Loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er. Objectifs
La présente loi vise à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur.
Art. 2. Champ d’application
La présente loi s’applique aux produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe I, aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et aux engins de pêche contenant du plastique.
Elle constitue une loi spéciale par rapport à la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ci-après « loi du 21 mars 2012 » et à la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1°
« déchets d’engin de pêche » : tout engin de pêche couvert par la définition de « déchets » qui figure à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l’engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu’il a été abandonné ou perdu ;
2°
« emballage » : un emballage au sens de l’article 3 de la loi modifiée du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;
3°
« engin de pêche » : tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer ;
4°
« norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) lettre c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.
5°
« plastique » : un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, y compris les caoutchoucs à base de polymères et les plastiques d’origine biologique ou biodégradables, qu’ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps.
Cette définition exclut les polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés ;
6°
« plastique biodégradable » : un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie ;
7°
« plastique oxodégradable » : des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique ;
8°
« produits du tabac » : des produits du tabac au sens de l’article 2, point 1, lettre a), de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac ;
9°
« produit en plastique à usage unique » : un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
Les définitions des termes « déchets », « collecte », « collecte séparée », « mise à disposition sur le marché », « mise sur le marché », « traitement », « producteur de produits » et « régime de responsabilité élargie des producteurs » figurant à l’article 4 de la loi du 21 mars 2012 s’appliquent.
Art. 4. Réduction de la consommation
Les producteurs de produits prennent les mesures qui débouchent sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe I d’ici à 2026, par rapport à 2022. Cette réduction doit être pour la période concernée d’au moins 20 pour cent par rapport aux unités mises sur le marché. À partir du 1er janvier 2026, chaque année une réduction d’au moins 10 pour cent par rapport aux quantités mises sur le marché au cours de l’année précédente doit être atteinte. Les producteurs de produits doivent charger de l’exécution de cette obligation un organisme agréé conformément à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.
Le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après « ministre », veille à la coordination des mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe I, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union européenne en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, de manière à induire une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation.
L’administration de l’environnement assure un suivi des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe I qui sont mis sur le marché ainsi que les mesures de réduction adoptées.
À cette fin, l’organisme agréé communique, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 35 de la loi du 21 mars 2012, les quantités de produits en plastique à usage unique repris à l’annexe I, partie A, mis à disposition sur le marché au cours de l’année qui précède.
Art. 5. Restriction à la mise sur le marché
La mise sur le marché des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie B de l’annexe I et des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
À compter du 1er juillet 2023, tout commerce de détail exposant à la vente les fruits et légumes frais repris à l’annexe II est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Cette obligation n’est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots de 1,5 kilogramme ou plus.
Art. 6. Exigences applicables aux produits
(1)
Les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l’annexe I, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne peuvent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits.
Les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique.
(2)
En ce qui concerne les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe I, les exigences suivantes s’appliquent :
à compter de 2025, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe I qui sont fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate, ci-après dénommées « bouteilles en PET », contiennent au moins 25 pour cent de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises à disposition sur le marché par un même producteur ;
à compter de 2030, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe I contiennent au moins 30 pour cent de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes lesdites bouteilles pour boissons mises à disposition sur le marché par un même producteur.
À cette fin, l’organisme agréé conformément à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012, communique, dans le cadre du rapport annuel visé à l’article 35 de la loi du 21 mars 2012, les quantités de bouteilles en PET mises à disposition sur le marché au cours de l’année qui précède et la moyenne du pourcentage de plastique recyclé de ces bouteilles. À défaut d’un acte d’exécution de l’Union européenne, les modalités de calcul et de vérification des objectifs sont fixées par l’administration de l’environnement.
Art. 7. Exigences en matière de marquage
(1)
Chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l’annexe I mis sur le marché doit porter un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit, informant les consommateurs des éléments suivants :
les solutions appropriées de gestion des déchets issus du produit ou les moyens d’élimination des déchets à éviter pour ce produit, conformément à la hiérarchie des déchets ;
la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.
(2)
Les dispositions du présent article concernant les produits du tabac s’ajoutent à celles prévues par la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac.
Art. 8. Responsabilité élargie des producteurs
(1)
Pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe I et pour les engins de pêche contenant du plastique, des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont établis conformément aux dispositions respectives de la loi du 21 mars 2012.
(2)
Les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section I, de l’annexe I couvrent les coûts conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs figurant dans la loi du 21 mars 2012 et la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, couvrent les coûts suivants :
les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 en ce qui concerne ces produits ;
les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont remis à des systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieur de ces déchets ;
les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieur de ces déchets sauvages.
(3)
Les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections II et III, de l’annexe I couvrent au moins les coûts suivants :
les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 en ce qui concerne ces produits ;
les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieur de ces déchets sauvages ; et
les coûts de la collecte des données et de leur communication conformément à l’article 19 de la loi du 21 mars 2012.
En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe I les producteurs de produits couvrent en outre les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont remis à des systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieur de ces déchets. Les coûts comprennent la mise en place d’infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l’objet d’un dépôt sauvage.
(4)
Les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III doivent prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée de ces produits devenus déchets.
À partir du 1er janvier 2024, chaque année une réduction d’au moins 10 pour cent par rapport aux quantités rejetées au cours de l’année précédente doit être atteinte par les producteurs de produits dont il est question à l’alinéa 1er. L’administration compétente établit et publie une méthodologie de quantification des quantités rejetées et de vérification de la réduction.
(5)
Les coûts à couvrir visés aux paragraphes 2 et 3 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services qui y sont visés de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés peuvent être définies.
(6)
Les producteurs de produits établis dans un autre État membre de l’Union européenne qui mettent des produits sur le marché luxembourgeois sont autorisés à désigner une personne physique ou morale établie sur le territoire national en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui leur incombent en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.
(7)
Tout producteur établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui vend des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe I ainsi que des engins de pêche contenant du plastique dans un autre État membre de l’Union européenne dans lequel il n’est pas établi, doit nommer un mandataire dans cet autre État membre de l’Union européenne. Le mandataire est la personne chargée d’assurer le respect des obligations qui incombent à ce producteur conformément à la présente loi sur le territoire de cet autre État membre de l’Union européenne.
(8)
En ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs sur les engins de pêche contenant du plastique, les producteurs d’engins de pêche contenant du plastique doivent couvrir les coûts de la collecte séparée des déchets d’engins de pêche contenant du plastique qui ont été déposés dans un système de collecte spécifique, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieur.
Les producteurs couvrent également les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 concernant les engins de pêche contenant du plastique.
Art. 9. Collecte séparée
En vue d’un recyclage, la quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe I collectée séparément doit correspondre :
au plus tard en 2025, à 77 pour cent en poids de la quantité totale de déchets de ces produits générés au cours d’une année donnée, y compris les déchets sauvages ;
au plus tard en 2029, à 90 pour cent en poids de la quantité totale de déchets de ces produits générés au cours d’une année donnée, y compris les déchets sauvages.
Les responsables d’emballages tels que définis à l’article 2, point 16, de la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d’emballages sont chargés de l’atteinte de cet objectif de collecte.
Art. 10. Mesures de sensibilisation
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