume ou le poids des déchets municipaux en mélange effectivement produits par ces derniers.

6.

Au paragraphe 5, les termes de déchets ménagers ou de déchets assimilés sont remplacés par les termes de déchets municipaux ménagers .

7.

Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :

(6)

Sans préjudice des collectes séparées organisées par les personnes visées à l’article 19, paragraphe 1er, dans le cadre de la mise en œuvre du régime de la responsabilité élargie des producteurs ou par l’État dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, et nonobstant d’autres systèmes de collecte séparée mis en place, les communes assurent la disponibilité et l’accessibilité de centres de ressources pour le réemploi de produits et la gestion des déchets municipaux ménagers de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Il peut être fait appel pour l’exécution de ces tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l’article 30.

Ces centres de ressources doivent assurer la couverture de l’ensemble du territoire national en prenant en compte la densité de la population, pour fonctionner en tant que réseau harmonisé. Les infrastructures mises en place conformément à l’article 13, paragraphe 7 peuvent faire partie de ce réseau.

L’accès aux centres de ressources est garanti à tout résident du Grand-Duché de Luxembourg, indépendamment de son lieu de résidence.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion des centres de ressources et de l’organisation du réseau.

8.

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

(7)

Sans préjudice des collectes visées à l’article 19 ainsi que des collectes organisées dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht, la collecte de déchets dont il est question au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut se faire qu’avec l’accord écrit préalable de la commune concernée.

9.

Le paragraphe 9 est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er est ajoutée une lettre c) qui prend la teneur suivante :

les modalités de gestion des déchets que les communes peuvent accepter conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

L’alinéa 2 est remplacé comme suit :

Sauf les cas d’urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l’administration compétente. En cas d’absence d’avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l’adoption du règlement. Les règlements sont publiés par les autorités communales sur un site internet accessible au public.

10.

Au paragraphe 11, les termes déchets ménagers sont remplacés par les termes déchets municipaux ménagers .

Art. 18.

L’article 21 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 2, lettre c), les termes des déchets ménagers et des déchets encombrants et, le cas échéant, des déchets assimilés sont remplacés par les termes des déchets municipaux ménagers .

2.

Au paragraphe 4, les termes L’État assure sont remplacés par les termes Le ministre et l’administration compétente assurent .

3.

Au paragraphe 5, les termes des déchets ménagers et assimilés sont remplacés par les termes des déchets municipaux ménagers .

4.

Le paragraphe 6 est remplacé comme suit :

(6)

Il est institué une plateforme de coordination en matière de gestion des déchets et des ressources. Un règlement grand-ducal détermine la composition et les attributions de cette plateforme de coordination.

5.

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant :

(7)

L’administration compétente est tenue de conseiller et d’informer régulièrement les producteurs et détenteurs de déchets sur les possibilités en matière de prévention, de réemploi, de préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation et d’élimination des déchets. À cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière.

6.

Un paragraphe 8 est ajouté qui prend la teneur suivante :

(8)

En cas de nécessité dûment motivée et afin de respecter les dispositions des articles 9 et 10, l’autorité compétente peut prendre les mesures appropriées pour initier ou développer des filières de gestion de déchets spécifiques.

Art. 19.

L’article 22 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 22.

Obligations spécifiques des personnes morales de droit public

Les personnes morales de droit public sont tenues d’utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l’utilisation dans le cadre de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en tenant compte des dispositions de l’article 36, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, relatives aux spécifications techniques et labels, rapports d’essais, certifications ou autres moyens de preuve :

des services qui contribuent d’une façon générale à la prévention des déchets par la prise en compte du réemploi et de la préparation à la réutilisation et qui assurent une collecte séparée et un recyclage de qualité élevée des déchets produits ; des produits et substances qui se caractérisent par une longévité certaine, une réparabilité ou se prêtent à un réemploi ou une préparation en vue de la réutilisation, qui, en comparaison avec d’autres produits et substances, donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser et qui sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres.

Il peut être fait exception à cette obligation en raison de circonstances relatives à l’objet du marché ou à la situation de concurrence des opérateurs économiques, ou encore pour des raisons propres au pouvoir adjudicateur. Pour les marchés publics relevant du champ d’application du L livre II de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les personnes morales de droit public indiquent, dans les documents de marchés et dans le rapport individuel à dresser en application de l’article 195 du règlement grand-ducal d’exécution modifié du 8 avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics, les principaux motifs justifiant la décision qu’elles ont prise, le cas échéant, de ne pas prendre en compte le réemploi et la préparation à la réutilisation dans le cadre du marché public concerné.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les procédures passées selon les articles 20, 63, 64 et 124 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, de même que celles qui relèvent du champ d’application de la loi du 26 décembre 2012 sur les marchés publics de la défense et de la sécurité

Art. 20.

L’article 23 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

(4)

Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du paragraphe 3, alinéa 1er, une opération de séparation doit être effectuée si cette opération est techniquement faisable et nécessaire, pour se conformer aux articles 9 et 10.

Lorsqu’une séparation n’est pas possible ou n’est pas requise en vertu du premier alinéa, les déchets mélangés doivent être traités dans une installation dûment autorisée pour traiter ce mélange.

2.

Au paragraphe 6, alinéa 1er, le terme mélangés est remplacé par le terme dangereux .

3.

Le paragraphe 6 est complété par un alinéa 3 qui prend la teneur suivante :

La collecte séparée des déchets municipaux ménagers dangereux est obligatoire afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 9 et 10 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets. Cette collecte se fait dans le cadre de la collecte des déchets problématiques conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht.

Art. 21.

L’article 24, paragraphe 1er, de la même loi est remplacé comme suit :

(1)

Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l’article 23 :

les huiles usagées sont collectées séparément, à moins qu’une collecte séparée ne soit pas techniquement faisable ; les huiles usagées sont traitées, en donnant la priorité à la régénération ou à d’autres opérations de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci, conformément aux articles 9 et 10 ; les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur régénération ou une autre opération de recyclage fournissant des résultats d’ensemble sur le plan environnemental équivalents à ceux de la régénération ou meilleurs que ceux-ci.

Art. 22.

L’article 25 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 25.

Biodéchets et déchets de verdure

(1)

Les biodéchets et les déchets de verdure doivent être triés et recyclés à la source ou doivent être soumis à une collecte séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du matériel ceci n’est pas possible, à toute autre opération de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les dispositions des articles 9 et 10.

(2)

Le traitement des biodéchets et des déchets de verdure doit se faire d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environne­ment.

L’utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets et de déchets de verdure doit se faire sans risque pour l’environnement et la santé humaine.

(3)

Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets et de déchets de verdure. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux. Peuvent également être déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux différents types de biodéchets et des déchets de verdure ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets et déchets de verdure.

(4)

Il est interdit de collecter en mélange ou de traiter conjointement des biodéchets et des déchets de verdure avec des matières plastiques, biodégradables ou non.

Art. 23.

L’article 26 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 26.

Déchets inertes, déchets de construction et déchets de déconstruction

(1)

Au moment respectivement de la planification d’une construction et de l’attribution d’un marché afférent, la prévention des déchets, y compris le réemploi doivent être prises en considération. Cette prévention concerne également la réduction des terres d’excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres de l’ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur toute demande de l’administration compétente.

(2)

Sans préjudice des dispositions de l’article 13 paragraphe 2, le maître de l’ouvrage doit assurer que les déchets de chantier de construction et déconstruction sont soumis à une collecte séparée des différentes fractions, dont au moins le bois, les fractions minérales (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres), le métal, le verre, le carton, le plastique, le plâtre et les déchets dangereux. Lorsque, en infraction du présent paragraphe, ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être soumis à une opération de séparation et de tri.

(3)

Préalablement à toute déconstruction d’un bâtiment d’un volume bâti de plus que 1200 mètres cubes et produisant au moins 100 mètres cubes de déchets, le maître de l’ouvrage doit établir un inventaire qui identifie les différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à déconstruire. Cet inventaire doit pouvoir être présenté à l’administration compétente et aux personnes visées à l’article 45, paragraphe 1er sur les lieux du chantier. Sur demande, une copie de l’inventaire doit être envoyée à l’administration compétente.

Cet inventaire prévoit, en cas de déconstruction, une collecte séparée des différents matériaux en vue de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l’article 9.

En cas de projets de déconstruction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes, cet inventaire doit être réalisé par un organisme agrée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Pour toute construction de bâtiments ayant un volume bâti supérieur ou égal à 3500 mètres cubes et pour laquelle l’autorisation de construire a été accordée après le 1er janvier 2025, un registre informatique des différents matériaux utilisés avec indication de leur emplacement doit être établi par le maître de l’ouvrage. Après l’achèvement de l’immeuble, ce registre doit être mis à jour par le propriétaire ou le syndic de copropriété.

Le contenu et les modalités d’établissement et de gestion de l’inventaire et du registre informatique dont il est question au présent paragraphe peuvent être déterminés par règlement grand-ducal.

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d’autres empêchant ainsi leur recyclage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par des substances dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés.

(4)

Lorsque les travaux de déconstruction sont exécutés par des particuliers, les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent dans la mesure du faisable.

Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 3 lorsqu’en raison d’une menace grave pour la sécurité publique, une construction menaçant ruine doit être déconstruite d’urgence sur ordre ou par mesure d’office des autorités habilitées à cet effet par la loi. Dans ce cas, toutes les mesures possibles doivent être prises pour éviter une quelconque contamination des alentours par les matériaux de la construction.

(5)

Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des déchets inertes, des déchets de construction et des déchets de déconstruction en faibles quantités et provenant de chantiers de particuliers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre les différentes fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation et ceux qui doivent être soumis à une opération d’élimination.

(6)

Les déchets routiers sont traités conformément à l’article 10, dans un objectif de promouvoir une utilisation efficace des ressources et d’assurer la protection de l’environnement. Un règlement grand-ducal détermine les mesures visant la prévention, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des matériaux et déchets routiers aux fins d’en réduire la quantité à éliminer, y inclus les études préliminaires nécessaires et les obligations à respecter par les installations de traitement de matériaux et déchets routiers.

(7)

La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.

(8)

Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquelles doivent répondre les matériaux issus du recyclage des déchets de construction et de déconstruction. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux.

(9)

L’élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes.

Un règlement grand-ducal fixe les modalités de sélection pour l’emplacement de décharges régionales pour déchets inertes et de leurs extensions. Ce règlement grand-ducal tient compte des orientations du plan national de gestion des déchets et des ressources visé à l’article 36.

Des décharges pour déchets inertes autres que celles déterminées conformément à l’alinéa 3 sont interdites.

Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d’infrastructures permettant le recyclage des déchets inertes valorisables.

Art. 24.

À l’article 27, paragraphe 3, alinéa 2 de la même loi les termes déchets ménagers sont remplacés par les termes déchets municipaux ménagers .

Art. 25.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, lettre a), le terme et est remplacé par le terme ou ;

2.

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

(5)

Une autorisation devient caduque

si dans le délai fixé par l’autorisation, l’installation ou le site ne sont pas mis en service ou que l’activité afférente n’a pas commencé ; lorsque l’installation ou le site ont chômé pendant trois années consécutives ; lorsque l’installation ou le site ont été détruits ou mis hors d’usage en tout ou en partie par un accident quelconque. Si une partie seulement de l’installation ou du site a été détruite ou mise hors d’usage, la nouvelle demande d’autorisation est limitée à la partie en question ; lorsque l’autorisation délivrée est venue à échéance ; lorsque la cessation d’activité de l’installation ou du site est effective.

3.

Au paragraphe 7, alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée comme suit :

Il est possible de combiner matériellement les deux dossiers de demande.

4.

Au paragraphe 7, alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit :

Lorsqu’un établissement, une entreprise, une installation ou une opération mentionnés aux lettres d) et e) du paragraphe 1er du présent article figure dans la classe 4 de la législation relative aux établissements classés ou n’atteint pas le seuil inférieur de cette classe 4, il dispensé d’une autorisation en vertu des dispositions de la présente loi.

5.

Au paragraphe 8, les termes paragraphe 3 sont supprimés.

6.

Les paragraphes 9, 10 et 11 avec la teneur suivante sont ajoutés :

(9)

Une copie de l’autorisation requise conformément au paragraphe 1°, lettre a), doit accompagner tout transfert de déchets.

(10)

Les établissements ou entreprises, y inclus les services publics, assurant la collecte ou le transport de déchets, doivent faire en sorte que les véhicules avec lesquelles ils transportent les déchets soient munis de deux panneaux d’avertissement blancs réfléchissants rectangulaires d’au moins quarante centimètres en largeur et trente centimètres en hauteur, avec l’inscription « A » en couleur noire et dans une taille des caractères de vingt centimètres. Un des tableaux doit être mis à l’avant du véhicule et l’autre à l’arrière. En cas d’un transport utilisant une remorque le tableau arrière doit être fixé à l’arrière de la remorque. Les tableaux doivent être facilement visibles de l’extérieur. La présente obligation ne vaut pas pour les établissements ou entreprises mentionnées à l’article 32, paragraphe 1er, points 2°, 3°, 4°, et 5°, y inclus les services publics.

(11)

L’administration compétente peut exiger des formats spécifiques, le cas échéant sous forme électronique, pour l’introduction des demandes d’autorisation dont il est question au paragraphe 1er.

Art. 26.

L’article 31, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit :

(3)

Les autorisations peuvent être refusées ou retirées lorsque le titulaire n’a pas respecté ou ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ou les conditions particulières déterminées.

Art. 27.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont soumis à l’enregistrement auprès de l’administration compétente :

les établissements ou entreprises qui transportent des déchets à titre d’importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets inertes provenant de travaux routiers, d’excavation ou de déconstruction ; les établissements ou entreprises, y inclus les exploitations agricoles et sylvicoles, qui collectent ou transportent des déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole, de fumier ou de lisier, des boues d’épuration, des déchets de verdure ou des déchets biodégradables de jardin et de parc ; les établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets provenant de leurs propres activités ; les établissements ou entreprises qui fournissent des produits et qui reprennent auprès de leurs clients les mêmes produits devenus déchets en vue d’un regroupement et d’une valorisation ou d’une élimination appropriée ; les infrastructures de collectes visées à l’article 13, paragraphe 7 ; les centres de ressources ; les points de collecte de déchets municipaux non dangereux repris au chapitre 20 01 de la liste des déchets visée à l’article 8, paragraphe 1er en vue de leur préparation à la réutilisation ainsi que les établissements procédant à la préparation à la réutilisation de ces déchets.

2.

Le paragraphe 3 est complété par les lettres e) et f) qui prennent la teneur suivante :

les modalités d’aménagement, de fonctionnement et de gestion ; les modalités de tenue de registres et de transmission des rapports.

3.

Un paragraphe 4 est ajouté qui prend la teneur suivante :

(4)

Une copie de l’enregistrement requis conformément aux points 1er à 5 du paragraphe 1er doit accompagner tout transfert de déchets.

Art. 28.

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

(1)

Les établissements et entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er et les producteurs de déchets, à l’exception des ménages, tiennent un registre chronologique indiquant :

la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et la quantité de produits et de matières issus de la préparation à la réutilisation, du recyclage ou d’autres opérations de valorisation ; s’il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets.

Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du registre électronique dont il est question au paragraphe 4.

Aux fins d’établissement des registres, les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs des déchets toutes les informations requises et plus particulièrement le destinataire des déchets et le mode de traitement appliqué.

Pour les producteurs de déchets, le registre fait partie intégrante du plan de prévention et de gestion des déchets visé à l’article 27, paragraphe 3.

2.

Au paragraphe 2, le bout de phrase sauf dans le cas des établissements et entreprises assurant le transport, qui doivent conserver ces registres pendant au moins douze mois est supprimé.

3.

Un nouveau paragraphe 4, qui prend la teneur suivante, est ajouté :

(4)

Le ministre fait établir par l’administration compétente un registre électronique national pour consigner les données relatives aux déchets visées au paragraphe 1er.

Le contenu exact, le format et les modalités d’utilisation du registre peuvent être précisés par règlement grand-ducal.

Le registre chronologique dont il est question au paragraphe 1er doit se faire par le biais du registre électronique dès sa mise en production. La date de mise en production fait l’objet d’une publication appropriée par l’administration compétente.

Art. 29.

L’article 35 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

Pour le 31 mars de chaque année, les établissements ou entreprises visés à l’article 30, paragraphe 1er et à l’article 32, paragraphe 1er remettent à l’administration compétente un rapport annuel relatif à l’année écoulée reprenant sous une forme agrégée les informations contenues dans le registre. Ils sont dispensés de la remise du rapport annuel lorsqu’ils ont accordé à l’administration compétente le droit d’accéder en ligne à leurs données reprises dans le registre mentionné à l’article 34, paragraphe 4.

2.

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

(5)

Sur base des données reçues et sur base des données du registre électronique dont il est question à l’article 34, paragraphe 4, l’administration compétente établit les rapports prévus par la présente loi et par les dispositions européennes et internationales ainsi que les statistiques en matière de gestion des déchets. Des statistiques de déchets sont publiées régulièrement par l’administration compétente sur un site internet accessible au public.

Art. 30.

L’article 36 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 36.

Plan national de gestion des déchets et des ressources

(1)

Le ministre fait établir par l’ administration compétente conformément aux articles 1, 9, 10 et 16, un plan national de gestion des déchets et des ressources.

(2)

Le plan national de gestion des déchets et des ressources établit une analyse de la situation en matière de gestion des déchets et des ressources ainsi que les mesures à prendre pour assurer dans de meilleures conditions une préparation des déchets respectueuse de l’environnement en vue de leur réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination et une évaluation de la manière dont le plan soutiendra la mise en œuvre des dispositions et la réalisation des objectifs de la présente loi.

(3)

Le plan national de gestion des déchets et des ressources contient au moins les éléments suivants :

le type, la quantité et la source des déchets produits sur le territoire national, les déchets susceptibles d’être transférés au départ ou à destination du territoire national et une évaluation de l’évolution future des flux de déchets ; les principales installations d’élimination et de valorisation existantes, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières critiques, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques nationales ou par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union européenne ; une évaluation des besoins en matière de fermeture d’infrastructures de traitement des déchets existantes et en matière d’installations supplémentaires de traitement des déchets conformément à l’article 16 ;Il est veillé à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens financiers, y compris pour les autorités locales, nécessaires pour satisfaire ces besoins. Cette évaluation est incluse dans le plan de gestion des déchets et des ressources pertinent ou dans d’autres documents stratégiques couvrant l’ensemble du territoire national ;

des informations suffisantes sur les critères d’emplacement pour l’identification des sites et la capacité des futures installations d’élimination ou grandes installations de valorisation, si nécessaire ; les grandes orientations en matière de gestion des déchets et de réemploi, y compris les méthodes et technologies de gestion des déchets prévues, ou des orientations en matière de gestion d’autres déchets posant des problèmes particuliers de gestion ; les aspects organisationnels de la gestion des déchets et de réemploi, y compris une description de la répartition des compétences entre les acteurs publics et privés assurant la gestion des déchets ; une évaluation de l’utilité et de la validité de l’utilisation d’instruments économiques ou autres pour résoudre divers problèmes en matière de déchets et des ressources, en promouvant la transition vers une économie circulaire, tout en tenant compte de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ; la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et d’information à l’intention du grand public ou de catégories particulières de consommateurs ; des informations sur les mesures à prendre pour assurer qu’aucun des déchets susceptibles d’être recyclés ou valorisés, en particulier les déchets municipaux, ne soit admis dans une décharge, à l’exception des déchets dont la mise en décharge produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 9 ; une évaluation des systèmes existants de collecte des déchets, y compris en ce qui concerne la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement, de toute dérogation accordée conformément à l’article 13, paragraphe 3, et de la nécessité de nouveaux systèmes de collecte ; les mesures visant à empêcher et prévenir toute forme de dépôt sauvage de déchets et faire disparaître tous les types de déchets sauvages ; des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, en ce qui concerne la quantité de déchets produits et leur traitement ainsi que les déchets municipaux qui sont éliminés ou font l’objet d’une valorisation énergétique.

(4)

Le plan de gestion des déchets et des ressources doit être conforme :

aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ; aux objectifs fixés à l’article 14 ; aux exigences relatives à la gestion des déchets établies par le règlement grand-ducal modifié du 24 février 2003 concernant la mise en décharge des déchets, aux fins de la prévention des déchets sauvages ; aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1997 portant approbation de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 des Annexes I à IV des Appendices 1 et 2 de la Déclaration finale de la réunion ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris des 21-22 septembre 1992 ; à l’article 28 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.

(5)

En cas de nécessité des plans spécifiques peuvent être établis pour des flux de déchets particuliers.

Art. 31.

L’article 37 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 37.

Programmes de prévention des déchets

(1)

Le ministre fait établir par l’administration compétente, conformément aux articles 1er et 9, un ou plusieurs programmes de prévention des déchets prévoyant, au moins, les mesures de prévention des déchets telles qu’énoncées à l’article 12.

Ces programmes peuvent être intégrés dans le plan national de gestion des déchets et des ressources prévu à l’article 36, ou dans d’autres programmes en matière d’environnement, le cas échéant comme programmes distincts.

Les objectifs et les mesures de prévention des déchets sont clairement définies.

(2)

Les programmes visés au paragraphe 1er fixent les objectifs en matière de prévention des déchets. Ils décrivent, le cas échéant, la contribution apportée par les instruments et mesures énumérés à l’annexe VII à la prévention des déchets et évaluent l’utilité des exemples de mesures figurant à l’annexe IV de la directive 2008/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que modifiée, ou d’autres mesures appropriées. Les programmes décrivent également les mesures existantes de prévention des déchets et leur contribution à la prévention des déchets. Des programmes spécifiques sur la prévention des déchets alimentaires en font également partie.

Art. 32.

L’article 40, paragraphe 3, de la même loi est remplacé comme suit :

(3)

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux révisions des plans et programmes visés aux articles 36 et 37, sauf en cas de modifications mineures ou rectifications aux plans et programmes précités qui ne nécessitent pas une évaluation des incidences au sens de la législation relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

Art. 33.

L’article 41 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 41.

Valeur juridique des plans et programmes

Les plans et programmes visés aux articles 36 et 37 sont approuvés par le Gouvernement en conseil. Leur réalisation est d’intérêt public.

Art. 34.

L’article 42 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 42.

Activités interdites

L’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée, y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans les réseaux des eaux usées, des déchets sont interdits.

Art. 35.

L’article 43 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 43.

Mesures préventives et curatives

En cas de risque pour la santé humaine ou d’atteinte à celle-ci ou à l’environnement, le ministre peut prendre toutes les mesures que la situation requiert. Il peut :

exiger des analyses, expertises ou épreuves techniques ; ordonner la fermeture de l’installation ou du site ; prescrire la suspension de l’activité susceptible d’être à l’origine d’une telle atteinte ; ordonner des travaux visant à quantifier, à arrêter, à réparer et à enlever les atteintes à l’environnement.

Art. 36.

L’article 45 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 45.

Recherche et constatation des infractions

(1)

Les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal et les fonctionnaires et employés des groupes de traitement A1, A2 et B1 de l’Administration de l’Environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et à ses règlements d’exécution.

Dans l’exercice de leur fonction, les agents de l’Administration des Douanes et Accises et les agents de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

(2)

Les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisées par règlement grand-ducal.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »

L’article 458 du Code pénal est applicable.

Art. 37.

L’article 46 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit :

(1)

Lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les personnes visées à l’article 45, paragraphe 1er ont accès, de jour et de nuit et sans notification préalable, aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements pris en vue de son exécution. Les actions de contrôle entreprises respectent le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.

(2)

Les dispositions ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.

Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par un officier de police judiciaire, membre de la Police grand-ducale ou agent au sens de l’article 45, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

2.

Au paragraphe 3, la première phrase est remplacée comme suit :

« (3)

Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les personnes concernées sont autorisées : ».

Art. 38.

L’article 47 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

(1)

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à :

l’article 13 paragraphe 9 ; l’article 15, paragraphes 1er et 2 ; l’article 18, paragraphes 1 et 3 ; l’article 23, paragraphes 1er, 3 et 4 ; l’article 24, paragraphes 1er et 2 ; l’article 26, paragraphe 9, alinéa 3 ; l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets dangereux.

Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux ou en cas de non-respect des mesures administratives prises en vertu des articles 43 ou 49.

Il en est de même des infractions commises à l’encontre des prescriptions prévues au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :

toute personne qui effectue un transfert illicite tel que défini à l’article 2, point 35 ; toute personne qui procède au mélange de déchets pendant le transfert en violation des dispositions de l’article 19 ; toute personne qui viole une décision prise par l’autorité compétente au titre de l’article 24, paragraphes 2 et 3.

(2)

Sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 150 000 euros ou d’une de ces peines seulement, les infractions à :

l’article 13, paragraphes 1er et 10 ; l’article 14, paragraphe 2 ; l’article 16, paragraphe 1er, lettre a) alinéa 2 et lettre c), et paragraphe 4 ; l’article 19, paragraphes 9 et 13 ; l’article 20, paragraphe 7 ; l’article 25, paragraphe 4 ; l’article 30, paragraphe 1er alinéa 1er.

(2bis)

Sont punies d’une amende de 24 euros à 10 000 euros, les contraventions suivantes à :

l’article 12, paragraphes 6, 7 et 10 ; l’article 23, paragraphe 5, pour autant que l’infraction s’est faite sur une voie publique ; l’article 25, paragraphe 1er ; l’article 30, paragraphes 9 et 10 ; l’article 32, paragraphe 1er points 1er à 5 et paragraphe 4 ; l’article 42, pour autant qu’il s’agit de déchets non dangereux ; l’article 42, pour autant qu’il s’agit de mégots.

Il en est de même des infractions commises aux prescriptions qui suivent du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets :

tout notifiant et tout destinataire qui n’a pas conclu un contrat valable conformément à l’article 5 ou à l’article 18, paragraphe 2 ; toute personne qui n’a pas conclu une garantie financière ou une assurance équivalente conformément à l’article 6 ; toute personne qui n’a pas procédé aux opérations de valorisation ou d’élimination dans les délais fixés par l’article 9, paragraphe 7,deuxième phrase ; tout exploitant d’une opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire qui n’a pas certifié dans les délais fixés par l’article 15 la réception des déchets ou le fait que l’opération de valorisation ou d’élimination intermédiaire a été menée à son terme ; toute personne qui, après consentement à un transfert, ne respecte pas les exigences en matière de documents de mouvements mentionnés à l’article 16 ; toute personne qui effectue le transfert de déchets visés à l’article 3, paragraphes 2 et 4, sans que les déchets soient accompagnés des informations visées à l’article 18, paragraphe 1er, lettre a).

2.

Au paragraphe 4, les termes les fonctionnaires de l’Administration de l’environnement sont remplacés par les termes les agents de l’Administration de l’environnement .

Art. 39.

L’article 48 de la même loi est remplacé comme suit :

Art. 48.

Avertissements taxés

En cas de contraventions punies conformément aux dispositions de l’article 47, paragraphe 2bis, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 45, par les agents des administrations concernées habilités à cet effet par les ministres compétents.

L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés l’avertissement taxé dû, soit, lorsque l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par convocation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire par versement au compte postal ou bancaire indiqué sur la convocation. Pour les convocations émises par les agents précités de la Police grand-ducale, le paiement peut également se faire dans un des bureaux de la Police grand-ducale.

L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire :

si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer les taxes ; si le contrevenant est mineur au moment de l’infraction.

Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir.

Le montant minimal de l’avertissement taxé est de 24 euros. Le montant maximal de l’avertissement taxé est de 1 000 euros. Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de 45 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté le cas échéant des frais de rappel a pour conséquence d’arrêter toute poursuite.

Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.

Les administrations compétentes tiennent un registre avec les données nécessaires pour l’exécution du présent article.

Art. 40.

L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :

1.

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

(1)

En cas de non-respect des dispositions des articles 12 à 16, 18, 19, paragraphes 7, 9, 10, 11 et 13, 23 à 27, 30, 32 à 35, 42 et 54, paragraphe 2, le ministre peut :

impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans ; faire suspendre en tout ou en partie l’activité de négociant, de courtier, de collecteur ou de transporteur de déchets, l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés.

2.

Le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 41.

À la suite de l’article 49 de la même loi, il est inséré un article 49bis qui prend la teneur suivante :

Art. 49 *bis*.

Amendes administratives

Le ministre peut infliger une amende administrative de 250 euros à 10 000 euros en cas de violation de :

l’article 12, paragraphes 3, deuxième phrase et 4, point 1°er, paragraphe 5, alinéa 2 et paragraphes 8 et 9 ; l’article 13, paragraphe 2, alinéa 1er et paragraphes 4, 5 et 8 ; l’article 17, paragraphe 3 ; l’article 19, paragraphes 7, 10 et 11 ; l’article 23, paragraphe 2 et paragraphe 5, hormis les cas visés à l’article 47, paragraphe 3 ; l’article 26, paragraphes 1er, 2 et 3 ; l’article 27, paragraphe 2, lettre b) et d) ; l’article 32, paragraphe 1er, points 6° à 8 ; l’article 33, paragraphes 2 et 3 ; l’article 34, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2 et paragraphe 2 ; l’article 35, paragraphes 1er et 2 ;

Les amendes sont payables dans les deux mois de la notification de la décision écrite.

Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.

Art. 42.

L’article 50, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

(1)

Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.

Art. 43.

L’annexe II de la même loi est remplacée comme suit :

ANNEXE II

Opérations de valorisation

R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie () R 2 Récupération ou régénération des solvants R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) () R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques () R 5 Recyclage ou récupération d’autres matières inorganiques () R 6 Régénération des acides ou des bases R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles R 10 Épandage sur le sol au profit de l’agriculture ou de l’écologie R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l’une des opérations numérotées R 1 à R 10 R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l’une des opérations numérotées R 1 à R 11 () R 13 Stockage de déchets préalablement à l’une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (**) () Cette opération inclut les installations d’incinération dont l’activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur :

à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009, à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)), où :

Ep représente la production annuelle d’énergie sous forme de chaleur ou d’électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l’énergie produite sous forme d’électricité et par 1,1 l’énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ; Ef représente l’apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ; Ew représente la quantité annuelle d’énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ; Ei représente la quantité annuelle d’énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d’énergie dues aux mâchefers d’incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d’incinération de déchets (BREF Incinération). La valeur donnée par la formule relative à l’efficacité énergétique sera multipliée par un facteur de correction climatique (FCC), comme suit :

FCC pour les installations en exploitation et autorisées, conformément à la législation de l’Union européenne en vigueur, avant le 1er septembre 2015FCC = 1 si DJC ≥ 3 350 FCC = 1,25 si DJC ≤ 2 150 FCC = – (0,25/1 200) × DJC + 1,698 si 2 150 < DJC < 3 350

FCC pour les installations autorisées après le 31 août 2015 et pour les installations visées au point 1° après le 31 décembre 2029FCC = 1 si DJC ≥ 3 350 FCC = 1,12 si DJC ≤ 2 150 FCC = – (0,12/1 200) × DJC + 1,335 si 2 150 < DJC < 3 350 (La valeur résultante du FCC sera arrondie à la troisième décimale.) La valeur de DJC (degrés-jours de chauffage) à prendre en considération est la moyenne des valeurs annuelles de DJC pour le lieu où est implantée l’installation d’incinération, calculée sur une période de vingt années consécutives avant l’année pour laquelle le FCC est calculé. Pour le calcul de la valeur de DJC, il y a lieu d’appliquer la méthode suivante, établie par Eurostat : DJC est égal à (18 °C – Tm) × j si Tm est inférieure ou égale à 15 °C (seuil de chauffage) et est égal à zéro si Tm est supérieure à 15 °C, Tm étant la température extérieure moyenne (Tmin + Tmax)/2 sur une période de j jours. Les calculs sont effectués sur une base journalière (j = 1) et additionnés pour obtenir une année.

() Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage. () Ceci comprend la préparation en vue du réemploi. () Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation. () S’il n’existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l’agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l’exécution des opérations numérotées R 1 à R 11. (****) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l’article 4, point 19).

Art. 44.

L’annexe IV est remplacée comme suit :

ANNEXE IV

Délais d’instructions

(1)

Pour les demandes introduites en vertu des dispositions des articles 7, 9 et 30, lettres a), b), c), et f)

L’administration compétente décide dans les quinze jours suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.La demande est irrecevable si, de l’appréciation de l’administration compétente, elle est à considérer comme étant manifestement incomplète. Une demande est manifestement incomplète si elle ne contient pas les informations et pièces spécifiques précisées par la présente loi. À défaut d’une précision par la présente loi, l’Administration compétente établit une liste des informations et pièces requises qui est rendue publique par moyens électroniques. Une demande est également irrecevable si elle comporte des indications ou des pièces contradictoires. Un dossier irrecevable est immédiatement retourné par l’administration compétente au demandeur et ce sans autres suites. La décision de l’irrecevabilité est motivée. Le silence de l’Administration compétente dans les quinze jours visés à l’alinéa 1er du présent point vaut recevabilité de la demande. Les contestations relatives à la recevabilité d’un dossier de demande sont instruites selon la procédure prévue à l’article 50, paragraphe 1er.

Pour les demandes déclarées recevables, l’administration compétente dispose d’un délai de trois mois pour informer le requérant si son dossier de demande est complet. Lorsque le dossier n’est pas complet ou lorsque l’administration compétente nécessite sur base des éléments du dossier des informations supplémentaires pour pouvoir juger si l’activité projetée est conforme aux dispositions des articles 9 et 10, elle invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter son dossier ou à fournir les informations supplémentaires.Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés avec la précision requise et selon les règles de l’art à l’administration compétente dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. À défaut d’une réponse dans les délais précités, la demande est considérée comme nulle et non avenue. Le requérant en est informé par l’administration compétente.

Pour le cas où le dossier de demande a été déclaré complet conformément au point 2° ou les renseignements supplémentaires demandés ont été transmis à l’administration compétente dans les délais mentionnés au point 3°, le ministre dispose d’un délai de 3 mois pour prendre la décision.

(2)

Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19

Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 19 de la présente loi, l’administration compétente décide dans le délai d’un mois suivant l’avis de réception relatif à la demande si elle est recevable.Un dossier est irrecevable si :

les conditions spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 1er ne sont pas remplies ; s’il ne contient pas les pièces spécifiques précisées par l’article 19, paragraphe 6 alinéa 2.

Le cas échéant, l’administration compétente demande les pièces manquantes au requérant, qui dispose d’un délai d’un mois pour les fournir. À l’issue de ce délai, le ministre dispose à nouveau d’un délai d’un mois pour se prononcer sur la recevabilité du dossier.

Pour les demandes déclarées recevables, le ministre dispose d’un délai de trois mois pour prendre la décision.Lorsque le dossier comporte des indications ou pièces contradictoires ou lorsque des informations font défaut, l’administration compétente invite le requérant en une seule fois dans le délai précité à compléter le dossier en fournissant ces pièces ou informations. Le requérant envoie en une seule fois les renseignements demandés à l’administration compétente dans un délai de deux mois. Sur demande écrite et motivée du requérant, ce délai peut être prolongé une seule fois d’un mois. Dans le cas où les renseignements demandés ne seraient pas transmis à l’administration compétente dans ce délai, le dossier est considéré comme nul et non avenu et le requérant en est informé. Si les renseignements demandés sont envoyés dans le délai imparti, le ministre dispose d’un délai de trois mois après leur réception pour prendre la décision.

(3)

Pour les demandes introduites en vertu des dispositions de l’article 30, lettres d) et e)

Les délais d’instruction sont ceux mentionnés dans la législation relative aux établissements classés :

pour des établissements, entreprises, installations ou opérations non visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés : ceux de la classe 3 de la prédite législation ; pour des établissements, entreprises, installations ou opérations visés par la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés : ceux de la classe 1 de la prédite législation.

Art. 45.

L’annexe III de la même loi est abrogée.

Art. 46.

La même loi est complétée par une annexe VI et une annexe VII qui prennent la teneur suivante :

Annexe VI

Produits visés à l’article 12, paragraphe 3

Produits à usage unique en plastique interdits à partir du 1er janvier 2023 sur les fêtes et évènements ouverts au public Barquettes et autres récipients pour aliments Assiettes Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) Touillettes Pailles Mini-pics Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres Bouteilles

Produits à usage unique interdits à partir du 1er janvier 2025 sur les fêtes et évènements ouverts au public Assiettes Touillettes Pailles Mini-pics Récipients pour boisson : gobelets, tasses, verres Bouteilles (à l’exception des bouteilles en verre) Canettes à boisson Cartons à boisson

ANNEXE VII

Exemples d’instruments économiques et autres mesures pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets visée à l’article 9

Redevances et restrictions pour la mise en décharge et l’incinération des déchets qui encouragent la prévention des déchets et le recyclage, tout en maintenant la mise en décharge comme l’option de gestion des déchets la moins souhaitable ; Systèmes de tarification en fonction du volume de déchets qui font payer les producteurs de déchets sur la base de la quantité réelle de déchets produits et offrent des incitations au tri à la source de déchets recyclables et à la réduction des déchets en mélange ; Incitations fiscales en faveur des dons de produits, en particulier de denrées alimentaires ; Régimes de responsabilité élargie des producteurs relatifs à différents types de déchets et mesures visant à accroître leur efficacité, leur rapport coût/efficacité et leur gestion ; Systèmes de consigne et autres mesures visant à encourager la collecte efficace des produits et matériaux usagés ; Planification solide des investissements dans les infrastructures de gestion des déchets, par les fonds de l’Union européenne ; Marchés publics durables visant à encourager une meilleure gestion des déchets et l’utilisation de produits et de matériaux recyclés ; Suppression progressive des subventions contraires à la hiérarchie des déchets ; Recours à des mesures fiscales ou à d’autres moyens pour promouvoir l’utilisation de produits et de matériaux préparés en vue du réemploi ou recyclés ; Soutien à la recherche et à l’innovation en matière de technologies de recyclage avancées et de refabrication ; Utilisation des meilleures techniques disponibles en matière de traitement des déchets ; Mesures d’incitation économiques pour les autorités locales et régionales, pour promouvoir la prévention des déchets et intensifier les systèmes de collecte séparée, tout en évitant de soutenir la mise en décharge et l’incinération ; Campagnes de sensibilisation de la population, en particulier sur la collecte séparée, la prévention des déchets et la réduction des déchets sauvages, et intégration de ces questions dans l’enseignement et la formation ; Systèmes de coordination, y compris par des moyens numériques, entre toutes les autorités publiques compétentes intervenant dans la gestion des déchets ; Promotion d’un dialogue et d’une coopération permanents entre toutes les parties prenantes dans la gestion des déchets, ainsi que d’accords volontaires et de rapports d’entreprises en matière de déchets.

Art. 47.

La loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est modifiée comme suit :

1.

L’article 2, alinéa 1er, lettre c) est remplacé par les dispositions suivantes :

la prévention et la réduction de production de déchets, la gestion rationnelle des déchets, l’économie circulaire et la participation à des projets y relatifs ;

2.

L’article 4 est modifié comme suit :

L’aide visée à la lettre d) est portée à 75 pour cent. lettre g) est remplacée comme suit :

une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 pour cent du coût d’investissement pour les activités et projets de gestion des ressources ou d’économie circulaire innovantes et susceptible de contribuer considérablement aux objectifs de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring

La Ministre de la Santé, Paulette Lenert

La Ministre de la Justice, Sam Tanson

La Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding

Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Claude Haagen

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, Georges Engel

Genève, le 9 juin 2022. Henri